Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01327
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 6 967 450 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de directrice adjointe, coefficient 621.56 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et gardes à but non lucratif, par l'association Les Briords, devenue l'association Psy'Activ (l'association), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, outre diverses indemnités ; que l'association l'a licenciée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée : Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n° A 17-17.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Psy'Activ, anciennement dénommée association Les Briords, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association Psy'Activ a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Psy'Activ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de directrice adjointe, coefficient 621.56 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et gardes à but non lucratif, par l'association Les Briords, devenue l'association Psy'Activ (l'association), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, outre diverses indemnités ; que l'association l'a licenciée ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée, l'arrêt retient que celle-ci reproche à l'association le défaut de créances salariales, la modification unilatérale du contrat de travail avec ajout de fonctions, sa mise à disposition illicite à la société Cerame atelier à compter de 2008 jusqu'à la fin de son contrat de travail et des faits de harcèlement moral, que les manquements invoqués ne sont pas établis à l'exception du défaut de créances salariales, que toutefois ce seul manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait que l'opération de mise à disposition aurait dû être conforme aux conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail et ne l'était pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Que le rejet des deux premiers moyens du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Psy'Activ et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne l'association Psy'Activ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Psy'Activ à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR seulement condamné l'Association Les Briords, devenue Association Psy'Activ, à payer à Mme Y... à titre d'heures supplémentaires, la somme de 11 613 euros outre les congés payés y afférents, et D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 34 839, 44 euros, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, en cas de litige relativement à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ( ) ; que Mme Y... produit les éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer ses prétentions ( ) ; que l'association ne fournit aucun élément permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par Mme Y... et que les tâches demandées à la directrice adjointe, compte tenu de ses responsabilités, ne pouvaient être accomplies dans le cadre de la durée légale ; qu'au vu des éléments produits et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme Y... a bien travaillé au-delà de 38 heures entre août 2010 et février 2014 et a effectué des heures supplémentaires ; que néanmoins, les heures supplémentaires qu'elle réclame ne peuvent toutes être considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel et il en résulte que la demande est partiellement justifiée à hauteur de 11 613 euros, outre la somme de 1 161,3 euros au titre des congés payés y afférents ; ALORS QU' en retenant que les heures supplémentaires dont Mme Y... réclamait le paiement ne pouvaient « toutes être considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel », sans préciser si elle considérait qu'une partie des heures réellement effectuées ne pouvait être rémunérées, ou bien si la demande de la salariée excédait les heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa condamnation prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné l'Association Les Briords, devenue Association Psy'Activ, à payer à Mme Y... la somme de 11 613 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie 3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci » ; Que l'article L. 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; Que le non-paiement de quelques heures supplémentaires n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L. 8233-1 du code du travail, dès lors qu'aucune intention dissimulatrice n'est caractérisée à l'encontre de l'association, l'intéressée n'ayant jamais sollicité le règlement des heures supplémentaires au cours de l'exécution de la relation contractuelle ; ALORS D'UNE PART QU' en énonçant que le non-paiement de « quelques heures supplémentaires » n'ouvrait pas droit à l'indemnité forfaitaire prévue l'article L. 8233-1 du code du travail, sans tirer les conséquences légales de la condamnation qu'elle prononçait, ayant reconnu à la salariée une créance de 11 613 euros, qui représentait plusieurs centaines d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme Y... n'avait jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires au cours de l'exécution de la relation contractuelle, au lieu de rechercher, étant constaté que les tâches demandées à Mme Y... « ne pouvait être accomplies dans le cadre de la durée légale du travail », si l'association ne pouvait pas être dans l'ignorance des nombreuses heures supplémentaires effectuées, puisqu'elle lui imposait des charges de travail nécessitant leur accomplissement en connaissance des sujétions imposées par ses fonctions (conclusions d'appel p. 16 et 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Association Psy'Activ ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... reproche à l'association le défaut de paiement de créances salariales, la modification unilatérale du contrat de travail avec ajout de fonctions, sa mise à disposition illicite à la Sarl Cerame Atelier à compter de 2008 et des faits de harcèlement ; que les manquements invoqués ne sont pas établis, à l'exception du non-paiement des heures supplémentaires et des temps de pause ; que ce seul manquement n'est pas assez grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant toute mise à disposition illicite de Mme Y... au profit de la Sarl Cerame Atelier à compter de 2008, sans répondre aux conclusions de Mme Y... soutenant que les opérations de main d'oeuvre n'étaient licites que dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail (conclusions d'appel p. 4), qui n'étaient « en toute hypothèse aucunement respectées : aucune convention de mise à disposition signée entre les « entreprises » et aucun avenant au contrat de travail signé par la salariée » (conclusions p. 28), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le prêt de main d'oeuvre n'est licite que lorsqu'il est provisoire et que le lien de subordination est maintenu à l'égard de l'employeur ; qu'en écartant toute mise à disposition illicite de Mme Y... au profit de la Sarl Cerame Atelier à compter de 2008, cependant que la