Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01424
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 929 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2017), que M. Y... a été engagé par la société Demathieu Bard construction à compter du 4 mai 1999, en qualité de maçon coffreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité de grand déplacement pour la période de mai à novembre 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui dispose qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche, institue une présomption simple que l'employeur peut renverser en établissant que le salarié regagne chaque soir son domicile ; que le renversement de cette présomption suppose que l'employeur puisse exiger du salarié un justificatif de découchage ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles n'exigeaient du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; 2°/ que l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui énonce que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et que le montant de ces dépenses journalières est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner : dîner) qu'il supporte, conditionne le versement de l'indemnité de grand déplacement à l'exposition d'une dépense effective de second logement par le salarié ; que l'employeur est donc en droit d'en subordonner le versement à la fourniture par le salarié d'un justificatif d'une telle dépense ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles n'exigeaient du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché, la cour d'appel a violé l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappels d'indemnités de grand déplacement pour la période de janvier 2011 à juillet 2016 pour les dimanches soirs et les vendredis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'articles 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié durant les jours travaillés lorsque l'éloignement du chantier auquel il est affecté, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, lui interdit de rejoindre le soir son domicile ; QU'en application des articles 8.2, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, l'ouvrier occupé dans les conditions de grand déplacement bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements ; que l'indemnité forfaitaire est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; que pour rejeter la demande du salarié au titre des vendredis, la cour d'appel a retenu que la convention collective ne prévoyait pas d'indemnité dans le cadre de la journée du voyage périodique, sauf pour les frais de logement dans la localité sous réserve de justification d'une dépense effective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié travaillait du lundi au vendredi, que l'indemnité forfaitaire est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail et que les dispositions de la convention collective ne prévoient aucune exclusion ou limitation pour la journée du vendredi qui est un jour de travail, peu important que le salarié termine plus tôt que les autres jours et puisse rentrer chez lui, la cour d'appel a violé les articles 8.2, 8-10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 2°/ que l'alinéa 4 de l'article 8.12 de la convention collective dispose que, pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent d'être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective ; que ces dispositions ont uniquement vocation à s'appliquer (en dehors de l'hypothèse des congés payés) pendant la durée des voyages périodiques, tandis que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement prévue par l'article 8.10 de la même convention est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, aucune disposition ne permettant d'exclure ou de limiter l'indemnité de grands déplacements le vendredi pour les salariés travaillant du lundi au vendredi inclus, peu important qu'ils terminent plus tôt que les autres jours et puissent rentrer chez eux ; qu'en affirmant que la convention collective ne prévoyait pas le paiement de l'indemnité de grand déplacement les vendredis pour lesquels seul était prévu le remboursement des frais de logement sous réserve de justification d'une dépense effective, ce qui autorisait l'employeur à faire application des accords collectifs, la cour d'appel a derechef violé les articles 8.2, 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 3°/ que le salarié a soutenu que l'indemnité de grands déplacement devait être intégralement payée pour tous les jours de la semaine pour lesquels il était à disposition de l'employeur sur les lieux du chantier, soit à compter du dimanche soir ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le salarié a soutenu que l'indemnité de grands déplacement devait être intégralement payée pour tous les jours de la semaine pour lesquels il était à disposition de l'employeur sur les lieux du chantier, soit à compter du dimanche soir dans la mesure où il était contraint d'arriver sur les lieux le dimanche soir afin de prendre son service le lundi matin ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas contraint de se rendre sur les lieux de travail dès le dimanche soir et était à disposition de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 8.2, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1424 F-D Pourvois n° T 17-15.494 et U 17-15.817 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-15.494 formé par la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Mohammed Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 17-15.817 formé par M. Mohammed Y..