Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01389
- Date
- 3 octobre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2015), que M. Y... a été embauché le 9 juillet 2002 par La Poste en qualité de facteur ; que par lettre du 21 décembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2010 ; que sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été portée à la connaissance de l'employeur le 28 janvier 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement alors, selon le moyen, que le statut protecteur des membres d'un CHSCT de La Poste s'applique au salarié dès l'instant qu'il devient membre de ce comité et non pas à compter de la notification de sa désignation à l'employeur, peu important qu'en vertu des articles 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 les membres des CHSCT de La Poste soient désignés par les organisations syndicales ; qu'en jugeant à l'inverse que le statut protecteur ne s'appliquait à M. Y... qu'à compter du jour où La Poste était informée de sa désignation au CHSCT et qu'elle n'en a été informée que par le courrier du 28 janvier 2010, postérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 26 janvier 2010, de sorte que le licenciement de l'exposant n'était pas nul pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés et l'article L. 2411-13 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1389 F-D Pourvoi n° Y 16-27.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2015), que M. Y... a été embauché le 9 juillet 2002 par La Poste en qualité de facteur ; que par lettre du 21 décembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2010 ; que sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été portée à la connaissance de l'employeur le 28 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement alors, selon le moyen, que le statut protecteur des membres d'un CHSCT de La Poste s'applique au salarié dès l'instant qu'il devient membre de ce comité et non pas à compter de la notification de sa désignation à l'employeur, peu important qu'en vertu des articles 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 les membres des CHSCT de La Poste soient désignés par les organisations syndicales ; qu'en jugeant à l'inverse que le statut protecteur ne s'appliquait à M. Y... qu'à compter du jour où La Poste était informée de sa désignation au CHSCT et qu'elle n'en a été informée que par le courrier du 28 janvier 2010, postérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 26 janvier 2010, de sorte que le licenciement de l'exposant n'était pas nul pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés et l'article L. 2411-13 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, « les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste sous réserve des adaptations, précisées en Conseil d'Etat tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels » ; que, toutefois, aucun décret n'ayant été pris par le pouvoir réglementaire avant le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, La Poste était au moment des faits toujours soumise aux dispositions du décret n° 2453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique, de sorte qu'en application de l'article 40 de ce décret, les représentants du personnel au CHSCT étaient désignés par les organisations syndicales ; qu'il en résulte que le statut protecteur ne s'applique qu'à compter de l'information donnée à l'employeur de la désignation ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas été informée de la désignation du salarié au CHSCT par son organisation syndicale avant la convocation du salarié à l'entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de nullité de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application à la SA LA POSTE d'une protection pour le salarié désigné, le décret du 28 juin 2011, intervenu postérieurement à la période envisagée, a considéré que les représentants du personnel au CHSCT devaient bénéficier de cette protection. Il existait antérieurement une incertitude, relayée par l'administration dans une note ministérielle qui invitait les inspecteurs du travail à différer leur compétence, "excluant l'application du droit commun de la protection sociale dont jouissent les représentants du personnel" et précisant "de surcroît, le décret de 1982 ne prévoit pas de protection spécifique pour les membres du comité d'hygiène et de sécurité". Cependant, selon l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste sous réserve des adaptations, précisées en Conseil d'Etat tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels". A la date des faits, aucun décret n'ayant-été pris, l'organisation, au sein de La Poste, des CHSCT était toujours soumise aux dispositions du décret N° 2453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique de sorte qu'en application do l'article 40 de ce décret les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales. En conséquence, en leur qualité de représentant du personnel au CHSCT, les