Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01366
- Date
- 3 octobre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société France partenaire sécurité le 2 mai 2007 avec reprise de son ancienneté au 11 mai 2000 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 janvier 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société France partenaire sécurité prise en la personne de son mandataire liquidateur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à voir cette créance fixée sur la liquidation de ladite société et garantie par l'AGS alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'en ne recherchant pas, cependant que cela était dans le débat, si le refus de la société France partenaire sécurité société sortante, de fournir à la société La Garde prétorienne nouvelle titulaire du marché les éléments nécessaires à la reprise du salarié tels que conventionnellement définis, ne constituait pas une légèreté blâmable de la part de la société France partenaire sécurité ayant concouru à la perte d'emploi de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ; 2°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'après avoir constaté que la société la Garde prétorienne avait informé la société France partenaire sécurité de la reprise du marché et lui avait en vain demandé de mettre en oeuvre le transfert des salariés dont M. Y... lequel a été licencié pour motif économique par son employeur, la cour d'appel qui a jugé que le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société La Garde Prétorienne n'avait pas d'influence directe sur la validité de son licenciement, cependant que l'attitude de la société sortante avait influé sur le licenciement litigieux et relevait d'une légèreté blâmable de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité et partant à violé ces dispositions ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1366 F-D Pourvoi n° X 17-17.108 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jacques Z..., mandataire liquidateur de la société France partenaire sécurité, 2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Garde prétorienne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société France partenaire sécurité le 2 mai 2007 avec reprise de son ancienneté au 11 mai 2000 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 janvier 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société France partenaire sécurité prise en la personne de son mandataire liquidateur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à voir cette créance fixée sur la liquidation de ladite société et garantie par l'AGS alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'en ne recherchant pas, cependant que cela était dans le débat, si le refus de la société France partenaire sécurité société sortante, de fournir à la société La Garde prétorienne nouvelle titulaire du marché les éléments nécessaires à la reprise du salarié tels que conventionnellement définis, ne constituait pas une légèreté blâmable de la part de la société France partenaire sécurité ayant concouru à la perte d'emploi de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ; 2°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'après avoir constaté que la société la Garde prétorienne avait informé la société France partenaire sécurité de la reprise du marché et lui avait en vain demandé de mettre en oeuvre le transfert des salariés dont M. Y... lequel a été licencié pour motif économique par son employeur, la cour d'appel qui a jugé que le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société La Garde Prétorienne n'avait pas d'influence directe sur la validité de son licenciement, cependant que l'attitude de la société sortante avait influé sur le licenciement litigieux et relevait d'une légèreté blâmable de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité et partant à violé ces dispositions ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément précis sur les conditions d'un éventuel transfert conventionnel du contrat de travail de M. Y..., malgré la mesure d'instruction ordonnée, n'était produit aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner la société France partenaire sécurité prise en la personne de son mandataire liquidateur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à voir cette créance fixée sur la liquidation de ladite société et garantie par l'AGS, AUX MOTIFS QUE Il ressort des débats, et notamment des pièces produites que par de nombreux courriers et notamment celui du 23 septembre 2009, la société La Garde Prétorienne informant le transfert des contrats de travail du personnel affectés aux chantiers Didimage, CMC, Digimage Cinema. Le salarié conteste le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet au motif que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société La Garde Prétorienne. Il convient de constater que ni la réalité du motif économique de son licenciement ni l'absence de reclassement n'est contesté par le salarié. Est en cause, en revanche, le transfert de son contrat de travail à la société La Garde Prétorienne qui n'a cependant pas d'influence directe sur la validité du licenciement du salarié. La cour, qui ne dispose, par ailleurs, d'aucun élément précis sur les conditions d'un éventuel transfert du contrat de travail de M. Y..., ne peut donc que constater qu'aucun moyen n'est avancé pour remettre en cause le bien-fondé du licenciement litigieux. Le salarié ne peut donc qu'être débouté de sa demande au titre du licenciement, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le motif du licenciement de M. Xavier Y... repose sur la perte importante de chiffre d'affaires de son employeur et le départ d'un client important pour la concurrence ; M. Xavier Y... n'apporte aucun élément permettant de contester sérieusement la motivation et le bien-fondé de son licenciement, le licenciement de M. Xavier Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse, 1°) ALORS QUE les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'en ne recherchant pas, cependant que cela était dans le débat, si le refus de la société France partenaire sécurité société sortante, de fournir à la société La Garde prétorienne nouvelle titulaire du marché les éléments nécessaires à la reprise du salarié tels que conventionnellement définis, ne constituait pas une légèreté blâmable de la part de la société France partenaire sécurité ayant concouru à la perte d'emploi de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité, 2°) ALORS QUE les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'après avoir constaté que la société la Garde prétorienne avait informé la société France partenaire sécurité de la reprise du marché et lui avait en vain demandé de mettre en oeuvre le transfert des salariés dont M. Y... lequel a été licencié pour motif économique par son employeur, la cour d'appel qui a jugé que le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société La Garde Prétorienne n'avait pas d'influence directe sur la validité de son licenciement, cependant que l'attitude de la société sortante avait influé sur le licenciement litigieux et relevait d'une légèreté blâmable de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité et partant à violé ces dispositions.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01366
Données disponibles
- Texte intégral