Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01280
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 10 083 382 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,12 janvier 2017) que par une délibération du 10 septembre 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse Purpan Est a voté le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave et d'un projet important, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail et a désigné pour y procéder la société Addhoc Conseil ; que le 21 décembre 2015 la société d'expertise a rendu son rapport et a fait parvenir sa note d'honoraires ; que la délibération précitée a été annulée par une ordonnance rendue en la forme des référés le 19 février 2016 ; que le 20 avril 2016 l'expert a saisi le président du tribunal de grande instance en paiement de ses honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu que le CHU de Toulouse fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société d'expertise la somme de 100 833,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 alors, selon le moyen : 1°/ que la circonstance que le Conseil constitutionnel ait, après avoir constaté la contrariété de dispositions légales aux droits et libertés garantis par la Constitution, décidé de différer dans le temps l'abrogation de la disposition législative jugée inconstitutionnelle, ne saurait dispenser les juges du fond, dans l'attente de la prise d'effet de cette abrogation, de vérifier comme il leur est demandé à l'occasion d'un litige auquel est applicable la disposition légale en cause, si cette disposition est ou non conforme aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, bien que le CHU ait fait valoir que le fait de condamner un employeur à régler les frais d'une expertise qui avait été définitivement annulée par le juge n'était pas conforme aux droits à un procès équitable, au droit à un recours effectif et à la protection des biens tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et son protocole additionnel n° 1, et bien que le tribunal de grande instance ait effectivement déclaré les dispositions légales litigieuses non conformes au protocole n° 1, la cour d'appel, pour condamner le CHU à payer à l'expert les frais afférents à l'expertise annulée, s'est contentée de relever que le Conseil constitutionnel ayant choisi de différer au 1er janvier 2017 la date d'abrogation du premier alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail et de la première phrase du deuxième alinéa et le nouvel article L. 4614-13 issu de la loi du 8 août 2016 ne s'appliquant pas aux litiges antérieurs, il convenait d'appliquer les dispositions légales litigieuses, même déclarées inconstitutionnelles ; qu'en omettant, ce faisant, d'examiner la conformité de ces dispositions aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, ayant une valeur supérieur en vertu de l'article 55 de la Constitution, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2°/ que, même lorsqu'une disposition législative ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier qu'il a à trancher ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le fait de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-13 à régler la somme de 100 833,82 euros au titre d'une expertise pourtant annulée par le juge, était d'autant plus contraire aux droits à un procès équitable, à un recours effectif et à la protection des biens qu'il était un hôpital public financé exclusivement par des fonds publics et par l'impôt, qui plus est en déficit de près de 40 millions d'euros, et que l'expert, qui avait été averti dès le 11 septembre 2015 que l'employeur allait contester l'expertise, s'était pourtant empressé de la commencer, pour ensuite attendre trois mois avant de déposer son rapport ; qu'en omettant de rechercher si, au vu des circonstances particulières de l'espèce, en elles-mêmes non contestées, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4614-13 ne portait pas in concreto une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et son premier protocole additionnel, au regard du but légitime censé être poursuivi par ces dispositions légales nationales d'ores et déjà déclarées inconstitutionnelles, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° Y 17-14.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Hôpitaux de Toulouse - CHU de Toulouse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Hôpitaux de Toulouse - CHU de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Addhoc conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,12 janvier 2017) que par une délibération du 10 septembre 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse Purpan Est a voté le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave et d'un projet important, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail et a désigné pour y procéder la société Addhoc Conseil ; que le 21 décembre 2015 la société d'expertise a rendu son rapport et a fait parvenir sa note d'honoraires ; que la délibération précitée a été annulée par une ordonnance rendue en la forme des référés le 19 février 2016 ; que le 20 avril 2016 l'expert a saisi le président du tribunal de grande instance en paiement de ses honoraires ; Attendu que le CHU de Toulouse fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société d'expertise la somme de 100 833,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 alors, selon le moyen : 1°/ que la circonstance que le Conseil constitutionnel ait, après avoir constaté la contrariété de dispositions légales aux droits et libertés garantis par la Constitution, décidé de différer dans le temps l'abrogation de la disposition législative jugée inconstitutionnelle, ne saurait dispenser les juges du fond, dans l'attente de la prise d'effet de cette abrogation, de vérifier comme il leur est demandé à l'occasion d'un litige auquel est applicable la disposition légale en cause, si cette disposition est ou non conforme aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, bien que le CHU ait fait valoir que le fait de condamner un employeur à régler les frais d'une expertise qui avait été définitivement annulée par le juge n'était pas conforme aux droits à un procès équitable, au droit à un recours effectif et à la protection des biens tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et son protocole additionnel n° 1, et bien que le tribunal de grande instance ait effectivement déclaré les dispositions légales litigieuses non conformes au protocole n° 1, la cour d'appel, pour condamner le CHU à payer à l'expert les frais afférents à l'expertise annulée, s'est contentée de relever que le Conseil constitutionnel ayant choisi de différer au 1er janvier 2017 la date d'abrogation du premier alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail et de la première phrase du deuxième alinéa et le nouvel article L. 4614-13 issu de la loi du 8 août 2016 ne s'appliquant pas aux litiges antérieurs, il convenait d'appliquer les dispositions légales litigieuses, même déclarées inconstitutionnelles ; qu'en omettant, ce faisant, d'examiner la conformité de ces dispositions aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, ayant une valeur supérieur en vertu de l'article 55 de la Constitution, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2°/ que, même lorsqu'une disposition législative ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier qu'il a à trancher ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le fait de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-13 à régler la somme de 100 833,82 euros au titre d'une expertise pourtant annulée par le juge, était d'autant plus contraire aux droits à un procès équitable, à un recours effectif et à la protection des biens qu'il était un hôpital public financé exclusivement par des fonds publics et par l'impôt, qui plus est en déficit de près de 40 millions d'euros, et que l'expert, qui avait été averti dès le 11 septembre 2015 que l'employeur allait contester l'expertise, s'était pourtant empressé de la commencer, pour ensuite attendre trois mois avant de déposer son rapport ; qu'en omettant de rechercher si, au vu des circonstances particulières de l'espèce, en elles-mêmes non contestées, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4614-13 ne portait pas in concreto une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et son premier protocole additionnel, au regard du but légitime censé être poursuivi par ces dispositions légales nationales d'ores et déjà déclarées inconstitutionnelles, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention ; Mais attendu que, par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission ; que, s'il énonce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l'abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise et que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'à cette date ; Et attendu que l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d'activité professionnelle ou à leurs conditions matérielles de travail ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier universitaire de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'établissement Hôpitaux de Toulouse - CHU de Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le CHU de Toulouse – Hôpitaux de Toulouse à payer à la société Addhoc Conseil la somme de 100.833,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 4614-12 du code du travail le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle liée au caractère professionnel est constaté dans l'établissement et/ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 ; que selon l'article L. 4614-13 du code du travail « les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire » ; que la délibération du CHSCT du 10 septembre 2015 visait les deux hypothèses de projet important et de risque grave et a confié l'expertise à la Sas Addhoc Conseil qui a commencé ses investigations dès octobre 2015 et déposé son rapport le 21 décembre 2015 soit avant que le tribunal de grande instance saisi par le CHU par assignation du 23 octobre 2015 ne rende le 19 février 2016 sa décision annulant la délibération du CHSCT ; que l'employeur n'en doit pas moins supporter la charge de ces frais d'expertise pour lesquels il est actionné directement par la Sas Addhoc Conseil ; que tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai, fixé par lui-même en cas de risque grave ou par l'article R. 4614-18 du code du travail en matière de projet important qui court de sa désignation (un mois avec prolongation maximale à 45 jours même s'il ne revêt pas de caractère contraignant), l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que le président du tribunal de grande instance ne se soit prononcé sur le recours formé par l'employeur contre la délibération du CHSCT décidant le recours