membres désignés par les organisations syndicales bénéficiaient du statut protecteur, et l'autorisation administrative est une condition du licenciement du salarié, dès l'instant où l'employeur a connaissance de cette désignation. Sur la date de connaissance par l'employeur de la qualité de C... Y... de membre du CHSCT : compte tenu des spécificités du mode de désignation des membres du CHSCT à La Poste, il appartient à chacun de ses membres d'établir que l'employeur avait eu connaissance de la désignation afin de pouvoir bénéficier le cas échéant de la protection statutaire. Selon La SA LA POSTE, la direction n'a été informée de la désignation de C... Y... à cette fonction que par un courrier du 28 janvier 2010. En revanche, C... Y... affirme que son syndicat a adressé à la direction de la Poste une lettre simple le 4 décembre 2009 l'informant de la modification de la liste des membres du CHSCT et mentionnant sa désignation comme suppléant. Aucune preuve de la réalité de cet envoi et de sa réception n'est apportée, alors qu'un courrier recommandé ou une remise contre émargement aurait aisément pu l'établir et il ne peut être déduit de la simple affirmation de l'envoi de ce courrier que l'employeur avait connaissance de cette désignation, De même, il n'est pas démontré par C... Y... que la modification de la composition du CHSCT, intervenue le 7 janvier 2010, C... Y... en devenant membre titulaire, a été portée à la connaissance de l'employeur. Il est établi que par courrier du 28 janvier 2010, les représentants CGT au CHSCT, parmi lesquels C... Y..., ont saisi la présidente du CHSCT local d'une demande de réunion de cette instance, qui a été convoquée le 9 février 2010 à une réunion extraordinaire le 23 février 2010. Ce courrier est donc le premier sur lequel figure le nom de C... Y... et qui ainsi porte à la connaissance à l'employeur sa qualité de membre du CHSCT. Ce courrier est cependant postérieur à l'envoi de la lettre recommandée prononçant le licenciement de C... Y... qui est en date du 26 janvier 2010. Il doit être précisé qu'entre le décembre 2009 et le 26 janvier 2010, C... Y... a rencontré à plusieurs reprises des membres de la direction de la Poste ou de la commission d'enquête auxquels il n'a pas cru devoir indiquer sa désignation au CHSCT. En conséquence, faute de prouver qu'avant l'envoi de la lettre de licenciement, la SA LA POSTE avait été informée de sa désignation au CHSCT, C... Y... ne peut bénéficier de la protection statutaire découlant de sa désignation. Enfin, aucune comparaison ne peut être faite avec le licenciement de M. B..., lui-même membre du CHSCT, la procédure ayant conduit à son licenciement ayant été entreprise postérieurement au 28 janvier 2010. En conséquence la demande de nullité du licenciement de C... Y... doit être rejetée » ; ALORS QUE le statut protecteur des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société La Poste s'applique au salarié dès l'instant qu'il devient membre de ce comité et non pas à compter de la notification de sa désignation à l'employeur, peu important qu'en vertu des articles 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 les membres des CHSCT de la société La Poste soient désignés par les organisations syndicales ; qu'en jugeant à l'inverse que le statut protecteur ne s'appliquait à monsieur Y... qu'à compter du jour où la société La Poste était informée de sa désignation au CHSCT et qu'elle n'en a été informée que par le courrier du 28 janvier 2010, postérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 26 janvier 2010, de sorte que le licenciement de l'exposant n'était pas nul pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés et l'article L. 2411-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouté monsieur Y... de toutes ses demandes de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif. L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue-une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La décision de licenciement qui fixe les limites du litige a été adressée le 26 janvier 2010 à C... Y... et reprend les griefs suivants reprochés au salarié : - refus d'obéissance, - propos irrévérencieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, - mauvaise qualité du service avec récidive, - non-respect des règles en matière d'arrêt maladie, - le tout générant un comportement incompatible avec la vie de l'entreprise. Le licenciement est intervenu après enquête et réunion de la commission consultative paritaire le 19 janvier 2010 suivie d'une mise à pied du salarié. La procédure : contrairement aux affirmations de C... Y..., l'employeur, en convoquant le 23 novembre 2009 C... Y... à un entretien relatif à des faits survenus le 9 novembre 2009, qui, sur la demande expresse de l'intéressé, a été suivi d'une enquête administrative, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits lorsque, se fondant notamment sur ceux-ci, puis sur les conclusions de l'enquête, il a été conduit à entreprendre une procédure