Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01379
- Date
- 3 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 28 avril 2017, l'Union départementale Force ouvrière des syndicats confédérés du Loiret a informé le représentant de la société giennoise d'assainissement Meyer de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical Force ouvrière de l'établissement ; que, par courrier du 11 mai 2017, le délégué de la Confédération générale du travail de Gien a saisi le tribunal d'instance aux fins de contester cette désignation ; Attendu que pour annuler la désignation de M. Y..., le 28 avril 2017, en qualité de délégué syndical Force ouvrière de l'établissement E... , le jugement retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Y... a donné sa démission de son mandat de membre de la Délégation unique du personnel par lettre remise en main propre le 14 octobre 2015 au représentant de l'entreprise E... , que M. D..., en qualité de suppléant, a ainsi remplacé M. Y... dans ses fonctions conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail de sorte que M. Y... ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement E... le 28 avril 2017, qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'Union départementale Force ouvrière du Loiret, M. Y... n'a pas conservé son suffrage après sa démission, qu'en effet, si l'article L. 2143-3 du code du travail fait référence au suffrage recueilli personnellement lors de l'élection, cela n'a pas pour effet de faire conserver le mandat de délégué syndical après la démission de l'intéressé mais simplement de s'assurer lors de l'élection que la personne présente une certaine popularité dans l'entreprise comme ce fut le cas pour M. Y..., que cette référence à la popularité dans l'entreprise du délégué élu n'implique pas en revanche qu'il puisse conserver ses fonctions après qu'il y ait lui-même mis fin par sa démission, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical Force ouvrière de l'établissement E... après sa démission ;
Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1379 F-D Pourvois n° D 17-60.285 H 17-60.288 G 17-60.289 J 17-60.290 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° D 17-60.285 et n° G 17-60.289 formés par : 1°/ le syndicat Force ouvrière de l'établissement E... , dont le siège est [...] , 2°/ M. Sébastien Y..., domicilié [...] , contre un jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal d'instance de Montargis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Maxime Z..., domicilié [...] , 2°/ à l'Union locale CGT de Gien, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur les pourvois n° H 17-60.288 et n° J 17-60.290 formés par : 1°/ l'Union départementale FO du Loiret, dont le siège est [...] , 2°/ M. Marc A..., domicilié [...] , contre le même jugement rendu dans le litige les opposant à l'Union locale CGT de Gien, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-60.285, H 17-60.288, G 17-60.289 et J 17-60.290 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° G 17-60.289, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 6 juillet 2017 par M. Y... sous le n° G 17-60.289, qui succède au pourvoi n° D 17-60.285 formé par lui le 4 juillet 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° J 17-60.290, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 6 juillet 2017 par M. A..., en qualité de secrétaire général de l'Union syndicale Force ouvrière des syndicats confédérés du Loiret, sous le n° J 17-60.290, qui succède au pourvoi n° H 17-60.288 formé par lui en la même qualité le 4 juillet 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte, qui fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n'exige pas l'exercice par l'intéressé de fonctions électives ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 28 avril 2017, l'Union départementale Force ouvrière des syndicats confédérés du Loiret a informé le représentant de la société giennoise d'assainissement Meyer de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical Force ouvrière de l'établissement ; que, par courrier du 11 mai 2017, le délégué de la Confédération générale du travail de Gien a saisi le tribunal d'instance aux fins de contester cette désignation ; Attendu que pour annuler la désignation de M. Y..., le 28 avril 2017, en qualité de délégué syndical Force ouvrière de l'établissement E... , le jugement retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Y... a donné sa démission de son mandat de membre de la Délégation unique du personnel par lettre remise en main propre le 14 octobre 2015 au représentant de l'entreprise E... , que M. D..., en qualité de suppléant, a ainsi remplacé M. Y... dans ses fonctions conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail de sorte que M. Y... ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement E... le 28 avril 2017, qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'Union départementale Force ouvrière du Loiret, M. Y... n'a pas conservé son suffrage après sa démission, qu'en effet, si l'article L. 2143-3 du code du travail fait référence au suffrage recueilli personnellement lors de l'élection, cela n'a pas pour effet de faire conserver le mandat de délégué syndical après la démission de l'intéressé mais simplement de s'assurer lors de l'élection que la personne présente une certaine popularité dans l'entreprise comme ce fut le cas pour M. Y..., que cette référence à la popularité dans l'entreprise du délégué élu n'implique pas en revanche qu'il puisse conserver ses fonctions après qu'il y ait lui-même mis fin par sa démission, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical Force ouvrière de l'établissement E... après sa démission ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi n° G 17-60.289, formé par M. Y... et le pourvoi n° J 17-60.290 formé par M. A..., en qualité de secrétaire général de l'Union syndicale Force ouvrière des syndicats confédérés du Loiret, à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Montargis du 27 juin 2017 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01379
Données disponibles
- Texte intégral