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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01328
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 7 948 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1328 F-D Pourvoi n° B 17-17.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cerame atelier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cerame atelier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, procédant à la recherche visée au moyen pris en sa troisième branche, ont estimé que la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le prêt de main d'oeuvre est licite lorsqu'il est provisoire et qu'est maintenu un lien de subordination entre l'employeur qui exerce son pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition ; qu'en l'espèce, la direction de l'entreprise adaptée Cerame a été confiée, à titre transitoire, à Mme Y..., recrutée en qualité de directrice adjointe par l'association des Briords, dans le cadre d'une mise à disposition de personnel administratif ; qu'il ressort d'un courrier adressé par la directrice générale de l'association les Briords à Mme Y... que « tous les documents Cerame atelier engagés par vos soins par délégation de ma part en tant que directrice générale adjointe doivent néanmoins comporter ma signature en tant que gérante et Directrice générale pour validation finale et exécutive et que tous les documents doivent être signés par la directrice générale » ; qu'il s'en déduit que Mme Y... demeurait sous la subordination juridique de l'association les Briords, que la Sarl Cerame n'exerçait aucune autorité sur elle, que la mise à disposition de la salariée était parfaitement régulière ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1221-1 du code du travail ne soumet le contrat à durée indéterminée à aucune forme particulière ; Qu'il appartient à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que le contrat entre Mme Y... et l'Association Les Briords précise qu'elle « assure ses fonctions principalement dans l'établissement situé [...] » ; que Mme Y... fait état d'un courrier du 26 février 2008 du gérant de la Sarl Cerame Atelier au commissaire aux comptes mentionnant qu' « à titre transitoire, la direction de l'entreprise adaptée est assurée par Madame Y..., directrice de l'Esat Sud Loire » ; que dans ce courrier il n'est nullement indiqué qu'elle en est salariée ; que dans l'exercice de ses fonctions auprès de Cerame Atelier, Mme Y... restait sous la subordination de l'association comme l'indique la pièce 29 : « Concernant Cerame Atelier, le statut est différent, tous les documents doivent être signés par la gérante. Pour tout ce qui relève de la gestion courante vous avez délégation pleine et entière en matière de décision donc vous signez « pour ordre » ou vous soumettez à la signature » ; que le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées mentionne : « Mise à disposition de personnel, l'Association Les Briords a mis à disposition de Cerame Atelier du personnel administratif. Le montant refacturé au titre de l'exercice 31 décembre 2011 (charges sociales comprises) s'élève à 79 481 € » ; que vu la ventilation analytique sur cinq activités de la rémunération de Mme Y..., par laquelle il apparaît que l'activité de Mme Y... auprès de Cerame Atelier représentant 13 à 14% de son activité totale, Mme Y... ne prouve pas d'activité à temps plein auprès de la Sarl Ceram Atelier ; que la mise à disposition de Mme Y... auprès de la Sarl Cerame Atelier ne contrevenait pas à son contrat de travail et était régulière ; qu'il n'existait pas de contrat de travail spécifique entre elles et par voie de conséquence pas de licenciement possible ; ALORS DE PREMIERE PART QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que la mise à disposition de Mme Y... auprès de la Sarl Cerame Atelier ne contrevenait pas à son contrat de travail et était régulière, sans répondre aux conclusions de Mme Y... soutenant que les opérations de main d'oeuvre n'étaient licites que dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail (conclusions d'appel p. 4), qui n'étaient en l'espèce « en toute hypothèse aucunement respectées : ni accord de la salariée, ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel ; aucune convention de mise à disposition signée entre les « entreprises » et aucun avenant au contrat de travail signé par la salariée ; aucune durée n'a été strictement délimitée » (conclusions p. 5), ce dont la salariée avait déduit que sa mise à disposition par son employeur l'Association Les Briords au profit d'une autre personnel morale, la Sarl Cerame Atelier, était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QU' après avoir énoncé que le prêt de main d'oeuvre était licite « lorsqu'il est provisoire », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère temporaire du prêt de main d'oeuvre, dont il était acquis aux débats qu'il avait perduré « pendant plus de six ans, et finalement de manière indéterminée » (conclusions d'appel de Mme Y... p. 9), la société Cerame Atelier elle-même contestant toute mise à disposition « temporaire » entre les deux sociétés et alléguant même un « mode de fonctionnement classique d'un groupe de sociétés, au sein duquel un salarié occupe des fonctions transversales », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en statuant sans rechercher concrètement si, dans l'exercice de ses fonctions, Mme Y... n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société Cerame Atelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QU' en retenant que la mise à disposition de Mme Y... auprès de la Sarl Cerame Atelier « ne contrevenait pas à son contrat de travail » et était régulière, cependant que la clause du contrat de travail autorisant l'Association des Briords à demander à Mme Y... de travailler « sur un autre lieu de travail » ne lui permettait que de la faire travailler dans un des établissements de l'association, pour les fonctions mentionnées à l'article 3 de son contrat de travail, et non de lui imposer de travailler de manière pérenne pour diriger la société commerciale Cerame Atelier, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel