Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01387
- Date
- 3 octobre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que M. Y..., engagé le 5 novembre 2001 par la société Logidis comptoirs modernes, devenue la société Carrefour supply chain, est titulaire de mandats représentatifs depuis 2004 ; que licencié pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée, il a sollicité sa réintégration le 20 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2010 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 8 novembre 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de réintégrer un salarié protégé, à la suite d'une décision d'annulation d'une décision ayant autorisé son licenciement ; qu'une telle faute ne peut être écartée que si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégrer le salarié ; qu'en énonçant, pour écarter la faute de l'employeur tirée de son absence de réintégration du salarié, suite à la demande qu'il en a faite, suite à la décision d'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, que le salarié se serait montré violent en 2006 et en septembre 2010, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que, subsidiairement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de réintégrer un salarié protégé, à la suite d'une décision d'annulation d'une décision ayant autorisé son licenciement ; qu'une telle faute ne peut être écartée que si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégrer le salarié à la date à laquelle la demande lui en est faite ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de l'employeur sur des faits de violence intervenus en 2006 et en septembre 2010, impropres à caractériser une impossibilité de réintégration à la date de la demande de réintégration du salarié du 20 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de verser en temps utile l'indemnité spéciale due en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a produit ses avis d'imposition au soutien de sa demande d'indemnité spéciale lors d'une audience de conciliation en janvier 2011 et que l'employeur s'était abstenu de la régler dans sa totalité jusqu'en juillet 2012 ; qu'il résultait donc des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était abstenu de régler la totalité de cette indemnité durant plus d'une année, alors même qu'il disposait des revenus du salarié ; qu'en excluant toutefois toute faute à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2422-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'une part, que le salarié avait produit ses avis d'imposition en janvier 2011 et d'autre part, que le salarié n'avait, jusqu'en mai 2012, produit aucune pièce justifiant de ses revenus depuis 2006, constatant à cet égard la carence du salarié, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de verser en temps utile l'indemnité spéciale due en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail ; que la circonstance que le salarié n'ait pas adressé ses avis d'imposition ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de lui verser une telle indemnité durant plusieurs années, y compris durant une période durant laquelle il disposait des revenus du salarié ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait justifié de ses revenus en janvier 2011 et que l'employeur avait versé la totalité de l'indemnité spéciale en juillet 2012 ; qu'en excluant toute faute de l'employeur à ce titre, en se fondant sur la carence du salarié dans la justification de ses revenus, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1387 F-D Pourvoi n° X 17-23.778 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Carrefour supply chain, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Logidis comptoirs modernes, ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Carrefour supply chain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que M. Y..., engagé le 5 novembre 2001 par la société Logidis comptoirs modernes, devenue la société Carrefour supply chain, est titulaire de mandats représentatifs depuis 2004 ; que licencié pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée, il a sollicité sa réintégration le 20 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2010 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 8 novembre 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de réintégrer un salarié protégé, à la suite d'une décision d'annulation d'une décision ayant autorisé son licenciement ; qu'une telle faute ne peut être écartée que si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégrer le salarié ; qu'en énonçant, pour écarter la faute de l'employeur tirée de son absence de réintégration du salarié, suite à la demande qu'il en a faite, suite à la décision d'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, que le salarié se serait montré violent en 2006 et en septembre 2010, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que, subsidiairement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de réintégrer un salarié protégé, à la suite d'une décision d'annulation d'une décision ayant autorisé son licenciement ; qu'une telle faute ne peut être écartée que si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégrer le salarié à la date à laquelle la demande lui en est faite ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de l'employeur sur des faits de violence intervenus en 2006 et en septembre 2010, impropres à caractériser une impossibilité de réintégration à la date de la demande de réintégration du salarié du 20 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de verser en temps utile l'indemnité spéciale due en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a produit ses avis d'imposition au soutien de sa demande d'indemnité spéciale lors d'une audience de conciliation en janvier 2011 et que l'employeur s'était abstenu de la régler dans sa totalité jusqu'en juillet 2012 ; qu'il résultait donc des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était abstenu de régler la totalité de cette indemnité durant plus d'une année, alors même qu'il disposait des revenus du salarié ; qu'en excluant toutefois toute faute à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2422-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'une part, que le salarié avait produit ses avis d'imposition en janvier 2011 et d'autre part, que le salarié n'avait, jusqu'en mai 2012, produit aucune pièce justifiant de ses revenus depuis 2006, constatant à cet égard la carence du salarié, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de verser en temps utile l'indemnité spéciale due en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail ; que la circonstance que le salarié n'ait pas adressé ses avis d'imposition ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de lui verser une telle indemnité durant plusieurs années, y compris durant une période durant laquelle il disposait des revenus du salarié ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait justifié de ses revenus en janvier 2011 et que l'employeur avait versé la totalité de l'indemnité spéciale en juillet 2012 ; qu'en excluant toute faute de l'employeur à ce titre, en se fondant sur la carence du salarié dans la justification de ses revenus, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Et attendu que sous le couvert des griefs de violation de la loi, manque de base légale et grief disciplinaire, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la prise d'acte, le 8 novembre 2010, le salarié, qui avait été avisé de sa réintégration par lettre du 5 novembre 2010 reçue le 6 novembre 2010 et qui n'avait pas fourni les éléments permettant le calcul de l'indemnité spéciale, ne justifiait pas de manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; Que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... M. Yannick Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de réintégrer le salarié : Dans son courrier du 8 novembre 2010, Monsieur Yannick Y... invoque un refus persistant de l'employeur de le réintégrer malgré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 13 mars 2010 ayant annulé son licenciement ; qu'il ajoute que sa demande en ce sens formulée le 20 avril 2010 est restée sans effet ; qu'il résulte des éléments du dossier que lors d'une réunion extraordinaire du CHSCT, le 18 janvier 2006, Monsieur Yannick Y... a proféré de façon virulente des insultes et des menaces d'agression physiques à l'encontre du Directeur des Ressources Humaines et du Responsable de la maintenance sécurité pendant près de dix minutes ; que seule l'intervention de salariés présents sur les lieux a pu éviter que Monsieur Y... s'en prenne physiquement aux membre de la direction ; que malgré l'interposition de salariés pour tenter de calmer Monsieur Y..., celui-ci a proféré de nouvelles menaces dirigées contre le Directeur des Ressources Humaines et sa famille ; que compte tenu du comportement violent du salarié et du retentissement de ses agissement sur les salariés qui ont été agressés ou simplement témoins de sa violence, il ne peut être fait grief à la Société CARREFOUR d'avoir présenté une requête de sursis à exécution à la suite de l'annulation de son licenciement par la Cour d'appel de Paris, ni d'avoir considéré que sa réintégration pouvait faire courir un risque à certains salariés, ni d'avoir souhaité prendre des précautions pour protéger les salariés victimes de la vindicte de Monsieur Yannick Y... dont l'agressivité s'est à nouveau manifestée lors d'un entretien avec la directrice des ressources humaines le 10 septembre 2010 ; que dès lors, en convoquant le salarié à une visite médicale de reprise seulement deux jours après la notification de l'ordonnance de référé ordonnance la réintégration du salarié et en lui demandant de se présenter à son poste par courrier du 5 novembre 2010, il n'apparaît pas que la Société CARREFOUR se soit opposée abusivement à la réintégration du salarié comme il le prétend dans son courrier du 8 novembre 2010 ; qu'enfin, il convient de relever qu'à la date du 9 novembre 2010, la réintégration de Monsieur Yannick Y... était acquises et que c'est bien le salarié qui n'a pas souhaité réintégrer l'entreprise ; que ce second manquement imputé à la Société CARREFOUR n'est pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précédent que faute pour Monsieur Yannick Y... de rapporteur la preuve de manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail, sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission ; qu'en conséquence, Monsieur Yannick Y... est débouté de l'intégralité de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande consécutive à la prise d'un acte de rupture de Monsieur Y... : Attendu qu'il ressort de la chronologie de la procédure que la cour d'appel administrative de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif le 1er mars 2010 ; qu'à la suite de la notification, Monsieur Y... a demandé sa réintégration le 20 avril 2010 ; qu'à la suite, Monsieur Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 31 mai 2010 laquelle rendra une décision de partage de voix le 19 juillet 2010 ; que cette affaire viendra à une audience présidée par le juge départiteur qui rendra une décision le 8 octobre 2011 ordonnant la réintégration de Monsieur Y..., sous astreinte, notifiée le 18 octobre suivant ; que dès le 20 octobre 2010, l'employeur a écrit à Monsieur Y... qui se présente à la visite médicale de reprise qui a lieu le 27 octobre 2010 ; que celui-ci présent est déclaré apte au poste de préparateur de commandes ; que dès le 5 novembre, la société Logidis comptoirs modernes confirme à Monsieur Y... qu'il peut se présenter à son poste de travail en qualité de préparateur le mardi 9 à 18h30 ; que ce courrier a été reçu le 6 novembre suivant ; qu'attendu cependant que le 8 novembre 2010, Monsieur Y... fait savoir à son employeur qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci : « devant votre refus persistant de ne pas me réintégrer et par ailleurs, devant celui aujourd'hui de ne pas m'indemniser du préjudice spécial à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement qui est devenu définitif » ; qu'attendu que le paragraphe 3 de cette lettre montre que Monsieur Y... confirme le courrier de l'employeur du 5 novembre 2010 ; qu'attendu qu'il ne s'est écoulé que 18 jours entre la notification de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2010 et la lettre proposant la reprise au 9 novembre 2010 ; qu'attendu que l'on peut considérer que l'employeur a exécuté normalement les termes de cette décision ; qu'attendu qu'en ce qui concerne le second reproche fait à la société Logidis comptoirs modernes, à savoir l'absence de paiement de l'indemnité de réparation du préjudice spécial, Monsieur Y... n'est pas exempt de reproches dans la mesure où pour pouvoir effectuer ce calcul, il se devait de communiquer des éléments qui se trouvaient en sa seule possession, à savoir les avis d'imposition ainsi que toutes sommes qui auraient été perçues pendant la période considérée ; ce qui n'a été fait qu'à une audience de conciliation postérieure à janvier 2011 ; qu'attendu qu'en affirmant dans sa lettre du 8 novembre 2010 : « je ne peux en conséquence que constater que vous ne cessez de violer les droits puisque vous estimez que ma réintégration accompagnée de mon indemnisation n'est pas acquise » préjuge de la position de l'employeur dans la mesure où la lettre du 5 novembre 2010 ne porte que sur la reprise du travail de Monsieur Y... ; qu'attendu qu'enfin qu'il est exact que la décision du conseil d'Etat qui a rejeté le pourvoi est du 13 octobre 2010 ; qu'il apparaît que la société Logidis comptoirs moderne n'a jamais refusé de régler une indemnité à son salarié mais qu'il apparaît que la divergence portait sur l'absence de décompte et de pièces justifiant des sommes perçues par Monsieur Y... pendant la période allant de mars 2006 à novembre 2010 ; que les courriers du 19 novembre 2010 et du 17 décembre 2010 qui peuvent certes être très strictes, reprennent le même motif et surtout la même demande ; que ce n'est que dans le cadre d'une autre procédure en référé que Monsieur Y... versera aux débats les éléments qui lui sont réclamés depuis quelques mois ; qu'attendu que le conseil s'interroger sur les véritables raisons de cette rupture alors que Monsieur Y... a démontré sa ténacité et sa capacité de résistance ; qu'attendu qu'il ne s'est jamais expliqué ; qu'en effet, rien, dans le courrier du 5 novembre 2010, ne peut justifier cette décision soudaine ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la prise d'acte de rupture de Monsieur Y... doit avoir les effets d'une démission ; qu'il sera donc débouté de l'ensemble des demandes liées à un éventuel licenciement » : 1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de réintégrer un salarié protégé, à la suite d'une décision d'annulation d'une décision ayant autorisé son licenciement ; qu'une telle faute ne peut être écartée que si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégrer le salarié ; qu'en énonçant, pour écarter la faute de l'employeur tirée de son absence de réintégration du salarié, suite à la demande qu'il en a faite, suite à la décision d'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, que le salarié se serait montré violent en 2006 et en septembre 2010, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de réintégrer un salarié protégé, à la suite d'une décision d'annulation d'une décision ayant autorisé son licenciement ; qu'une telle faute ne peut être écartée que si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégrer le salarié à la date à laquelle la demande lui en est faite ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de l'employeur sur des faits de violence intervenus en 2006 et en septembre 2010, impropres à caractériser une impossibilité de réintégration à la date de la demande de réintégration du salarié du 20 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de verser en temps utile l'indemnité spéciale due en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a produit ses avis d'imposition au soutien de sa demande d'indemnité spéciale lors d'une audience de conciliation en janvier 2011 et que l'employeur s'était abstenu de la régler dans sa totalité jusqu'en juillet 2012 ; qu'il résultait donc des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était abstenu de régler la totalité de cette indemnité durant plus d'une année, alors même qu'il disposait des revenus du salarié ; qu'en excluant toutefois toute faute à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2422-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'une part, que le salarié avait produit ses avis d'imposition en janvier 2011 et d'autre part, que le salarié n'avait, jusqu'en mars 2012, produit aucune pièce justifiant de ses revenus depuis 2006, constatant à cet égard la carence du salarié, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de s'abstenir de verser en temps utile l'indemnité spéciale due en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail ; que la circonstance que le salarié n'ait pas adressé ses avis d'imposition ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de lui verser une telle indemnité durant plusieurs années, y compris durant une période durant laquelle il disposait des revenus du salarié ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait justifié de ses revenus en janvier 2011 et que l'employeur avait versé la totalité de l'indemnité spéciale en juillet 2012 ; qu'en excluant toute faute de l'employeur à ce titre, en se fondant sur la carence du salarié dans la justification de ses revenus, la cour d'appel a violé les articles L.2422-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01387
Données disponibles
- Texte intégral