Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01282
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 29 août 1994, en qualité de moniteur d'atelier, par l'association l'Espérance ; qu'à la suite d'un examen médical de reprise du 17 novembre 2011, M. Y... a été déclaré inapte avec la mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et absence de reclassement le 15 février 2012 après autorisation de l'inspecteur du travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1282 F-D Pourvoi n° V 17-19.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association L'Espérance, dont le siège est [...] , 2°/ Pôle emploi de Cherbourg-Lanoé, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association L'Espérance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 29 août 1994, en qualité de moniteur d'atelier, par l'association l'Espérance ; qu'à la suite d'un examen médical de reprise du 17 novembre 2011, M. Y... a été déclaré inapte avec la mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et absence de reclassement le 15 février 2012 après autorisation de l'inspecteur du travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article L. 2421-1 du code du travail alors applicable ; Attendu que pour rejeter la contestation par le salarié de la légalité de l'autorisation de licenciement, l'arrêt énonce que le premier juge a exactement jugé que, par application du principe de séparation des pouvoirs, la décision de l'inspecteur du travail, par laquelle il a retenu sa compétence et s'est prononcé sur le respect de l'obligation de reclassement, s'imposait au juge judiciaire qui n'est pas tenu de poser une "question préjudicielle", les conditions de cette question n'étant pas remplies en l'espèce ni de surseoir à statuer dès lors que la légalité de la décision administrative n'est pas autrement contestée qu'en indiquant qu'il s'agit d'une décision contestable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir qu'il avait été mis fin par le syndicat CGT le 1er septembre 2010 à son mandat de délégué syndical et que la protection supplémentaire de six mois consécutive à sa candidature aux élections professionnelles était expirée le 19 novembre 2011, sans rechercher si l'absence alléguée de la qualité de salarié protégé n'était pas de nature à caractériser une contestation sérieuse de la légalité de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 28 juillet 2015 déclarant irrecevable la demande en paiement par M. Y... d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'association l'Espérance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association l'Espérance à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré, par confirmation, irrecevable la demande de Monsieur Y... tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. Y..., rappelant l'historique des décisions de nomination en tant que délégué syndical et de nomination de son épouse en remplacement pendant son arrêt de travail pour maladie, fait valoir qu'il n'avait plus la qualité de délégué syndical depuis le 1er septembre 2010 et que, même s'il bénéficiait d'une protection pendant les 12 mois suivants, il avait perdu celle-ci lors de la procédure de licenciement pour laquelle il a donc été sollicité à tort l'autorisation de l'inspecteur du travail lequel n'a pas contrôlé s'il était protégé ou, en tout cas, a par une erreur manifeste d'appréciation considéré qu'il l'était toujours, outre qu'il a mentionné que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées, de sorte que l'autorisation est selon lui contestable et doit être écartée, sollicitant à titre subsidiaire qu'une question préjudicielle soit transmise au juge administratif ; que le premier juge a toutefois exactement jugé que, par application du principe de séparation des pouvoirs, la décision de l'inspecteur du travail, par laquelle il a retenu sa compétence et s'est prononcé sur le respect de l'obligation de reclassement, s'imposait au juge judiciaire qui n'est pas tenu de poser une « question préjudicielle », les conditions de cette question n'étant pas remplies en l'espèce ni de surseoir à statuer dès lors que la légalité de la décision administrative n'est pas autrement contestée qu'en indiquant qu'il s'agit d'une décision « contestable », force étant de relever qu'elle n'a au demeurant pas été contestée devant les juridictions administratives ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi de la loi des 16-24 août 1790 le juge ne peut, en l'état de l'autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé au motif prétendu de l'absence de recherche de reclassement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ; que, plus largement, le juge judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative et priver ainsi d'effet une décision prise