Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01405
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 537 606 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2017), que Mme X..., engagée en qualité de télé prospectrice le 1er mars 2007 par la société Les Résidences de la Côte de Jade (la société), s'est vue confier les fonctions de responsable des télés prospectrices à compter du 3 septembre 2007 ; qu'elle a réclamé avec d'autres salariés l'application d'une convention collective par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail étant fixée au 14 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à la salariée et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que l'activité réelle de la société Les Résidences de la Côte de Jade était la « construction de maisons individuelles » en tant que constructeur non réalisateur, et qu'elle ne réalisait pas de travaux de construction ; qu'en décidant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à cette société, sans constater que l'activité effectivement exercée par la société Les Résidences de la Côte de Jade relevait bien de son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que la convention collective détermine les activités qui relèvent de son champ d'application ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 incluait dans son champ d'application « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et « construction d'ossature autres que métalliques » ; qu'en énonçant pour dire que cette convention collective était applicable à la société Les Résidences de la Côte de Jade que la réalité de l'activité de construction de maisons individuelles exercée par cette société l'apparentait à des entreprises de bâtiments, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1.2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1405 F-D Pourvoi n° G 17-16.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Résidences de la Côte de Jade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Valérie X... épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Résidences de la Côte de Jade, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2017), que Mme X..., engagée en qualité de télé prospectrice le 1er mars 2007 par la société Les Résidences de la Côte de Jade (la société), s'est vue confier les fonctions de responsable des télés prospectrices à compter du 3 septembre 2007 ; qu'elle a réclamé avec d'autres salariés l'application d'une convention collective par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail étant fixée au 14 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à la salariée et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que l'activité réelle de la société Les Résidences de la Côte de Jade était la « construction de maisons individuelles » en tant que constructeur non réalisateur, et qu'elle ne réalisait pas de travaux de construction ; qu'en décidant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à cette société, sans constater que l'activité effectivement exercée par la société Les Résidences de la Côte de Jade relevait bien de son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que la convention collective détermine les activités qui relèvent de son champ d'application ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 incluait dans son champ d'application « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et « construction d'ossature autres que métalliques » ; qu'en énonçant pour dire que cette convention collective était applicable à la société Les Résidences de la Côte de Jade que la réalité de l'activité de construction de maisons individuelles exercée par cette société l'apparentait à des entreprises de bâtiments, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1.2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale effectivement exercée par la société entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Résidences de la Côte de Jade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Résidences de la Côte de Jade et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Résidences de la Côte de Jade PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à Mme Y... et d'avoir condamné la société les Résidences de la Côte de jade à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective Etam du bâtiment, outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande l'application à son contrat de travail par la Sarl les Résidences de la Côte de jade de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (Etam) 12 juillet 2006 étendue par arrêté du 5 juin 2007 ; Qu'au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'application d'une convention collective au sein d'une entreprise doit s'apprécier en fonction de l'activité réelle de celle-ci laquelle consiste en l'espèce à titre principal en la construction de maison individuelle dont le code Ape correspond à l'objet social de la société ; qu'elle soutient que du fait de l'application d'une convention collective inappropriée, elle n'a pas perçu les salaires auxquels elle aurait pu prétendre et a subi un préjudice ; Que la Sarl les Résidences de la Côte de jade affirme qu'aucune convention collective ne lui est applicable puisqu'elle n'a jamais signé d'accord en ce sens et qu'elle n'est adhérente à aucune fédération d'employeur ; qu'elle prétend que Mme Y... ne peut pas prétendre à l'application de la convention collective du bâtiment Etam qui ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ; elle précise que le code Ape n'a qu'une valeur indicative et que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel. Qu'en application de l'article L.2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ; Qu'en l'espèce, il est constant que la société les Résidences de la Côte de jade n'a jamais signé un tel accord de manière individuelle et qu'elle ne verse aucune cotisation au profit d'un syndicat professionnel et enfin qu'elle n'est pas adhérente à la fédération des promoteurs immobiliers de telle sorte que seule une convention collective étendue et entrant dans le champ d'application relevant de l'activité de la société pourrait trouver à s'appliquer ; Que l'application d'une convention collective étant déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, le code Ape ou l'objet social de la société ne peut avoir qu'une simple valeur indicative ; dès lors, seule l'analyse des termes de la convention relatifs à leur champ d'application et la recherche de l'activité réelle de la société les Résidences de la Côte de jade peut permettre de déterminer si elle est applicable à la relation contractuelle ; Qu'en l'espèce, le code [...] figurant sur les bulletins de paie de Madame Y... et dans tous les documents de la société correspond dans la classification issue du décret n° 02007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits français à la « construction de maison individuelles » ; Que l'extrait Kbis de la société les Résidences de la Côte de jade mentionne comme activité exercée « la construction, vente commercialisation et décoration de maisons individuelles » et la société reconnaît elle-même dans ses écritures que « son activité principale est celle de constructeur de maisons individuelles accompagnée de la vente et de la commercialisation de celles-ci » ; Qu'en l'occurrence, l'article 1-1 de la convention collective nationale des entreprises des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et étendue par arrêté du 5 juin 2007 spécifie qu'elle s'applique aux « employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1-2 ci-dessous » et « aux employés, techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire la France métropolitaine » ; Que l'article 1-2 inclut dans le champ d'application de la convention collective « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et « construction d'ossature autres que métalliques » ; Que la diversité des tâches nécessaires à la construction de maisons individuelles relèvent de travaux de construction référencés à l'article 1.2 de la, convention collective du bâtiment car comprend des travaux d'infrastructure générale et de construction d'ossature; Que compte-tenu de la réalité de l'activité de construction de maison individuelle qu'elle exerce qui l'apparente à des entreprises de bâtiments et correspond à sa véritable finalité, la société les Résidences de la Côte de jade doit se voir appliquer la convention collective du bâtiment, son activité rentrant parfaitement dans le champ d'application de ladite convention collective et le jugement étant confirmé de ce chef ; Que l'absence d'application de la convention collective a causé un préjudice à la salariée dans la mesure où celle-ci elle n'a pu bénéficier d'aucune de ces dispositions protectrices ; que ce préjudice sera réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts justement évaluée par les premiers juges. 1) ALORS QUE seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que l'activité réelle de la société les Résidences de la Côte de jade était la « construction de maisons individuelles » en tant que constructeur non réalisateur, et qu'elle ne réalisait pas de travaux de construction ; qu'en décidant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à cette société, sans constater que l'activité effectivement exercée par la société les Résidences de la Côte de Jade relevait bien de son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2222-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la convention collective détermine les activités qui relèvent de son champ d'application ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 incluait dans son champ d'application « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et « construction d'ossature autres que métalliques » ; qu'en énonçant pour dire que cette convention collective était applicable à la société les Résidences de la Côte de jade que la réalité de l'activité de construction de maisons individuelles exercée par cette société l'apparentait à des entreprises de bâtiments, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1.2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L.2222-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dénué de motif économique et en conséquence, sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société les Résidences de la Côte de jade à payer à Mme Y... la somme de 9.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique ; Que la restructuration évoquée au cas d'espèce par l'employeur ne doit pas procéder simplement d'un souci de bonne gestion mais doit être consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; Que la sauvegarde de la compétitivité ne doit pas être confondue avec la recherche d'augmentation de profit ou même avec le souci de privilégier le maintien du niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ; que la prise de mesures destinées à prévenir ces difficultés économiques est subordonnée à la justification de faits concrets permettant de caractériser une menace réelle sur la compétitivité ; Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, cette recherche s'effectuant dans le cadre strict de la lettre de licenciement du 1er février 2012 qui fixe la limite des débats et qui en l'espèce est ainsi rédigée : « une réorganisation des postes de l'entreprise est envisagée pour sauvegarder sa compétitivité, comme vous le savez, nous notons une baisse d'activité qui aura un impact seul résultat. Par ailleurs, la modification d'octroi des obtentions de prêts ne nous permettent pas d'avoir une visibilité à long terme. Enfin, la hausse de la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur fin 2012 va engendrer une hausse de 14 à 17 % sur le prix des maisons sur la base des connaissances actuelles. L'ensemble de ces nouvelles conditions entraînera une insolvabilité des ménages. Par conséquent, nous envisageons la fermeture de notre [...] afin de réduire les coûts et afin d'améliorer nos performances grâce à la proximité des équipes. Seules une activité commerciale est maintenue » ; Qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement fait expressément état d'une réorganisation des postes de l'entreprise liée à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et il en ressort que cette réorganisation a été décidée, d'une part, en raison d'une baisse d'activité qui aura un impact sur les résultats et d'autre part, en raison de la modification des conditions d'octroi des prêts qui entraînera une insolvabilité des ménages ; Qu'or, il ressort des documents financiers produits aux débats qu'aucune baisse d'activité entraînant une baisse de résultat n'était à déplorer puisque le chiffre d'affaire réalisé au 31 mars était passé de 4 180 000 euros en 2010 à 4 377 400 euros en 2011 soit une augmentation de 4,72 % et que le résultat net avait même augmenté de 37,38 % comme étant de 219 800 euros en 2011 et qu'au 31 mars 2012, le chiffre d'affaire réalisé et le résultat net étaient respectivement de 5 376 061 euros et 223 670 euros poursuivant ainsi l'augmentation observée en 2011 ; Que ces seuls éléments comptables sont donc insuffisants pour caractériser la menace sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité concerné également contredite par les annonces de recrutement diffusées par la société qui font état d'un fort et constant développement et par le recrutement, puis l'embauche ultérieure de nouveaux salariés ; Qu'il faut de surcroît constater que le transfert du contrat de travail de Mme Y... procède de la volonté de la société de rationaliser la structure et de regrouper le service de téléprospection près du lieu de résidence de gérant et que s'il s'agit certes d'un moyen pertinent de rationaliser une organisation opérationnelle et qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier le choix opéré par l'employeur entre les différentes solutions de réorganisation possibles, les éléments produits aux débats et discutés ne démontrent pas en quoi ces quelques transferts sont susceptibles d'assurer ou de contribuer à la sauvegarde de la compétitivité de la société, étant observé que l'absence de nécessité de réduction sensible de coûts est d'autant plus évidente qu'il s'agissait de transfert et non de suppression de postes ; Qu'il n'est donc pas justifié d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou pour prévenir des difficultés économiques ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le conseil, le licenciement de Mme Y... ne repose pas sur une cause économique mais est dénué de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE repose sur une cause économique le licenciement fondé sur la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la société les Résidences de la Côte de jade avait fait valoir dans ses conclusions, de même qu'elle avait énoncé dans la lettre de licenciement, qu'elle « [avait] notamment anticipé les évolutions réglementaires ayant un impact direct sur le coût des produits vendus par la société », ajoutant que « ces évolutions de réglementation constituent un élément objectif et prévisible et ayant des répercussions immédiates sur la société » (conclusions, p. 20) ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, sans rechercher si les évolutions de règlementations, indépendamment du chiffre d'affaires, ne justifiaient pas la réorganisation opérée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01405
Données disponibles
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