Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01319
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 67 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2016), que M. Y..., salarié de la société Fiditalia du 1er mars 2002 au 30 juin 2006, a ensuite été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la Société générale Consumer France, pour assurer dans le cadre d'un détachement en Turquie les fonctions de chargé de mission à la Société Générale Istanbul Branch ; que le 25 mai 2010, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'ancienneté prise en compte pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut, pour tout le personnel, les années de présence dans des sociétés appartenant à un même groupe à la condition qu'il n'y ait pas d'interruption entre les fonctions successives exercées dans ces sociétés ; qu'en écartant au titre de l'ancienneté du salarié sa période de travail du 1er mars 2002 au 30 juin 2006 au sein de la société Fiditalia après avoir pourtant constaté que cette société appartenait au même groupe que la société SG Consumer Finance, son employeur à compter du 1er juillet 2006, sans interruption entre les fonctions successives exercées, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 40 du Livre 1er de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dans sa version alors applicable, et par fausse application l'article 7 du Livre II de ladite convention ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1319 F-D Pourvoi n° E 17-12.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale Consumer France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale Consumer France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2016), que M. Y..., salarié de la société Fiditalia du 1er mars 2002 au 30 juin 2006, a ensuite été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la Société générale Consumer France, pour assurer dans le cadre d'un détachement en Turquie les fonctions de chargé de mission à la Société Générale Istanbul Branch ; que le 25 mai 2010, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'ancienneté prise en compte pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut, pour tout le personnel, les années de présence dans des sociétés appartenant à un même groupe à la condition qu'il n'y ait pas d'interruption entre les fonctions successives exercées dans ces sociétés ; qu'en écartant au titre de l'ancienneté du salarié sa période de travail du 1er mars 2002 au 30 juin 2006 au sein de la société Fiditalia après avoir pourtant constaté que cette société appartenait au même groupe que la société SG Consumer Finance, son employeur à compter du 1er juillet 2006, sans interruption entre les fonctions successives exercées, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 40 du Livre 1er de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dans sa version alors applicable, et par fausse application l'article 7 du Livre II de ladite convention ; Mais attendu que l'article 40 de la convention collective des sociétés financières du 22 novembre 1968 fixe le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, pour tout membre du personnel non cadre, et précise que pour les cadres, il y a lieu de se reporter à l'article 7 du livre II de la convention collective ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prise en compte de l'ancienneté du salarié qui était cadre obéissait aux règles fixées par cet article 7 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article 7 de la convention collective de l'Association des Sociétés Financières prévoit que tout cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois ; qu'elle est déterminée sur la base d'un demi-mois par année de présence et de 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant dix ans et que pour déterminer le nombre d'années de présence, les années passées dans un ou plusieurs établissements ayant été absorbé sous une forme quelconque par celui dans lequel l'intéressé est employé au moment de son licenciement, sont prises en considération ; que M. Y... reproche à la SA SG Consumer Finance de ne pas avoir pris en compte l'intégralité de son ancienneté et d'avoir procédé à un calcul en prenant pour base un salaire brut de 6 536 euros, excluant ainsi son salaire d'expatriation ; que s'agissant de l'ancienneté, en sa qualité de cadre, le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 40 applicable au personnel non cadre qui prévoit que les années de présence dans des sociétés appartenant à un même groupe sont également retenues à la condition qu'il n'y ait pas d'interruption entre les fonctions successives exercées dans ces sociétés ; que dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas de reprise d'ancienneté, c'est donc à juste titre que l'employeur a retenu une ancienneté de 4 ans, 1 mois et 28 jours ; que l'annexe A du contrat de travail fixant la rémunération d'expatriation annuelle de M. Y... au montant de 76 645 euros la deuxième année et M. Y... ne pouvant se prévaloir des bulletins de paie en langue turque qu'il produit et dont il ne propose pas de traduction intégrale il est de bon droit de retenir la rémunération mensuelle admise par l'employeur, soit une rémunération mensuelle de 6 536 euros ; que la SA SG Consumer Finance devait donc à titre d'indemnité conventionnelle appliquer le calcul suivant : 4 X ( 6 536/2) + ( 6 536/2)/12 + ([6 536/2/12 ]/ 30) X 28 - 13 597,86 ; que M. Y... qui a perçu la somme de 13 599 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement a donc été rempli de ses droits ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. Y... un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS QUE l'ancienneté prise en compte pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement inclut, pour tout le personnel, les années de présence dans des sociétés appartenant à un même groupe à la condition qu'il n'y ait pas d'interruption entre les fonctions successives exercées dans ces sociétés ; qu'en écartant au titre de l'ancienneté du salarié sa période de travail du 1er mars 2002 au 30 juin 2006 au sein de la société Fiditalia après avoir pourtant constaté que cette société appartenait au même groupe que la société SG Consumer Finance, son employeur à compter du 1er juillet 2006, sans interruption entre les fonctions successives exercées, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 40 du Livre 1er de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dans sa version alors applicable, et par fausse application l'article 7 du Livre II de ladite convention. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le salaire de base entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de M. Y... ne peut inclure l'indemnité d'expatriation et les avantages en nature attachés qu'il percevait en Turquie et qu'il doit être limité au salaire de référence fixé à 58 000 euros par an dans son contrat de détachement ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en énonçant que le salarié ne peut se prévaloir des bulletins de paie en langue turque qu'il produit et dont il ne propose pas de traduction intégrale, sans se prononcer sur la traduction libre de l'ensemble des termes et rubriques apparaissant sur lesdits bulletins et le courriel de l'employeur indiquant l'existence du paiement d'avantages en nature, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières, d'accords d'entreprise ou de contrats individuels, en cas de licenciement, tout cadre ayant plus de une année d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis, et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité de licenciement calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois ; qu'il ressort du débat contradictoire que des avantages en nature étaient versés au salarié en sorte qu'ils devaient être inclus dans l'assiette de détermination de l'indemnité de licenciement ; qu'en retenant la rémunération mensuelle de 6 536 euros admise par l'employeur correspondant aux seules sommes versées au salarié à l'exclusion des avantages en nature, la cour d'appel a violé l'article 7 du Livre II de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dans sa version alors applicable, ensemble l'article L 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 53 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et partant d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à lui payer la somme de 670 000 euros, subsidiairement celle de 555 000 euros et infiniment subsidiaire celle de 153 000 euros, à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus issus de la rupture et de ses circonstances ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 43 ans, de son ancienneté de 4 ans dans l'entreprise, de ce qu'il a été licencié sans mise en garde préalable alors qu'il s'attendait à une affectation sur un autre poste à l'étranger, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation actuelle et prétend n'avoir retrouvé un emploi qu'au Pakistan, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 53 000 euros ; que le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des allocations versées par les organismes sociaux ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen ou du deuxième moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01319
Données disponibles
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