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Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01437
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Irrecevabilité appel possible Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1437 F-D Pourvois n°s F 17-18.496 et H 17-18.497 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 formés par la société Vortex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre deux ordonnances rectificatives rendues le 19 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (formation de référé), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vortex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 ; Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le deuxième, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; Attendu que la société Vortex s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan ordonnant la remise sous astreinte à deux salariés, des photocopies des feuillets de livrets individuels de contrôle pour la période du 14 septembre 2016 au 22 février 2017 et des récapitulatifs annexes pour la même période ; qu'une telle demande portant sur des documents dont l'existence était contestée par l'employeur qui faisait valoir que les salariés étaient soumis à des horaires fixes, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie ou de documents visée à l'article R. 1462-1 du code du travail et présente un caractère indéterminé rendant les ordonnances attaquées susceptibles d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Vortex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vortex à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel