Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01369
- Date
- 3 octobre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 mars 2016), que M. Y..., salarié de la société Caillé, a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 février 2013 irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 946, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'en matière prud'homale, la procédure devant la cour d'appel est orale ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne, d'une part, qu'à l'audience de conférence de la présidente de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée « en dépôt de dossier » le 8 décembre 2015 et se réfère, d'autre part, à des explications orales à l'audience ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et prive sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2°/ qu'il résulte de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile que la dispense de se présenter à une audience est accordée à la demande d'une partie et non décidée à l'initiative du juge ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que lors d'une audience de conférence de la présidente de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée en dépôt de dossier, les parties ne s'y étant pas opposées, ce dont il résulte que la dispense d'audience a été initiée par le juge et non à la demande des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1369 F-D Pourvoi n° D 16-19.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yann Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Caillé, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Caillé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 mars 2016), que M. Y..., salarié de la société Caillé, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 février 2013 irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 946, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'en matière prud'homale, la procédure devant la cour d'appel est orale ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne, d'une part, qu'à l'audience de conférence de la présidente de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée « en dépôt de dossier » le 8 décembre 2015 et se réfère, d'autre part, à des explications orales à l'audience ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et prive sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2°/ qu'il résulte de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile que la dispense de se présenter à une audience est accordée à la demande d'une partie et non décidée à l'initiative du juge ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que lors d'une audience de conférence de la présidente de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée en dépôt de dossier, les parties ne s'y étant pas opposées, ce dont il résulte que la dispense d'audience a été initiée par le juge et non à la demande des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les mentions d'un arrêt concernant la présence des parties et leur représentation à l'audience faisant foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, statuant conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, qui précise que les parties, reprenant et développant leurs conclusions écrites, sont reçues dans leurs explications orales à l'audience, n'encourt pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par Monsieur Yann Y... à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 26 février 2013 irrecevable comme tardif ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article R. 1461-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 946, alinéa 1er, du Code de procédure civile qu'en matière prud'homale, la procédure devant la Cour d'appel est orale ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne, d'une part, qu'à l'audience de conférence de la Présidente de la Chambre sociale, l'affaire a été renvoyée « en dépôt de dossier » le 8 décembre 2015 et se réfère, d'autre part, à des explications orales à l'audience ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et prive sa décision de base légale au regard des textes précités ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, il résulte de l'article 946, alinéa 2, du Code de procédure civile que la dispense de se présenter à une audience est accordée à la demande d'une partie et non décidée à l'initiative du juge ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que lors d'une audience de conférence de la Présidente de la Chambre sociale, l'affaire a été renvoyée en dépôt de dossier, les parties ne s'y étant pas opposées, ce dont il résulte que la dispense d'audience a été initiée par le juge et non à la demande des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte précité, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01369
Données disponibles
- Texte intégral