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° T 17-15.494 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° U 17-15.817 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Demathieu Bard construction, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-15.817 et T 17-15.494 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2017), que M. Y... a été engagé par la société Demathieu Bard construction à compter du 4 mai 1999, en qualité de maçon coffreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité de grand déplacement pour la période de mai à novembre 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui dispose qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche, institue une présomption simple que l'employeur peut renverser en établissant que le salarié regagne chaque soir son domicile ; que le renversement de cette présomption suppose que l'employeur puisse exiger du salarié un justificatif de découchage ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles n'exigeaient du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; 2°/ que l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui énonce que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et que le montant de ces dépenses journalières est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner : dîner) qu'il supporte, conditionne le versement de l'indemnité de grand déplacement à l'exposition d'une dépense effective de second logement par le salarié ; que l'employeur est donc en droit d'en subordonner le versement à la fourniture par le salarié d'un justificatif d'une telle dépense ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles n'exigeaient du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché, la cour d'appel a violé l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics , est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 8.11 de ce texte que l'indemnité de grand déplacement qui a pour objet de compenser les frais correspondant au logement, à la nourriture et aux dépenses supplémentaires qu'entraîne pour le salarié l'éloignement de son foyer a un caractère forfaitaire excluant l'exigence de justification des dépenses engagées ; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappels d'indemnités de grand déplacement pour la période de janvier 2011 à juillet 2016 pour les dimanches soirs et les vendredis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'articles 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié durant les jours travaillés lorsque l'éloignement du chantier auquel il est affecté, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, lui interdit de rejoindre le soir son domicile ; QU'en application des articles 8.2, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, l'ouvrier occupé dans les conditions de grand déplacement bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements ; que l'indemnité forfaitaire est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; que pour rejeter la demande du salarié au titre des vendredis, la cour d'appel a retenu que la convention collective ne prévoyait pas d'indemnité dans le cadre de la journée du voyage périodique, sauf pour les frais de logement dans la localité sous réserve de justification d'une dépense effective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié travaillait du lundi au vendredi, que l'indemnité forfaitaire est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail et que les dispositions de la convention collective ne prévoient aucune exclusion ou limitation pour la journée du vendredi qui est un jour de travail, peu important que le salarié termine plus tôt que les autres jours et puisse rentrer chez lui, la cour d'appel a violé les articles 8.2, 8-10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 2°/ que l'alinéa 4 de l'article 8.12 de la convention collective dispose que, pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent d'être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective ; que ces dispositions ont uniquement vocation à s'appliquer (en dehors de l'hypothèse des congés payés) pendant la durée des voyages périodiques, tandis que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement prévue par l'article 8.10 de la même convention est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, aucune disposition ne permettant d'exclure ou de limiter l'indemnité de grands déplacements le vendredi pour les salariés travaillant du lundi au vendredi inclus, peu important qu'ils terminent plus tôt que les autres jours et puissent rentrer chez eux ; qu'en affirmant que la convention collective ne prévoyait pas le paiement de l'indemnité de grand déplacement les vendredis pour lesquels seul était prévu le remboursement des frais de logement sous réserve de justification d'une dépense effective, ce qui autorisait l'employeur à faire application des accords collectifs, la cour d'appel a derechef violé les articles 8.2, 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 3°/ que le salarié a soutenu que l'indemnité de grands déplacement devait être intégralement payée pour tous les jours de la semaine pour lesquels il était à disposition de l'employeur sur les lieux du chantier, soit à compter du dimanche soir ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le salarié a soutenu que l'indemnité de grands déplacement devait être intégralement payée pour tous les jours de la semaine pour lesquels il était à disposition de l'employeur sur les lieux du chantier, soit à compter du dimanche soir dans la mesure où il était contraint d'arriver sur les lieux le dimanche soir afin de prendre son service le lundi matin ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas contraint de se rendre sur les lieux de travail dès le dimanche soir et était à disposition de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 8.2, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1 et 4 de l'article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics que l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 8.11 de ce texte est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, et que pendant la durée des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective ; Et attendu qu'ayant relevé, sans être critiquée sur ce point, que la journée du vendredi constituait un jour de voyage périodique et retenu sans dénaturation que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés ; D'où il suit, que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 17-15.494 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Demathieu Bard construction. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Demathieu Bard Construction à verser à M. Y... la somme de 2.157,96 euros à titre de rappels d'indemnités de grands déplacements pour la période de mai à novembre 2013 AUX MOTIFS QUE « La société Demathieu Bard Construction fait valoir au soutien de sa contestation que la convention collective nationale instaure une présomption simple, pour les ouvriers déplacés, d'être empêchés de rentrer chez eux à l'issue de la journée de travail et d'avoir à découcher de sorte que seule l'impossibilité effective pour le salarié de regagner son lieu de résidence et de dormir ailleurs que chez lui ouvre droit au versement des indemnités de grands déplacements. Elle ajoute que le bénéfice de cette indemnité suppose que le salarié justifie des frais professionnels liés au découchage et fait valoir que le droit de la sécurité sociale permet que les indemnités de grands déplacements soient considérées comme des frais professionnels à condition que le salarié soit dans l'impossibilité de regagner, chaque jour, sa résidence, du fait de ses conditions de travail et sous réserve qu'il n'ait pas regagné son domicile. Elle sollicite donc le rejet de l'intégralité des prétentions de Monsieur Y... dès lors que celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il n'a pu regagner son domicile à l'issue de sa journée de travail pendant la période considérée et faute de justifier d'une dépense afférente à un second logement situé sur le chantier. Subsidiairement, elle sollicite une réduction des prétentions formées par Monsieur Y..., celui-ci ne pouvant prétendre à des indemnités de grands déplacements intégrales mais plutôt partielles les jours de voyages périodiques (les vendredis), en l'absence de justification de frais de logement pendant cette période. Elle fait valoir que l'accord collectif du 12 septembre 2016 qui prévoit le versement d'une indemnité de grands déplacements forfaitaire hebdomadaire ne vient pas reconnaître l'existence d'une telle indemnité complète la journée du voyage périodique mais continue de soumettre son paiement à la justification d'une dépense préalable. Monsieur Y... formant appel incident sollicite un rappel d'indemnités de grands déplacements de janvier 2011 à juillet 2016 à hauteur de 9 292 euros. Il soutient en substance que la convention collective en cause impose le versement de l'indemnité de grands déplacements dès que le salarié est empêché de regagner chaque soir sa résidence en raison des transports en commun, qu'aucune justification de dépense n'est exigée du salarié et que le fait qu'il regagne ou pas son domicile n'a aucune incidence sur le versement. Il ajoute que la convention collective impose ce versement en totalité, tous les jours de la semaine, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de l'employeur sur les lieux du déplacement de sorte qu'ayant travaillé tous les jours du lundi au vendredi, en arrivant sur les lieux du chantier le dimanche soir, il doit percevoir l'indemnité de grand déplacement en totalité, durant cinq jours par semaine. Il ressort des dispositions de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qu' « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ». L'article 8.11 énonce que « l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent. a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner: dîner) qu'il supporte ( ) ». L'article 8.12 alinéa 1 précise que: « Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ». L'alinéa 4 stipule que: « Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le salarié ne peut, compte tenu des moyens de transports en commun qui existent, rejoindre chaque soir son domicile et prendre l'embauche à l'heure prévue le lendemain, celui-ci se trouve en situation de grand déplacement, ouvrant droit au versement de l'indemnité forfaitaire et journalière. Il n'est exigé de sa part ni justification des dépenses engagées - hormis au titre des frais de logement, seuls remboursés pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques - ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché. C'est en vain que l'appelante invoque les recommandations patronales interprétatives émises par la FNTP ainsi que les modalités de remboursement des frais professionnels suivant les principes issus du droit de la sécurité sociale qui ne peuvent faire obstacle à l'application de la convention collective nationale. I1 ressort des pièces versées aux débats par Monsieur Y... que l'éloignement du chantier qui se situait, de mai 2013 à novembre 2013 (et non avril 2015 - cf pièce 4 page 1) à QUINCIEUX (Rhône) interdisait au salarié de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé à MONTRACOL (Ain) et ce eu égard au temps de trajet supérieur à trois heures pour l'aller simple, qu'impliquaient les moyens de transport en commun utilisables. Monsieur