salariée avait travaillé de manière pérenne pour la société Cerame Atelier, laquelle alléguait même un « mode de fonctionnement classique d'un groupe de sociétés, au sein duquel un salarié occupe des fonctions transversales », la cour d'appel a violé les articles 1184 devenu 1127 et 1228 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QU' en écartant toute mise à disposition illicite de Mme Y... au profit de la Sarl Cerame Atelier à compter de 2008, cependant que la clause du contrat de travail autorisant l'Association des Briords à demander à Mme Y... de travailler « sur un autre lieu de travail » ne lui permettait que de la faire travailler dans un des établissements de l'association, pour les fonctions mentionnées à l'article 3 de son contrat de travail, et non de lui imposer de travailler pour diriger la société commerciale Cerame Atelier, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 devenu 1103 du code civil, l'article 1184 devenu 1127 et 1228 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis (24 893,84 euros) ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le salarié dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en ayant débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, après avoir pourtant décidé que le licenciement reposait « sur une cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement (69 674,51 euros) ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que le cadre licencié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre ; qu'en ayant débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, après avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte précité. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Psy'Activ. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Madame Y... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et d'AVOIR en conséquence condamné l'association PSY'ACTIV à lui payer les sommes de 11.613,30 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.661,30 € au titre des congés payés y afférents et 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le statut de cadre dirigeant : l'article L. 3111-2 du code du travail prévoit que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise toutefois, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient donc au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du Code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; que la participation à la direction de l'entreprise découlent donc de la réunion des trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du Code du travail qu'il convient d'examiner ; que les stipulations de son contrat de travail corroborées par les différents organigrammes de l'association confirment que madame Y... exerçait ses fonctions de directrice adjointe sous l'autorité et sous la subordination du président et du directeur, eux-mêmes soumis au conseil d'administration du groupe ; qu'il résulte, dès lors, des éléments de ce dossier que Madame Y..., directrice adjointe de L'Association les Briords, ne pouvait être considérée comme un cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L 3111-2 du Code du travail dans la mesure où elle ne disposait pas d'un pouvoir de décision autonome mais devait en référer, soit au directeur général, soit au président ; par ailleurs, il n'est produit aux débats aucun élément justifiant de ce que sa rémunération fixée à un montant de 6,245,17 euros était l'une des rémunérations les plus élevées de l'association ; enfin, que son contrat de travail est conforme à l'accord d'entreprise pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail conclu le 20 décembre 2001. et la classe, en sa qualité de chef de service, dans la catégorie des cadres autonomes, se voyant appliquer un horaire forfaitaire égal à 38 heures et bénéficiant de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires ; qu'il s'en déduit que Madame Y... avait la qualité de cadre autonome et est donc parfaitement fondée à réclamer des heures supplémentaires delà de 38 heures hebdomadaires ». 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqué dans l'entreprise ou leur établissement ; que le fait, pour un salarié, de se trouver dans un rapport de subordination juridique n'exclut pas en soi la qualité de cadre dirigeant ; qu'en se fondant, pour dire que Madame Y... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, sur le fait qu'elle devait « en référer soit au directeur général, soit au président » de l'association, la cour d'appel qui a exclu la qualité de cadre dirigeant au seul motif de l'existence d'un lien de subordination, lequel n'est pas exclusif d'une autonomie décisionnelle, a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; 2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE Madame Y... ne contestait pas, dans ses écritures d'appel auxquelles la cour d'appel se réfère, que la condition tenant à la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement était remplie ; qu'en relevant, pour exclure la qualité de cadre dirigeant, que l'association PSY'ACTIV ne produisait aucun élément justifiant que sa rémunération moyenne mensuelle de 6.245,17 € était l'une des plus élevées de l'association, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°/ QU'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen selon lequel la preuve d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqué dans l'association était remplie, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE l'accord d'entreprise pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail en date du 20 décembre 2001 prévoit en son article 4.1 que sont cadres dirigeants les cadres qui disposent d'un pouvoir de direction général et d'une très large autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires de travail, et ne subordonne pas l'octroi du statut de cadre dirigeant à une classification conventionnelle minimale ; qu'il réserve par ailleurs la qualification de « cadre autonome » aux salariés dont le coefficient conventionnel est fixé à 600 et au-delà ; que le texte accorde à ces deux catégories de cadres le bénéfice de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaires ; qu'il en résulte que ni la qualification conventionnelle de la salariée, au coefficient 690 en dernier lieu, ni l'octroi de 18 jours de congés supplémentaires n'étaient incompatibles, au regard de l'accord collectif précité, avec le statut de cadre dirigeant ; qu'en se fondant sur ces considérations pour dire que Madame Y... n'était pas cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 4.1 de l'accord d'entreprise pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail en date du 20 décembre 2001 ; 5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que la seule référence, dans le contrat d'embauche, à un horaire de 38 heures hebdomadaires n'est donc pas en soi exclusive de la qualité de cadre dirigeant ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante pour dénier à Madame Y... la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01327
Données disponibles
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