Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01380
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (l'association) ayant, à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, dénoncé son engagement unilatéral selon lequel elle prenait en charge intégralement les frais de la mutuelle des salariés non praticiens, une action a été engagée au nom du comité d'entreprise de l'association à l'encontre de son président, M. Y..., directeur général de l'association, devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer au comité d'entreprise une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, les faits d'entrave étant caractérisés, l'action en dommages-intérêts doit être déclarée recevable et que ces faits justifient l'allocation d'une somme au comité d'entreprise à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette structure, au paiement de laquelle M. Y..., personne physique auteur des faits d'entrave, sera personnellement condamné ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1380 F-D Pourvoi n° Q 17-12.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise association Cosem, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l‘article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (l'association) ayant, à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, dénoncé son engagement unilatéral selon lequel elle prenait en charge intégralement les frais de la mutuelle des salariés non praticiens, une action a été engagée au nom du comité d'entreprise de l'association à l'encontre de son président, M. Y..., directeur général de l'association, devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer au comité d'entreprise une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, les faits d'entrave étant caractérisés, l'action en dommages-intérêts doit être déclarée recevable et que ces faits justifient l'allocation d'une somme au comité d'entreprise à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette structure, au paiement de laquelle M. Y..., personne physique auteur des faits d'entrave, sera personnellement condamné ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association et de M. Y..., expressément visées, qui invoquaient le défaut de qualité à agir du comité d'entreprise en l'absence de mandat pour agir en justice au titre de l'entrave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef du premier moyen rend le second moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le comité d'entreprise de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le comité d'entreprise de l'association COSEM recevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave, et d'AVOIR en conséquence condamné M. Y... à payer au comité d'entreprise de l'association la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de l'appel AUX MOTIFS QUE « pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que: L'association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales (ci-après COSEM), soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour principal objet l'exploitation de centres de santé situés à Paris dans le cadre des articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique. Sa vocation sociale consiste à offrir au plus grand nombre un accès à des soins médicaux et dentaires. Elle exploite notamment trois centres de santé à Paris et emploie plus de 620 salariés permanents, dont 375 médecins et chirurgiens-dentistes ; jusqu'au l er juillet 2014, le régime de prévoyance du COSEM s'appliquait différemment selon les catégories suivantes: - pour la catégorie des cadres administratifs et des non-cadres, était appliqué un accord d'entreprise garantissant les risques d'invalidité, d'incapacité et de décès, - pour la catégorie des praticiens, il était fait application d'un engagement unilatéral de l'employeur garantissant le risque décès; S'agissant de la mutuelle, la prise en charge était définie comme suit: - pour la catégorie des cadres administratifs et des non-cadres, la mutuelle était obligatoire, et le COSEM la prenait intégralement en charge selon un engagement unilatéral de l'employeur, - pour la catégorie des praticiens, il n'y avait aucune obligation d'adhérer à la mutuelle de l'association et les praticiens qui souhaitaient y souscrire ne bénéficiaient d'aucune prise en charge par l'employeur; L'entrée en vigueur du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, rendait impossible le maintien de ce régime mis en place au sein du COSEM ; Souhaitant mettre en oeuvre un nouveau régime de prévoyance et de santé afin d'éviter d'être assujetti aux cotisations de sécurité sociale, le COSEM a dénoncé son engagement unilatéral, selon lequel il prenait en charge, intégralement, les frais de la mutuelle des salariés non praticiens; La régularité de cette procédure de dénonciation a été contestée par le comité d'entreprise de l'association COSEM, le syndicat CFDT Santé et Sociaux Paris, M. Jean-Paul B..., Mme Muriel G... , Mme Patricia C..., Mme Christine D..., Mme Sonia E... et M. Jean-Marie F..., qui ont obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe l'association, le 20 octobre 2014 ; Le 17 mars 2015 est intervenue la