par cette autorité ; qu'en l'espèce, par décision du 15 février 2012, visant la qualité de délégué syndical de M. Y..., l'inspectrice du travail de la 5e section de l'unité territoriale de la Manche de la DIRECCTE de Basse-Normandie, a autorisé le licenciement de l'intéressé ; que le licenciement pour inaptitude physique a été notifié le 21 février 2012 sur la base de cette autorisation administrative ; que M. Y... prétend que cette décision est sans effet, au motif qu'il n'était plus à l'époque délégué syndical, mais seulement ancien délégué syndical, mandat pour lequel sa protection légale était expirée ; que cependant, en statuant sur la demande d'autorisation administrative présentée par l'association l'Espérance, l'inspecteur du travail a nécessairement considéré qu'il était compétent en raison d'une protection dont M. Y... disposait contre le licenciement ; que le juge judiciaire ne peut donc revenir sur cette appréciation sans porter atteinte à l'effet de l'autorisation administrative devenue définitive ; que les parties ne produisent en effet aucune décision d'une autorité administrative ou d'une juridiction administrative ayant procédé à l'annulation de cette autorisation ; que dès lors, eu égard à l'autorité de la décision administrative d'autorisation de licenciement, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être déclarée irrecevable ; ALORS QUE si le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité d'un acte administratif soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire, il en va autrement lorsque, au vu d'une jurisprudence bien établie, la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'il s'en déduit que le juge prud'homal peut statuer sur une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en présence d'une autorisation administrative de licenciement manifestement entachée d'illégalité, lorsque l'inspecteur du travail ne s'est pas déclaré incompétent en présence d'un salarié ayant perdu sa qualité de salarié protégé et n'étant plus plus protégé au titre de son ancien mandat ; de sorte qu'en déclarant, en l'espèce, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Y... irrecevable, sans rechercher si l'absence de qualité de salarié protégé et de protection au titre de son ancien mandat n'était pas de nature à caractériser une contestation qui, en présence d'une jurisprudence bien établie, pouvait être accueillie par le juge prud'homal, saisi au principal, dès lors que l'absence de protection n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1231-1 et L. 2421 1 du Code du travail du code du travail, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que l'association L'ESPERANCE n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, déboutant, par conséquent, Monsieur Y... de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient que l'employeur a géré avec légèreté sa situation, générant en lui des sentiments d'incompréhension et d'angoisse ; qu'il se prévaut en premier lieu des conditions dans lesquelles a été organisée tardivement la visite de reprise ; qu'il résulte des pièces produites que le 3 octobre 2011 M. Y... a demandé à l'employeur de le « faire convoquer à une visite auprès du médecin du travail", "suite à l'avis du médecin conseil de la CPAM", ce sans préciser la nature de cet avis ni sa date prévisible de reprise, que l'employeur a répondu le 12 octobre qu'il donnerait suite, que contacta été pris dès ce jour avec le médecin du travail qui a demandé à l'employeur de lui transmettre la lettre de M. Y..., indiquant « s'il est en arrêt de travail il s'agit d'une visite de pré-reprise qui ne peut être à l'initiative de l'employeur" puis a indiqué le 21 octobre "sachant qu'il est en arrêt nous avons vu ça avec lui", que le 13 octobre M. Y... a été convoqué à la médecine du travail, que le 9 novembre l'employeur a indiqué au salarié "vous avez fait parvenir par le biais du médecin du travail la notification de votre classement en invalidité de catégorie 2 du 30 septembre 2011 à effet du 1er novembre 2011. La médecine du travail a programmé une visite médicale le 17 novembre à l'issue de votre arrêt maladie qui prendra fin le 15. Nous souhaiterions que vous nous informiez par courrier de votre intention de reprendre ou pas le travail à l'issue de cet arrêt afin de connaître le caractère de la visite à venir (visite de reprise ou non) » ; qu'il ne ressort pas de cet exposé que l'employeur ait, comme soutenu, « attendu la fin de l'arrêt de travail pour faire convoquer le salarié à une visite », laquelle a eu lieu dans le délai de 8 jours de la reprise prévu à l'article R 4624-23 du code du travail ; que M. Y... soutient en deuxième lieu que la tentative de reclassement a été particulièrement longue alors même selon lui que l'employeur n'a accompli aucune démarche pour tenter de rendre possible le reclassement ; que, ce faisant, il critique le sérieux des recherches de reclassement, ce qu'il fait dans le cadre de sa contestation du licenciement qui sera examinée ci-après et qui ne peut être invoqué doublement à l'appui d'une demande distincte au titre de l'exécution du contrat de travail, d'autant qu'il n'indique en rien quel préjudice particulier il aurait subi du fait de la prétendue longueur de la recherche, étant relevé qu'il est constant qu'un mois après la constatation de l'inaptitude l'employeur a repris le versement du salaire ; qu'il soutient en troisième lieu que l'employeur s'est montré peu diligent en ce qui concerne la prévoyance, exposant que celui-ci n'a déclaré la situation à l'organisme de prévoyance Chorum que le 24 décembre et a effectué une déclaration incomplète laissant penser qu'il avait repris son activité professionnelle, ce qui a conduit Chorum à refuser toute indemnisation ; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur a adressé le 17 décembre 2011 à l'organisme de prévoyance Chorum la déclaration de mise en invalidité, que le 17 janvier 2012 ce dernier a demandé à M. Y... de lui faire parvenir la notification d'attribution de la rente d'invalidité précisant le montant annuel de la rente et une attestation de ressources, que sans nouvelles de son dossier M. Y... a relancé Chorum qui lui a indiqué le 15 février n'avoir constaté aucune perte de salaires pour le mois de décembre et être dans l'attente pour l'avenir de l'envoi mensuel d'une attestation de ressources ; qu'il convient d'observer qu'aucune explication n'est donnée sur l'envoi de la déclaration par l'employeur le 17 décembre 2011 seulement, que cependant par la suite ont été réclamés directement à M. Y... des éléments qu'il n'avait pas lui-même fournis et que rien n'établit que les déclarations de ressources (dont un exemplaire versé aux débats pour le mois de novembre établit qu'elle était remplie par le salarié lui-même) ont été inexactement remplies par l'employeur et que ce fait soit à l'origine d'une cessation des versements, étant encore relevé qu'il n'est pas exposé dans quelles conditions Chorum a repris ou non, rétroactivement ou non, le versement de l'indemnisation due et qu'il n'est fourni aucune explication précise sur les versements effectifs de cet organisme ; que M. Y... soutient enfin que l'association s'est « montrée particulièrement négligente en termes de formation et de suivi des entretiens individuels », sans autre forme d'explication ou d'allégation ; qu'en cet état, seule la tardiveté de l'envoi de la déclaration le 17 décembre peut être retenue comme l'a relevé le premier juge, tardiveté dont il n'est cependant pas démontré qu'elle ait causé un préjudice et sur ce point le jugement sera infirmé ; ALORS QUE, premièrement, Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 13) que l'ESPERANCE n'avait pas effectué de recherche loyale et sérieuse de reclassement en s'appuyant notamment sur l'absence de recherche personnalisée, révélée par l'envoi au médecin du travail de la liste de tous les postes de l'association, du poste de directeur général au poste de veilleur de nuit, en passant par le poste de moniteur d'atelier 2ème classe pour l'occupation duquel il a précisément été déclaré inapte, les postes de directeur financier, de psychomotricien et de d'ergothérapeute, postes qui requièrent pourtant des compétences spécifiques, sans lui donner aucun élément spécifique sur les emplois proposés, ainsi que sur les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel et du comité d'entreprise, qui révèlent qu'à aucun moment, il n'a été fait état de recherches réelles de reclassement au sein l'association, sur l'absence de démarche auprès de la bourse à l'emploi disponible sur le site interne de l'union d'associations (UNAPEI) dont elle faisait partie, disponible pour toutes les associations adhérentes et enfin sur le fait que l'inspectrice du travail avait fait des remarques sur le manque de sérieux dans la recherche de reclassement ; de sorte qu'en rejetant la demande indemnitaire présentée par Monsieur Y... sans rechercher si les multiples manquements invoqués par le salarié n'étaient pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, de nature à causer nécessairement au salarié un préjudice distinct de la perte d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur est tenu d'exécuter de de bonne foi son obligation de formation en vue d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'association L'ESPERANCE avait mis en place des formations permettant à Monsieur Y... de s'adapter à son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.6321-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01282
Données disponibles
- Texte intégral