à un expert ; que ce dernier est, en effet le partenaire contractuel du comité qui a pris l'initiative de recourir à lui, l'a choisi, a fixé sa mission et est le premier destinataire de son rapport ; que selon l'article L. 4614-13 alinéa 3 du code du travail, « l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission » ; que la saisine du tribunal par l'employeur ne suspend pas la délibération du CHSCT qui est exécutoire, même contestée, ni le délai dont dispose l'expert ; que cet expert n'a aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le CHSCT qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge ; que s'il est pourvu de la personnalité morale, et doté de prérogatives importantes, le CHSCT ne dispose d'aucune ressource propre ; que l'ordonnance du 19 février 2016 a expressément rejeté tout abus de la part du CHSCT ; que le Conseil constitutionnel a, certes, déclaré les deux dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ci-dessus reproduites contraires à la Constitution ; qu'après avoir considéré d'une part, qu'en adoptant le premier alinéa le législateur a mis en oeuvre les exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs qui découlent des huitième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et d'autre part, qu'en organisant la voie de droit prévue à la première phrase du 2ème alinéa pour contester la décision de recourir à un expert, le législateur avait entendu assurer la conciliation entre les exigences constitutionnelles sus mentionnées et les exigences découlant de l'article 16 de la déclaration de 1789, il a toutefois relevé que l'expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité, que si le président statuait en urgence, en la forme des référés sur le recours formé par l'employeur, aucune disposition n'imposait de statuer dans un délai déterminé, que l'employeur était tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il avait obtenu l'annulation de la décision du CHSCT, que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et l'absence de délai d'examen de ce recours conduisait dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, qu'il en résultait que la procédure applicable méconnaissait les exigences découlant de l'article 16 de la déclaration de 1789 et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; qu'il a parallèlement considéré que l'abrogation immédiate de ces dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise et décidé, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation ; que la Conseil constitutionnel a donc choisi de maintenir temporairement en vigueur les dispositions déclarées inconstitutionnelles et de laisser au législateur le soin de les corriger ; qu'il n'a pas remis en cause l'interprétation constante par la Cour de cassation des dispositions légales mais a jugé que c'est la procédure applicable elle-même qui est contraire à la Constitution ; que la demande en paiement d'honoraires de la Sas Addhoc Conseil portant sur des prestations réalisées selon rapport déposé en décembre 2015 en vertu d'une délibération du CHSCT de septembre 2015, un recours exercé en octobre 2015 et une ordonnance du juge judiciaire de février 2016, tous évènements antérieurs à la loi du 8 août 2016 qui a réécrit l'article L. 4614-13 du code du travail et ayant produit leurs effets bien avant la nouvelle rédaction de ce texte, elle reste soumise à son ancienne rédaction ; que si tout en maintenant le principe que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, le nouvel article L. 4614-13 prévoit qu'en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur, le comité d'entreprise pouvant, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1, cette disposition est strictement liée au nouveau dispositif procédural mis en place aux termes duquel l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT, lequel statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine, cette saisine suspendant l'exécution de la décision du CHSCT ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement ; 1°) ALORS QUE la circonstance que le Conseil constitutionnel ait, après avoir constaté la contrariété de dispositions légales aux droits et libertés garantis par la Constitution, décidé de différer dans le temps l'abrogation de la disposition législative jugée inconstitutionnelle, ne saurait dispenser les juges du fond, dans l'attente de la prise d'effet de cette abrogation, de vérifier comme il leur est demandé à l'occasion d'un litige auquel est applicable la disposition légale en cause, si cette disposition est ou non conforme aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, bien que le CHU ait fait valoir que le fait de condamner un employeur à régler les frais d'une expertise qui avait été définitivement annulée par le juge n'était pas conforme aux droits à un procès équitable, au droit à un recours effectif et à la protection des biens tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et son protocole additionnel n° 1, et bien que le tribunal de grande instance ait effectivement déclaré les dispositions légales litigieuses non conformes au protocole n° 1, la cour d'appel, pour condamner le CHU à payer à l'expert les frais afférents à l'expertise annulée, s'est contentée de relever que le Conseil constitutionnel ayant choisi de différer au 1er janvier 2017 la date d'abrogation du premier alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail et de la première phrase du deuxième alinéa et le nouvel article L. 4614-13 issu de la loi du 8 août 2016 ne s'appliquant pas aux litiges antérieurs, il convenait d'appliquer les dispositions légales litigieuses, même déclarées inconstitutionnelles ; qu'en omettant, ce faisant, d'examiner la conformité de ces dispositions aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, ayant une valeur supérieur en vertu de l'article 55 de la Constitution, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE, même lorsqu'une disposition législative ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de' l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier qu'il a à trancher ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le fait de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-13 à régler la somme de 100.833,82 euros au titre d'une expertise pourtant annulée par le juge, était d'autant plus contraire aux droits à un procès équitable, à un recours effectif et à la protection des biens qu'il était un hôpital public financé exclusivement par des fonds publics et par l'impôt, qui plus est en déficit de près de 40 millions d'euros, et que l'expert, qui avait été averti dès le 11 septembre 2015 que l'employeur allait contester l'expertise, s'était pourtant empressé de la commencer, pour ensuite attendre trois mois avant de déposer son rapport ; qu'en omettant de rechercher si, au vu des circonstances particulières de l'espèce, en elles-mêmes non contestées, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4614-13 ne portait pas in concreto une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et son premier protocole additionnel, au regard du but légitime censé être poursuivi par ces dispositions légales nationales d'ores et déjà déclarées inconstitutionnelles, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le CHU de Toulouse – Hôpitaux de Toulouse à payer à la société Addhoc Conseil la somme de 100.833,32 euros et d'AVOIR en conséquence débouté le CHU de Toulouse de sa demande subsidiaire tendant à ce que les honoraires d'expertise soient ramenés à la somme de 30.000 euros hors taxes ; AUX MOTIFS QUE le CHU ne conteste pas le coût journalier facturé de 1.500 euros puisqu'il offre un paiement partiel sur cette base ; qu'il conteste essentiellement le nombre de journées facturées : 53 en les estimant exagérées car ne pouvant selon lui, dépasser une vingtaine de jours sur place, ainsi que l'importance du coût des frais de déplacement et la qualité du travail fourni ; qu'aucune donnée concrète ne vient cependant étayer de manière pertinente une critique qui reste générale ; que la facturation est conforme au plan de charge détaillé annoncé par courrier du 28 septembre 2015 ; qu'elle concerne non pas une mais deux missions distinctes, pour risque grave et pour projet important, qui ont été mutualisées ; que le nombre d'entretien réalisés est détaillé au chapitre 1.3 du rapport par type d'acteur et sont au nombre de 31 dont 21 avec les salariés ; que rien ne vient mettre en cause leur existence effective ; que le temps nécessaire à la rédaction du rapport, étape distincte de la précédente, ne peut être écarté ; que la simple production du protocole d'expertise Purpan Est de mars 2016 proposé par la société Syndex à hauteur de 98.816 euros HT est insuffisant en lui-même pour fonder un grief d'exagération financière ; que ce document émanant d'une tierce société de conseil vise une seule mission pour risque grave, prévoit un honoraire journalier de 1.544 euros HT et n'inclut pas les frais généraux (saisie et premier traitement du questionnaire, déplacement, hébergement, restauration, frais postaux etc .) qui sont facturés en sus sur la base des frais réels justifiables engagés sur la mission ; qu'il envisageait 15 entretiens de cadrage et 40 entretiens individuels ; que par ailleurs, les frais de déplacement étaient stipulés remboursés sur justificatifs selon les barèmes annexés, ce qui est habituel ; que toutes les pièces justificatives desdits frais sont annexés aux factures et versées aux débats par la Sas Addhoc Conseil ; qu'en revanche, les intérêts au taux de 10,25 % et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en cas de retard de paiement étant dépourvus de tout caractère contractuel pour figurer uniquement sur la facture et non sur le devis prévisionnel du 28 septembre 2015, la Sas Addhoc Conseil ne peut en réclamer paiement au CHU de Toulouse de ces pénalités d'autant qu'elle ne produit pas ses conditions générales ; que sa créance s'établit ainsi à la somme de 100.833,32 euros au paiement de laquelle le CHU de Toulouse doit être condamné avec intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception contenant interpellation suffisante ; ALORS QUE le montant des honoraires de l'expert désigné par le CHSCT peut être réduit par le juge au vu du travail effectivement réalisé, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever pour débouter l'employeur de sa demande de réduction des honoraires de l'expert que la facturation était conforme au plan de charge détaillé annoncé par courrier du 28 septembre 2015, que l'expertise portait sur deux missions distinctes mutualisées et que l'expert avait réalisé le nombre d'entretiens prévus, sans à aucun moment s'interroger sur la qualité du travail fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01280
Données disponibles
- Texte intégral