décision dont appel qui a notamment déclaré irrecevable l'action intentée par le comité d'entreprise au titre de l'entrave, seul point sur lequel porte l'appel limité du comité d'entreprise, la cour n'étant saisie d'aucun appel incident. Considérant que le comité d'entreprise fait principalement valoir que la violation des dispositions pénales du code du travail ouvrent droit à indemnité, et que l'entrave peut être parfaitement sanctionnée par le juge civil; que l'article 4 du code de procédure pénale prévoit d'ailleurs très clairement que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 de ce code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique; Qu'il ajoute que depuis fin 2013, les attaques de Daniel Y... à l'encontre des représentants du personnel. et en particulier de son secrétaire, Jean Paul B..., sont au-delà de tout ce qui est imaginable et d'une violence inouïe; qu'il précise que le comité d'entreprise ne peut pas fonctionner correctement dans de telles circonstances, lorsque le secrétaire se fait constamment insulter ou qu'il lui est interdit de prendre la parole, alors que le bon fonctionnement du comité d'entreprise nécessite que chacun puisse pouvoir s'exprimer en toute liberté sans se faire insulter constamment; Considérant que les intimés font principalement valoir que si le docteur Y... a effectivement prononcé injures ou menaces, il appartient aux personnes physiques visées de le poursuivre devant les juridictions compétentes; que s'agissant d'injures non publiques, il appartient aux juridictions pénales de se prononcer, en l'occurrence le tribunal de police et non le tribunal de grande instance: Sur la recevabilité de la demande devant la juridiction civile: Considérant que M. Y... et l'association COSEM soutiennent que seul le juge pénal peut statuer sur le fondement de l'article L. 2328-1 du code du travail relatif au délit d'entrave; Considérant que l'article 4 du code de procédure pénale énonce que "l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique" ; Que l'article 2 de ce même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; Considérant que l'article L.2328-1 du code du travail prévoit que "le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L.2324-3 à L.2324-5 et L.2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €" ; Que pour l'exercice de l'option ouverte par l'article 4 du code de procédure pénale, il appartient au comité d'entreprise de démontrer que l'entrave est constituée; Considérant que les écarts de langage de M. Y... relevés dans les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise des 30 décembre 2013, 31 janvier 2014, 21 mars 2014, 25 avril 2014, 27 juin 2014 sont tous dirigés à l'encontre de M. B..., secrétaire du comité d'entreprise; Considérant que lors de la réunion du comité d'entreprise du 15 septembre 2014 consacrée à la présentation du rapport du cabinet Perspectives, M. Y... s'en est pris à ce cabinet en l'accusant de faire partie de la CFDT et en déclarant notamment" Je vous dis que compte tenu de l'état de votre rapport, nous savons de quel côté vous êtes. Il n'y a pas un poil de vrai. Vous avez pris parti bien avant et vous êtes payé grâce à la CFDT. Vous répercutez beaucoup d'argent grâce à la CFDT. Vous obtenez de l'argent chez nous et vous payez la CFDT ( .... ). Le Juge, on l'emmerde. Les terroristes c'est bon, on n'en a pas besoin, l'état islamique. On est dans l'état islamique" ; Considérant que la réunion du comité d'entreprise du 26 septembre 2014, après que M. Y... ait à plusieurs reprises empêché M. B... de s'exprimer en lui disant "toi, la ferme", "tais-toi", "Psychopathe, tu es un âne ... tu es un fou furieux, un psychopathe", a été interrompue par Daniel Y... qui a déclaré "elle est annulée. Tant qu'il y aura ta gueule, d'accord? " ; Considérant que selon les indications du projet de procès-verbal, produit par le comité d'entreprise, concernant la réunion du 3 octobre faisant suite à celle du 26 septembre 2014 interrompue, celle-ci a également été stoppée sur la déclaration de M. Y... "On s'en va, il n'y a plus de CE" alors qu'il restait à voter le budget alloué aux voyages 2015 ; qu'au-delà des invectives, M. Y... a concrètement mis fin prématurément à deux réunions successives du comité d'entreprise; Considérant que le comité d'entreprise qui fonctionnait jusqu'alors dans des conditions anormales, au regard du respect mutuel et à tout le moins de la politesse élémentaire requis pour la bonne tenue de ces réunions statutaires, a finalement été empêché de mener à bien ses travaux par la volonté clairement manifestée du directeur de l'association de s'y soustraire; Considérant que le comité d'entreprise démontre l'existence de nombreuses tentatives d'intimidation du secrétaire qui ont nécessairement retenti sur l'ensemble du comité, suivies, à partir de septembre 2014, d'un véritable blocage de ses activités, les réunions étant interrompues volontairement sous des prétextes fallacieux, alors que l'ordre du jour n'était pas vidé; Que dès lors, les faits d'entrave étant caractérisés, l'action en dommages et intérêts doit être déclarée recevable de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point; Considérant