Y... fait valoir en outre qu'il était nécessairement sur les lieux du chantier dès le dimanche soir afin de pouvoir prendre son poste le lundi matin, qu'il était en outre durant cinq jours à disposition de l'employeur et ce jusqu'au vendredi midi. Ainsi, l'indemnité de grands déplacements serait due selon lui pour cinq jours (du dimanche soir au vendredi midi, soit cinq nuitées et 15 repas (3 x 5). La société appelante soutient que s'il était fait droit à la demande de Monsieur Y..., pour la période de mai à novembre 2013, il y aurait lieu de réduire ses prétentions suivant le décompte qu'elle fournit (pages 22 à 24 de ses écritures) puisque seule une indemnité minorée devrait être versée, en application des accords collectifs successifs des 31 octobre 2008,10 février 2010,31 janvier 2011, 12 février 2014 et 18 janvier 2016, dès lors que le salarié quitte le chantier à 12 heures le vendredi, jour de voyage périodique et qu'il rentre à son domicile. Si la convention collective prévoit que le versement de l'indemnité de grands déplacements est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, elle précise toutefois que pendant la durée des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective. Monsieur Y... n'offre pas de justifier des dépenses effectuées le vendredi, jour de voyage périodique. Il ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité de grands déplacements pour cette journée. Il n'y a pas lieu en outre de reconstituer fictivement une journée de travail qui serait composée du dimanche soir et du vendredi matin, pour prétendre au paiement de ladite indemnité pour une journée complète étant observé au demeurant que Monsieur Y... ne soutient pas être à la disposition de son employeur le dimanche. Monsieur Y... ne peut soutenir que le principe de hiérarchie des normes pose à l'application de l'accord plutôt qu'à la convention collective dès lors que l'indemnité réduite permet au salarié de recevoir une compensation ce que ne permet pas convention collective, dans le cadre de la journée du voyage périodique, en l'absence de justification de la dépense. La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est donc fondée à s'opposer au versement de l'indemnité de grands déplacements au titre du vendredi et la demande de Monsieur Y... de ce chef, pour la période de janvier 2011 à juillet 2016, doit être rejetée. Il y a lieu en revanche de retenir la somme de 2.157,96 euros proposée par l'employeur et non contestée ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, pour la période de mai à novembre 2013, au titre du rappel d'indemnité de grands déplacements (hors vendredis). La somme allouée supportera s'il y a lieu les cotisations ou contributions sociales. Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation » 1/ ALORS QUE l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui dispose qu'« est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche », institue une présomption simple que l'employeur peut renverser en établissant que le salarié regagne chaque soir son domicile ; que le renversement de cette présomption suppose que l'employeur puisse exiger du salarié un justificatif de découchage ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles n'exigeaient du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché, la Cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; 2/ ALORS QUE l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qui énonce que « l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé » et que « Le montant de ces dépenses journalières ( ) est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner: dîner) qu'il supporte ( ) », conditionne le versement de l'indemnité de grand déplacement à l'exposition d'une dépense effective de second logement par le salarié ; que l'employeur est donc en droit d'en subordonner le versement à la fourniture par le salarié d'un justificatif d'une telle dépense ; qu'en jugeant que les dispositions conventionnelles n'exigeaient du salarié ni justification des dépenses engagées, ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché, la Cour d'appel a violé l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Moyens produits au pourvoi n° U 17-15.817 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié d ses demandes tendant au paiement de rappels d'indemnités de grands déplacements pour la période de janvier 2011 à juillet 2016 pour les dimanches soirs et les vendredis ; AUX MOTIFS QUE la société Demathieu Bard Construction fait valoir au soutien de sa contestation que la convention collective nationale instaure une présomption simple, pour les ouvriers déplacés, d'être empêchés de rentrer chez eux à l'issue de la journée de travail et d'avoir à découcher de sorte que seule l'impossibilité effective pour le salarié de regagner son lieu de résidence et de dormir ailleurs que chez lui ouvre droit au versement des indemnités de grands déplacements ; elle ajoute que le bénéfice de cette indemnité suppose que le salarié justifie des frais professionnels liés au découchage et fait valoir que le droit de la sécurité sociale permet que les indemnités de grands déplacements soient considérées comme des frais professionnels à condition que le salarié soit dans l'impossibilité de regagner, chaque jour, sa résidence, du fait de ses conditions de travail et sous réserve qu'il n'ait pas regagné son domicile ; elle sollicite donc le rejet de l'intégralité des prétentions de Monsieur Y... dès lors que celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il n'a pu regagner son domicile à l'issue de sa journée de travail pendant la période considérée et faute de justifier d'une dépense