Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01317
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 99 014 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Yvon Jobin devenue Horiba (la société) le 19 avril 2004 par contrat à durée déterminée puis indéterminée en qualité de technicien de fabrication ; qu'il a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux du médecin du travail des 6 et 21 janvier 2014 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 ; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1317 F-D Pourvoi n° J 17-21.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Horiba France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Horiba Jobin Yvon, ayant un établissement secondaire avenue de la Vauve, [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Patrice X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Horiba France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Yvon Jobin devenue Horiba (la société) le 19 avril 2004 par contrat à durée déterminée puis indéterminée en qualité de technicien de fabrication ; qu'il a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux du médecin du travail des 6 et 21 janvier 2014 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 ; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que cette dernière n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Horiba France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Horiba France SAS à payer à M. Patrice X... la somme de 5.146 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 4.990,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application du régime de l'inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. En l'espèce, il est établi que la société HORIBA a eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie antérieurement au licenciement de M. Patrice X... par l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 janvier 2014 qui fait mention d'une restriction à l'exposition aux produits chimiques et aux poussières et par l'arrêt du travail pour maladie professionnelle du 31 janvier 2014 liée à une sarcoïdose pulmonaire. Par ailleurs, M. Patrice X... a informé la société HORIBA par courrier du 4 février 2014 de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de cette affection pulmonaire auprès de la CPAM, demande qui a motivé le report de l'entretien préalable et la consultation des délégués du personnel. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le statut protecteur lié à la maladie professionnelle est applicable indépendamment de toute reconnaissance de maladie professionnelle à la date du licenciement » ; ET QUE « Le licenciement de M. Patrice X... étant intervenu en violation de l'obligation de reclassement lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1224-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail. Il convient par conséquence d'allouer à M. Patrice X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.990,14 € plus les congés payés de 499 €; au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme complémentaire de 5.146 €. M. Patrice X... avait au jour de son licenciement près de 10 ans d'ancienneté et était âgé de 48 ans. Sort dernier salaire brut mensuel était de 2.495,07 €, non contesté. Il justifie être sans emploi et en cours de formation professionnelle de comptable assistant. Compte tenu de ces éléments, la cour estime la juste réparation de son préjudice à la somme de 45.000 € » ; 1) ALORS QUE les règles protectrices en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'inaptitude du salarié n'a pas pour origine, même partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, peu important que l'employeur soit informé, au moment du licenciement, des démarches entreprises par le salarié pour obtenir la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle auprès des organismes de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société Horiba France SAS soutenait que l'inaptitude de M. X... n'avait pas une origine professionnelle, en soulignant que la CPAM et la Commission de recours amiable avaient refusé de prendre en charge l'affectation de M. X... au titre des risques professionnels ; qu'en se bornant à relever, pour dire que « le statut protecteur lié à la maladie professionnelle est applicable indépendamment de toute reconnaissance de maladie professionnelle à la date du licenciement », que la société Horiba avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie avant le licenciement, dès lors que l'avis du médecin du travail faisait mention d'une restriction à l'exposition aux produits chimiques et aux poussières, que M. X... avait bénéficié d'un arrêt du travail pour maladie professionnelle du 31 janvier 2014 liée à une sarcoïdose pulmonaire et qu'il l'avait informée par courrier du 4 février 2014 de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas vérifié l'origine professionnelle de la maladie du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement n'ouvre pas droit au salarié au versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en affirmant encore que le licenciement de M. X... étant intervenu en violation de l'obligation de reclassement lui ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Patrice X... est nul et d'AVOIR condamné la société Horiba France SAS à payer à M. Patrice X... les sommes de 4.990,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 499 euros à titre de congés payés, 5.146 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et 45.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités. Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. En l'espèce, la société HORIBA ne justifie pas de son impossibilité de reclassement en ce qu'elle n'établit pas avoir procédé à des recherches effectives de postes auprès des établissements de Villeneuve d'Ascq, ni de Grenoble ; en effet, le seul fait que la gestion des ressources humaines soit centralisée à Longjumeau pour les sites de Longjumeau, Villeneuve d'Ascq et Palaiseau ne la dispense pas, compte tenu de la charge de la preuve qui pèse sur elle en présence d'une contestation du salarié, de justifier de la structure des effectifs et des emplois dans chacun des sites de son périmètre et d'établir l'absence de poste de reclassement; la réponse négative et très générale du responsable du site de Longjumeau selon lequel aucun poste en adéquation avec les recommandations du médecin du travail n'existe dans le périmètre dont il a la charge ne permet pas de justifier de recherches effectives de reclassement y compris par voie d'aménagement de poste sur l'ensemble des trois sites, alors au surplus que le site de Palaiseau a fait une réponse distincte. Aucune réponse concernant le site de Grenoble, dépendant du groupe, n'a été produite, la réponse du responsable de la SARL HORIBA FRANCE dont dépend ce site ne concernant que le site des Ulis. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société HORIBA n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement nécessaires et de déclarer le licenciement nul. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. ( ) Le licenciement de M. Patrice X... étant intervenu en violation de l'obligation de reclassement lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1224-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail. Il convient par conséquence d'allouer à M. Patrice X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.990,14 € plus les congés payés de 499 €; au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme complémentaire de 5.146 €. M. Patrice X... avait au jour de son licenciement près de 10 ans d'ancienneté et était âgé de 48 ans. Sort dernier salaire brut mensuel était de 2.495,07 €, non contesté. Il justifie être sans emploi et en cours de formation professionnelle de comptable assistant. Compte tenu de ces éléments, la cour estime la juste réparation de son préjudice à la somme de 45.000 € » ; 1) ALORS QUE en cas d'inaptitude du salarié à son emploi, si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans tous les établissements de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, la loi ne lui impose pas de respecter des formalités particulières pour effectuer cette recherche ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas tenu d'interroger par écrit chacun des responsables des différents établissements de l'entreprise ou du groupe, lorsque l'ensemble des questions relatives aux ressources humaines est géré par le siège de l'entreprise et que ces établissements ne disposent pas d'autonomie en matière de recrutement ; qu'au cas présent, la société Horiba France SAS soutenait que la gestion des ressources humaines des établissements de l'entreprise était centralisée et que la direction des ressources humaines avait elle-même effectué les recherches de reclassement au sein de tous les établissements, dont elle connaissait parfaitement les postes à pourvoir ou devant être rapidement vacants ; qu'en retenant néanmoins, sans se prononcer sur les recherches effectuées par la direction des ressources humaines, que la société Horiba France SAS ne justifiait pas de son impossibilité de reclassement faute d'avoir procédé à des recherches effectives de postes auprès de certains établissements, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une exigence que n'imposent pas les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, en violation de ce texte ; 2) ALORS QUE l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement du salarié inapte, en justifiant de l'absence de poste disponible compatible avec les capacités du salarié et les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'au cas présent, il est constant que dans son avis d'inaptitude au poste de poste de technicien de fabrication, le médecin du travail a exclu un reclassement sur un poste nécessitant le port de charges supérieures à 10 kg, dans un environnement exposant le salarié aux poussières et produits chimiques et a préconisé un reclassement dans un poste de production simple ou un poste administratif ; que la société Horiba France SAS soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec les compétences de M. X... et les restrictions émises par le médecin du travail et produisait, pour le démontrer, son registre unique du personnel (pièces n° 20 et 29 du BCP), en expliquant que le salarié n'avait pas compétences requises pour occuper les postes administratifs pourvus pendant la période précédant son licenciement et que les autres postes étaient incompatibles avec les indications du médecin du travail ; qu'en retenant, pour dire que la société Horiba France SAS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle ne justifiait pas de la structure des effectifs et des emplois dans chacun des sites de son périmètre, sans rechercher, au regard du registre unique du personnel, si des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail et les compétences du salarié étaient disponibles à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail ; 3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié inapte n'entraîne pas la nullité du licenciement prononcé ; qu'en retenant que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement avait pour effet de rendre le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01317
Données disponibles
- Texte intégral