Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01374
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 775 303 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Transports Caillot le 13 avril 2006 en qualité de préparateur de commande de nuit ; que le 29 novembre 2012, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail consistant à occuper un poste de cariste de jour, refusée par le salarié ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1374 F-D Pourvoi n° F 16-13.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Sébastien Y..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi de Calais, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Transports Caillot le 13 avril 2006 en qualité de préparateur de commande de nuit ; que le 29 novembre 2012, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail consistant à occuper un poste de cariste de jour, refusée par le salarié ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié se voit justifiée par des nécessités de sauvegarde de sa compétitivité, que cependant, il ne justifie pas en quoi celle-ci se voit compromise au regard de ses concurrents, le seul visa d'une conjoncture économique ne suffisant pas à la caractériser ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de la production de nuit décidé par l'employeur en raison de la baisse et de la modification de la structure des commandes, et de l'augmentation des tarifs de son prestataire principal, ne constituait pas une mesure s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de rappel d'indemnité de paniers et de nuit, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur Y... la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse, outre une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes du courrier de licenciement de M. Sébastien Y..., qui fixe les limites du litige, l'employeur motive dans un premier temps la proposition de modification de son contrat de travail et sa rupture par des difficultés économiques ; que cependant, la seule mention de l'existence d'une baisse d'activité, en l'absence de plus amples développements sur sa teneur et sur son incidence sur la santé de l'entreprise, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'au surplus, les deux tableaux produits par la Société TRANSPORT CAILLOT ne permettent pas de déterminer si les chiffres avancés portent sur le seul établissement dans lequel M. Sébastien Y... était affecté, sur l'ensemble de l'entreprise, voire sur le groupe dont il est fait état dans la lettre de licenciement ; qu'aucun bilan comptable n'est versé aux débats, faisant apparaître ses résultats financiers ; que, dans un second temps, l'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié se voit justifié par des nécessités de sauvegarde de sa compétitivité ; que cependant, il ne justifie pas en quoi celle-ci se voit compromise au regard de ses concurrents, le seul visa d'une conjoncture économique ne suffisant pas à la caractériser ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Sébastien Y... est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que l'employeur « motive dans un premier temps la proposition de modification de son contrat de travail et sa rupture par des difficultés économiques » avant d'examiner si la société TRANSPORTS CAILLOT justifiait, par des éléments comptables, l'existence de difficultés économiques avérées, bien que la lettre de licenciement motivait clairement et précisément la décision de licencier Monsieur Y... par le refus, par celui-ci, de la modification de son contrat de travail découlant d'une « réorganisation de l'activité (du) site de Bailleul » pour sauvegarder sa compétitivité à la suite d'une « modification du profil des commandes » ainsi que d'une « révision des tarifs » du prestataire de la société TRANSPORTS CAILLOT, ce qui mettait en cause sa productivité et obligeait l'entreprise à « faire le choix de ne plus produire la nuit », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant, ainsi, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la réorganisation d'une entreprise effectuée en vue de permettre la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement autonome, indépendant de la question de la situation économique de l'entreprise lors du licenciement ; de sorte qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas été établies par les éléments du dossier, sans rechercher si l'entreprise n'était pas fondée, compte tenu de ses nouvelles contraintes et notamment du nouveau profil des commandes et de l'augmentation des tarifs de son prestataire principal, à mettre un terme au travail de nuit, devenu trop onéreux pour l'entreprise et, par conséquent, à proposer à Monsieur Y..., affecté à un poste de cariste de nuit, d'être affecté sur un poste de cariste de jour, et si cette mesure ne constituait pas une mesure s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233- 16 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit débouté M. Sébastien Y... de sa demande de rappel d'indemnité de paniers de nuit. AUX MOTIFS QUE «que M. Sébastien Y... réclame le paiement de 7 753,03 euros à titre de rappel de salaire en faisant valoir que contrairement à deux