afférente à un second logement situé sur le chantier ; subsidiairement, elle sollicite une réduction des prétentions formées par Monsieur Y..., celui-ci ne pouvant prétendre à des indemnités de grands déplacements intégrales mais plutôt partielles les jours de voyages périodiques (les vendredis), en l'absence de justification de frais de logement pendant cette période ; elle fait valoir que l'accord collectif du 12 septembre 2016 qui prévoit le versement d'une indemnité de grands déplacements forfaitaire hebdomadaire ne vient pas reconnaître l'existence d'une telle indemnité complète la journée du voyage périodique mais continue de soumettre son paiement à la justification d'une dépense préalable ; Monsieur Y... formant appel incident sollicite un rappel d'indemnités de grands déplacements de janvier 2011 à juillet 2016 à hauteur de 9292 euros ; il soutient en substance que la convention collective en cause impose le versement de l'indemnité de grands déplacements dès que le salarié est empêché de regagner chaque soir sa résidence en raison des transports en commun, qu'aucune justification de dépense n'est exigée du salarié et que le fait qu'il regagne ou pas son domicile n'a aucune incidence sur le versement ; il ajoute que la convention collective impose ce versement en totalité, tous les jours de la semaine, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de l'employeur sur les lieux du déplacement de sorte qu'ayant travaillé tous les jours du lundi au vendredi, en arrivant sur les lieux du chantier le dimanche soir, il doit percevoir l'indemnité de grand déplacement en totalité, durant cinq jours par semaine ; il ressort des dispositions de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclarée lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; l'article 8.11 énonce que " L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte ( ) ; l'article 8.12 alinéa 1 précise que : "Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail." ; l'alinéa 4 stipule que : "Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective." ; il résulte de ces dispositions que lorsque le salarié ne peut, compte tenu des moyens de transports en commun qui existent, rejoindre chaque soir son domicile et prendre l'embauche à l'heure prévue le lendemain, celui-ci se trouve en situation de grand déplacement, ouvrant droit au versement de l'indemnité forfaitaire et journalière ; il n'est exigé de sa part ni justification des dépenses engagées - hormis au titre des frais de logement, seuls remboursés pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques - ni justification de l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence par tout autre moyen que les transports en commun, ni la démonstration qu'il a effectivement découché ; c'est en vain que l'appelante invoque les recommandations patronales interprétatives émises par la FNTP ainsi que les modalités de remboursement des frais professionnels suivant les principes issus du droit de la sécurité sociale qui ne peuvent faire obstacle à l'application de la convention collective nationale ; il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur Y... que l'éloignement du chantier qui se situait, de mai 2013 à novembre 2013 (et non avril 2015 - cf pièce 4 page 1) à Quincieux (Rhône) interdisait au salarié de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé à Montracol (Ain) et ce eu égard au temps de trajet supérieur à trois heures pour l'aller simple, qu'impliquaient les moyens de transport en commun utilisables ; Monsieur Y... fait valoir en outre qu'il était nécessairement sur les lieux du chantier dès le dimanche soir afin de pouvoir prendre son poste le lundi matin, qu'il était en outre durant cinq jours à disposition de l'employeur et ce jusqu'au vendredi midi ; ainsi, l'indemnité de grands déplacements serait due selon lui pour cinq jours (du dimanche soir au vendredi midi, soit cinq nuitées et 15 repas (3 x 5j) ; la société appelante soutient que s'il était fait droit à la demande de Monsieur Y..., pour la période de mai à novembre 2013, il y aurait lieu de réduire ses prétentions suivant le décompte qu'elle fournit (pages 22 à 24 de ses écritures) puisque seule une indemnité minorée devrait être versée, en application des accords collectifs successifs des 31 octobre 2008, 10 février 2010, 31 janvier 2011,12 février 2014 et 18 janvier 2016, dès lors que le salarié quitte le chantier à 12 heures le vendredi, jour de voyage périodique et qu'il rentre à son domicile ; si la convention collective prévoit que le versement de l'indemnité de grands déplacements est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, elle précise toutefois que pendant la durée des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective ; Monsieur Y... n'offre pas de justifier des dépenses effectuées le vendredi, jour de voyage périodique ; il ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité de grands déplacements pour cette journée ; il n'y a pas lieu en outre de reconstituer fictivement une journée de travail qui serait composée du dimanche soir et du vendredi matin, pour prétendre au paiement de ladite indemnité pour une journée complète étant observé au demeurant que Monsieur Y... ne soutient pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; Monsieur Y... ne peut soutenir que le principe de hiérarchie des normes s'oppose à l'application de l'accord plutôt qu'à la convention collective dès lors que l'indemnité réduite permet au salarié de recevoir une compensation ce que ne permet pas la convention collective, dans le cadre de la journée du voyage périodique, en l'absence de justification de la dépense ; la société Demathieu