que les faits ci-dessus rapportés justifient l'allocation d'une somme de 8 000 € au comité d'entreprise à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette structure; Que Daniel Y..., personne physique auteur des faits d'entrave, sera personnellement condamné au paiement de cette somme; Sur les autres demandes : Daniel Y... qui succombe sera condamné à payer au comité d'entreprise de l'association COSEM une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel » ALORS QUE M. Y... faisait valoir que l'action du comité d'entreprise était irrecevable au titre de l'entrave faute pour ce dernier d'avoir reçu mandat pour agir en justice de ce chef (conclusions d'appel de l'exposant p 18-29) ; qu'en jugeant recevable l'action du comité d'entreprise sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le comité d'entreprise de l'association COSEM recevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave, et d'AVOIR en conséquence condamné M. Y... à payer au comité d'entreprise de l'association la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de l'appel AUX MOTIFS QUE « pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que: L'association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales (ci-après COSEM), soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour principal objet l'exploitation de centres de santé situés à Paris dans le cadre des articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique. Sa vocation sociale consiste à offrir au plus grand nombre un accès à des soins médicaux et dentaires. Elle exploite notamment trois centres de santé à Paris et emploie plus de 620 salariés permanents, dont 375 médecins et chirurgiens-dentistes ; jusqu'au l er juillet 2014, le régime de prévoyance du COSEM s'appliquait différemment selon les catégories suivantes: - pour la catégorie des cadres administratifs et des non-cadres, était appliqué un accord d'entreprise garantissant les risques d'invalidité, d'incapacité et de décès, - pour la catégorie des praticiens, il était fait application d'un engagement unilatéral de l'employeur garantissant le risque décès; S'agissant de la mutuelle, la prise en charge était définie comme suit: - pour la catégorie des cadres administratifs et des non-cadres, la mutuelle était obligatoire, et le COSEM la prenait intégralement en charge selon un engagement unilatéral de l'employeur, - pour la catégorie des praticiens, il n'y avait aucune obligation d'adhérer à la mutuelle de l'association et les praticiens qui souhaitaient y souscrire ne bénéficiaient d'aucune prise en charge par l'employeur; L'entrée en vigueur du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, rendait impossible le maintien de ce régime mis en place au sein du COSEM ; Souhaitant mettre en oeuvre un nouveau régime de prévoyance et de santé afin d'éviter d'être assujetti aux cotisations de sécurité sociale, le COSEM a dénoncé son engagement unilatéral, selon lequel il prenait en charge, intégralement, les frais de la mutuelle des salariés non praticiens; La régularité de cette procédure de dénonciation a été contestée par le comité d'entreprise de l'association COSEM, le syndicat CFDT Santé et Sociaux Paris, M. Jean-Paul B..., Mme Muriel G... , Mme Patricia C..., Mme Christine D..., Mme Sonia E... et M. Jean-Marie F..., qui ont obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe l'association, le 20 octobre 2014 ; Le 17 mars 2015 est intervenue la décision dont appel qui a notamment déclaré irrecevable l'action intentée par le comité d'entreprise au titre de l'entrave, seul point sur lequel porte l'appel limité du comité d'entreprise, la cour n'étant saisie d'aucun appel incident. Considérant que le comité d'entreprise fait principalement valoir que la violation des dispositions pénales du code du travail ouvrent droit à indemnité, et que l'entrave peut être parfaitement sanctionnée par le juge civil; que l'article 4 du code de procédure pénale prévoit d'ailleurs très clairement que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 de ce code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique; Qu'il ajoute que depuis fin 2013, les attaques de Daniel Y... à l'encontre des représentants du personnel. et en particulier de son secrétaire, Jean Paul B..., sont au-delà de tout ce qui est imaginable et d'une violence inouïe; qu'il précise que le comité d'entreprise ne peut pas fonctionner correctement dans de telles circonstances, lorsque le secrétaire se fait constamment insulter ou qu'il lui est interdit de prendre la parole, alors que le bon fonctionnement du comité d'entreprise nécessite que chacun puisse pouvoir s'exprimer en toute liberté sans se faire insulter constamment; Considérant que les intimés font principalement valoir que si le docteur Y... a effectivement prononcé injures ou menaces, il appartient aux personnes physiques visées de le poursuivre devant les juridictions compétentes; que s'agissant d'injures non publiques, il appartient aux juridictions pénales de se prononcer, en l'occurrence le tribunal de police et non le tribunal de grande instance: Sur la recevabilité de la demande devant la juridiction civile: Considérant que M. Y... et l'association COSEM soutiennent que seul le juge pénal peut statuer sur le fondement de l'article L. 2328-1 du code du travail relatif au délit d'entrave; Considérant que l'article 4 du code de procédure pénale énonce que "l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique" ; Que l'article 2 de ce même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; Considérant que l'article L.2328-1 du code du travail prévoit que "le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L.2324-3 à L.2324-5 et L.2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €" ; Que pour l'exercice de l'option ouverte par l'article 4 du code de procédure pénale, il appartient au comité d'entreprise de démontrer que l'entrave est constituée; Considérant que les écarts de langage de M. Y... relevés dans les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise des 30 décembre 2013, 31 janvier 2014, 21 mars 2014, 25 avril 2014, 27 juin 2014 sont tous dirigés à l'encontre de M. B..., secrétaire du comité d'entreprise; Considérant que lors de la réunion du comité d'entreprise du 15 septembre 2014 consacrée à la présentation du rapport du cabinet Perspectives, M. Y... s'en est pris à ce cabinet en l'accusant de faire partie de la CFDT et en déclarant notamment" Je vous dis que compte tenu de l'état de votre rapport, nous savons de quel côté vous êtes. Il n'y a pas un poil de vrai. Vous avez pris parti bien avant et vous êtes payé grâce à la CFDT. Vous répercutez beaucoup d'argent grâce à la CFDT. Vous obtenez de l'argent chez nous et vous payez la CFDT ( .... ). Le Juge, on l'emmerde. Les terroristes c'est bon, on n'en a pas besoin, l'état islamique. On est dans l'état islamique" ; Considérant que la réunion du comité d'entreprise du 26 septembre 2014, après que M. Y... ait à plusieurs reprises empêché M. B... de s'exprimer en lui disant "toi, la ferme", "tais-toi", "Psychopathe, tu es un âne ... tu es un fou furieux, un psychopathe", a été interrompue par Daniel Y... qui a déclaré "elle est annulée. Tant qu'il y aura ta gueule, d'accord? " ; Considérant que selon les indications du projet de procès-verbal, produit par le comité d'entreprise, concernant la réunion du 3 octobre faisant suite à celle du 26 septembre 2014 interrompue, celle-ci a également été stoppée sur la déclaration de M. Y... "On s'en va, il n'y a plus de CE" alors qu'il restait à voter le budget alloué aux voyages 2015 ; qu'au-delà des invectives, M. Y... a concrètement mis fin prématurément à deux réunions successives du comité d'entreprise; Considérant que le comité d'entreprise qui fonctionnait jusqu'alors dans des conditions anormales, au regard du respect mutuel et à tout le moins de la politesse élémentaire requis pour la bonne tenue de ces réunions statutaires, a finalement été empêché de mener à bien ses travaux par la volonté clairement manifestée du directeur de l'association de s'y soustraire; Considérant que le comité d'entreprise démontre l'existence de nombreuses tentatives d'intimidation du secrétaire qui ont nécessairement retenti sur l'ensemble du comité, suivies, à partir de septembre 2014, d'un véritable blocage de ses activités, les réunions étant interrompues volontairement sous des prétextes fallacieux, alors que l'ordre du jour n'était pas vidé; Que dès lors, les faits d'entrave étant caractérisés, l'action en dommages et intérêts doit être déclarée recevable de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point; Considérant que les faits ci-dessus rapportés justifient l'allocation d'une somme de 8 000 € au comité d'entreprise à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette structure; Que Daniel Y..., personne physique auteur des faits d'entrave, sera personnellement condamné au paiement de cette somme; Sur les autres demandes : Daniel Y... qui succombe sera condamné à payer au comité d'entreprise de l'association COSEM une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel » 1/ ALORS QUE l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du code de procédure pénale qui peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique, est subordonné au constat par le juge pénal de ladite infraction ; qu'en retenant que le comité d'entreprise pouvait exercer à l'encontre de M. Y... une action civile en réparation du dommage causé par le délit d'entrave sur le fondement de l'article L 2328-1 du code du travail, sans même que le juge pénal l'ait condamné pour délit d'entrave, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 4 du Code de procédure pénale ; 2/ ALORS QUE l'article L 2328-1 du code du travail qui dispose que « le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 € », définit l'infraction pénale qu'est le délit d'entrave qu'il appartient au seul juge pénal de constater, et non pas une faute civile; qu'il qu'en retenant au visa de cette disposition que M. Y... avait commis des faits d'entrave justifiant sa condamnation à verser des dommages et intérêts au comité d'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L 2328-2 du Code du travail et 1382 devenu 1240 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01380
Données disponibles
- Texte intégral