autres collègues, placés dans les mêmes conditions de travail, il n'a pas bénéficié de l'indemnité dite de casse-croute prévu à l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective afférente à son contrat de travail ; qu'il soutient que même si ces dispositions sont normalement afférentes aux salariés non sédentaires, il n'en demeure pas moins que les caristes de nuit et chefs d'équipe en bénéficient, bien que sédentaires comme lui ; que pour étayer son affirmation, le salarié se prévaut : -d'une fiche de paie de M. Pascal A..., chef de quai sur le site de Liévin, engagé en janvier 2003, pour le mois de mai 2013 faisant apparaitre une ligne « frais dépl. » pour 145,74 euros, -d'un bulletin de salaire de M. Teddy B..., cariste de nuit sur le même site, engagé en juin 2004, faisant apparaître des frais de casse-croûte pour 90,75 euros ; que les sommes réclamées par M. Sébastien Y... sur 5 ans sont calculées suivant un tableau basé sur 47 semaines de travail de 5 jours ; que l'argumentation développée par M. Sébastien Y... se fonde exclusivement sur deux fiches de paies, alors que seule celle de M. Teddy B... porte mention d'une indemnité de casse-croûte ; que ce seul élément ne suffit pas à constituer un indice permettant de conclure à l'existence d'indices laissant penser à l'existence d'une différence de traitement contraire aux dispositions de l'article L.3221-3 du code du travail ; qu'au surplus, le décompte évaluatif dont se prévaut le salarié ne saurait fonder la réalité de la créance, dès lors que M. Sébastien Y... ne déduit pas les périodes pendant lesquelles il ne pouvait bénéficier de cette indemnité comme celle afférente à ses congés de paternité, et ce même si le salarié fait valoir qu'il n'a pas intégré les dimanches non travaillés ; que la demande doit être rejetée» ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de paniers, le salarié faisait valoir que, contrairement à d'autres salariés placés dans les mêmes conditions de travail, il ne bénéficiait pas de l'indemnité dite de casse-croûte prévue à l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux « frais de déplacement » des ouvriers et produisait, à ce titre, la fiche de paie de M. B... et celle de A... qui mentionnaient le versement de frais de casse-croûte (cc) prévu par l'avenant du 20 décembre 2011, à savoir « frais 15-c-croutes » pour M. B... et « frais dépl. (21 cc) » pour M. A... ; qu'en retenant néanmoins que seule la fiche de paie de M. B... portait mention d'une indemnité de casse-croûte, la cour d'appel a dénaturé le document qui était soumis à son appréciation et violé le principe susvisé ; 2. ALORS QU'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » peut être caractérisée lorsque le salarié a subi un traitement défavorable par rapport à un seul salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que certains salariés qui exerçaient, comme lui, un emploi sédentaire bénéficiaient de la prime de paniers prévue par le protocole du 30 avril 1974, réservée, selon l'employeur, au personnels non sédentaires (conclusions p.5) et produisait, aux fins de comparaison les fiches de paie de M. A... et de M. B..., sur lesquelles apparaissait l'indemnité litigieuse ; qu'en retenant, après avoir écarté la fiche de paie de M. A..., que la fiche de paie de M. B..., qui occupait, comme l'intéressé, un poste d'ouvrier sédentaire était, à elle seule, insuffisant à constituer un indice permettant de conclure à l'existence d'une différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3.ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures oralement soutenue à la barre le salarié faisait valoir que si dans le décompte qu'il présentait au titre de sa demande de rappel d'indemnité il n'avait pas déduit les 14 jours de congés paternité dont il avait bénéficié, il n'avait pas, en contrepartie, intégré les 5 dimanches travaillés chaque année depuis 2008 soit près de 25 jours (conclusions p.8§2) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du salarié, qu'en l'absence de toute déduction dans son décompte évaluatif des périodes relatives aux congés de paternité, ce denier ne pouvait faire valoir « qu'il n'a(vait) pas intégré les dimanches non travaillés », la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS en tout état de cause QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, le salarié peut établir la réalité de la créance qu'il allègue par tous moyens, y compris par la production d'un décompte, fut-il partiellement erroné ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de paniers le salarié produisait un décompte basé sur 47 semaines de travail de 5 jours ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande du salarié, que le décompte qu'il produisait ne pouvait fonder la réalité de sa créance au prétexte que « M. Sébastien Y... ne déduit pas les périodes (de congés de paternité) pendant lesquelles il ne pouvait bénéficier de cette indemnité », sans rechercher si le décompte n'établissait pas, pour les périodes hors congés de paternité, la créance qu'il alléguait, la cour d'appel la cour d'appel a violé le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01374
Données disponibles
- Texte intégral