Bard Construction est donc fondée à s'opposer au versement de l'indemnité de grands déplacements au titre du vendredi et la demande de Monsieur Y... de ce chef, pour la période de janvier 2011 à juillet 2016, doit être rejetée ; il y a lieu en revanche de retenir la somme de 2.157,96 euros proposée par l'employeur et non contestée ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, pour la période de mai à novembre 2013, au titre du rappel d'indemnité de grands déplacements (hors vendredis) ; la somme allouée supportera s'il y a lieu les cotisations ou contributions sociales ; le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation ; les questions soumises à la cour au titre de l'interprétation de la convention collective litigieuse ne soulèvent aucune difficulté sérieuse nécessitant un avis de la Cour de Cassation ; 1°ALORS QU'il résulte de l'articles 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié durant les jours travaillés lorsque l'éloignement du chantier auquel il est affecté, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, lui interdit de rejoindre le soir son domicile ; QU'en application des articles 8.2, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, l'ouvrier occupé dans les conditions de grand déplacement bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements ; que l'indemnité forfaitaire est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; que pour rejeter la demande du salarié au titre des vendredis, la cour d'appel a retenu que la convention collective ne prévoyait pas d'indemnité dans le cadre de la journée du voyage périodique, sauf pour les frais de logement dans la localité sous réserve de justification d'une dépense effective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié travaillait du lundi au vendredi, que l'indemnité forfaitaire est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail et que les dispositions de la convention collective ne prévoient aucune exclusion ou limitation pour la journée du vendredi qui est un jour de travail, peu important que le salarié termine plus tôt que les autres jours et puisse rentrer chez lui, la cour d'appel a violé les articles 8.2, 8-10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 2° ALORS en outre QUE l'alinéa 4 de l'article 8.12 de la convention collective dispose que, pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent d'être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective ; que ces dispositions ont uniquement vocation à s'appliquer (en dehors de l'hypothèse des congés payés) pendant la durée des voyages périodiques, tandis que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement prévue par l'article 8.10 de la même convention est obligatoire pour tous les jours de la semaine pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, aucune disposition ne permettant d'exclure ou de limiter l'indemnité de grands déplacements le vendredi pour les salariés travaillant du lundi au vendredi inclus, peu important qu'ils terminent plus tôt que les autres jours et puissent rentrer chez eux ; qu'en affirmant que la convention collective ne prévoyait pas le paiement de l'indemnité de grand déplacement les vendredis pour lesquels seul était prévu le remboursement des frais de logement sous réserve de justification d'une dépense effective, ce qui autorisait l'employeur à faire application des accords collectifs, la cour d'appel a derechef violé les articles 8.2, 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics ; 3° ALORS par ailleurs QUE le salarié a soutenu que l'indemnité de grands déplacement devait être intégralement payée pour tous les jours de la semaine pour lesquels il était à disposition de l'employeur sur les lieux du chantier, soit à compter du dimanche soir (conclusions notamment page 16 § 5) ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4° Et ALORS enfin QUE le salarié a soutenu que l'indemnité de grands déplacement devait être intégralement payée pour tous les jours de la semaine pour lesquels il était à disposition de l'employeur sur les lieux du chantier, soit à compter du dimanche soir dans la mesure où il était contraint d'arriver sur les lieux le dimanche soir afin de prendre son service le lundi matin ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne soutenait pas être à la disposition de son employeur le dimanche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas contraint de se rendre sur les lieux de travail dès le dimanche soir et était à disposition de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 8.2, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de la demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution par l'employeur des engagements conventionnels, Monsieur Y... sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3 000 euros pour non-respect de la convention collective durant plusieurs années ; il prétend que du fait du manque à gagner "les salariés étaient mal logés ou nourris, soit ils étaient "de leur poche" ; cependant, Monsieur Y... ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement de la somme de 2 157,96 euros sur la période considérée ; il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé à ce titre ; ALORS QUE la demande portait sur la période de janvier 2011 à juillet 2016 ; que la cour d'appel, faisant partiellement droit à sa demande uniquement pour la période de mai à novembre 2013, l'a débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en retenant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement sur la période considérée (de mai à novembre 2013) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01424
Données disponibles
- Texte intégral