de licenciement, et à prononcer celui-ci. De même, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement de C... Y... qui s'est déroulé le 30 décembre 2010, le salarié étant assisté d'un représentant syndical, que l'intéressé était parfaitement informé des griefs portés contre lui par son employeur. Il ressort également du procès-verbal de la commission consultative paritaire du 19 janvier 2010, que C... Y... a pu s'expliquer sur l'ensemble des reproches qui lui étaient faits et que la décision de licenciement qui se réfère expressément à la tenue de cette commission est ainsi suffisamment motivée. Les griefs : les propos irrévérencieux : en dépit des dénégations de C... Y..., les propos qui lui sont prêtés en date du 9 novembre 2009, mettant en cause sa supérieure hiérarchique, en lui disant "il y a des principes dans la vie, vous ne respectez rien, si l'on me compare à vous, ce serait vite vu", sont corroborés par des propos similaires tenus par le passé à plusieurs reprises, mettant déjà en cause cette supérieure et par ceux employés au cours des débats de la commission consultative, - Le refus d'obéissance : il est avéré qu'à plusieurs reprises entre août et novembre 2009, C... Y... a, soit refusé d'effectuer des tâches qui lui étaient confiées par sa hiérarchie (30 août, 25 septembre), soit refusé de répondre immédiatement à des demandes d'explications de son supérieur comme cela lui est imposé par le règlement intérieur (30 août, 17 novembre), faisant preuve d'une personnalité procédurière, comme cela ressort encore du compte rendu des débats devant la commission consultative, - Le non-respect des règles en matière d'arrêt maladie : si l'absentéisme pour maladie de C... Y... peut sembler important au cours de la période précédant son licenciement, les arrêts étaient médicalement justifiés. Il a été relevé des manquements de C... Y... qui n'a pas respecté l'obligation faite aux employés d'informer rapidement l'employeur de l'existence d'un arrêt maladie ou de son renouvellement, et les remontrances de sa hiérarchie ont eu comme effet qu'il les adresse ensuite par lettre recommandée avec avis de réception. Ce reproche fait cependant référence à des faits qui par leur ancienneté, puisqu'ils datent de 2008, ne pourraient constituer une cause de licenciement, - La mauvaise qualité du service : C... Y... a fait l'objet de nombreuses observations relatives à la qualité de son service, dont les dernières datent de septembre et novembre 2009, étant précisé : - que C... Y... ne conteste pas la matérialité des reproches mais les justifie systématiquement par des oublis de sa part, une mauvaise concertation avec l'encadrement, une absence de formation - qu'un blâme lui avait déjà été infligé le 25 septembre 2008 pour non-respect des procédures de distribution des lettres recommandées ce qui montre qu'il n'a pas eu la capacité de se ressaisir au cours de l'année 2009. Les reproches faits à C... Y... sont avérés. Ce comportement qui a pu être de manière appropriée qualifié "d'entêté" par l'employeur, montre que C... Y..., loin de prendre en considération les observations qui lui étaient faites, a agi de matière constante dans la contestation, tant par ses actes que par ses refus de répondre aux légitimes demandes d'explications qui lui étaient présentées. C'est donc à juste titre que la SA LA POSTE a pu, par décision du 19 janvier 2010 intervenue dans le prolongement de la commission consultative, prendre la décision de mise à pied conservatoire. Les fautes multiples et établies à l'encontre de C... Y... SI, qui ne sont pas prescrites, puisque datant pour la plupart des mois de septembre à novembre 2009, constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave prononcé le 26 janvier 2010 est donc justifié. Sur les conséquences du licenciement : le licenciement étant prononcé pour faute grave, C... Y... doit être débouté de l'ensemble des demandes financières qu'il a formulées tant au titre du licenciement qu'au titre de l'indemnisation d'une procédure vexatoire » ; ALORS QUE l'arrêt attaqué a constaté que la lettre de licenciement du 26 janvier 2010 reprochait à monsieur Y... un refus d'obéissance, des propos irrévérencieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, une mauvaise qualité du service avec récidive et un non-respect des règles en matière d'arrêt maladie, le tout générant un comportement incompatible avec la vie de l'entreprise ; que ces griefs, qui ne se référaient à aucun fait précis et vérifiable, ne constituaient pas l'énoncé du motif de licenciement requis par la loi ; qu'en décidant le contraire au prétexte que selon le procès-verbal de la commission consultative paritaire du 19 janvier 2010 l'exposant avait pu s'expliquer sur les reproches formulés contre lui, et que la lettre de licenciement se référait expressément à la tenue de cette commission, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01389
Données disponibles
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