Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01455
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., bénéficiaire d'un jugement condamnant son ancien employeur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à ce que l'AGS fasse l'avance des fonds correspondant aux condamnations prononcées ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel retient que le litige ne relève pas de l'appréciation de la nature de la créance et de son lien avec le contrat de travail mais concerne l'absence de déclaration de celle-ci dans le cadre des opérations de la procédure collective ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1455 F-D Pourvoi n° D 17-22.565 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] , mandataire de M. A..., mandataire liquidateur de la société sportive Sainte-Rose Christophe, 2°/ à M. Christophe A..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société sportive Sainte-Rose, 3°/ à l'UNEDIC CGEA de la Réunion, dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC CGEA de la Réunion et de l'AGS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., bénéficiaire d'un jugement condamnant son ancien employeur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à ce que l'AGS fasse l'avance des fonds correspondant aux condamnations prononcées ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel retient que le litige ne relève pas de l'appréciation de la nature de la créance et de son lien avec le contrat de travail mais concerne l'absence de déclaration de celle-ci dans le cadre des opérations de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le salarié bénéficiait d'une décision de justice définitive de condamnation à lui payer une créance salariale, née de la rupture d'un contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne l'UNEDIC CGEA de la Réunion et l'AGS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC CGEA de la Réunion et l'AGS à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Richard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Armand Y... tendant à voir ordonner à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)- UNEDIC de faire l'avance à son profit des sommes de 24.799,23 euros net à titre de salaires et 1.623,90 euros à titre de dommages-intérêts, au paiement desquelles la Société Sportive Sainte Rose, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée, a été condamnée; AUX MOTIFS QU'il est acquis au débat que Armand Y... détient une créance salariale à l'encontre de la Société sportive de Sainte-Rose en vertu de la décision rendue le 27 octobre 2003 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, au contradictoire des parties régulièrement représentées et dont le caractère définitif n'est pas contesté (pièce 1- Armand Y...) ; qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, les mentions de condamnations contenues dans ce jugement ne peuvent être remises en cause par une juridiction distincte saisie ultérieurement ; que par ailleurs s'il appartient à une juridiction prud'homale de " fixer " une créance salariale, ce ne peut être qu'en accessoire à une décision statuant sur le principe et le montant de la créance ; qu'en l'espèce, la demande de Armand Y... tendant à la fixation de sa créance dans l'état des créances de la Société sportive de Sainte-Rose ne saurait prospérer dès lors que tant le principe que le montant résultent d'une décision définitive distincte ; qu'en application de l'article L. 625-4 du Code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire, qui en informe immédiatement notamment le salarié, qui peut saisir du litige le conseil de prud'hommes ; que la condamnation prononcée contre la Société sportive de Sainte-Rose au bénéfice de Armand Y... est acquise, comme l'est juridiquement le principe de la garantie de cette créance salariale par l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 143.11-1 du Code du travail applicables à l'époque des faits, s'agissant de sommes dues à la date du jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation, ce que ne conteste pas in fine l'AGS ; qu'en effet, le litige opposant Armand Y... et l'AGS ne relève pas de l'appréciation de la nature de la créance et de son lien avec le contrat de travail, mais concerne son absence de déclaration dans le cadre des opérations de la procédure collective, contestation qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de trancher ; qu'il s'ensuit que l'action engagée par Armand Y... devant la juridiction prud'homale doit être déclarée irrecevable aux motifs susvisés ; que la décision querellée sera en conséquence confirmée, par substitution de motifs ; ALORS QUE l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) – UNEDIC avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et alors même que la créance n'a pas été déclarée ; que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ; que la garantie joue même après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de Monsieur Y... tendant à voir condamner l'AGS à faire l'avance des sommes au paiement desquelles la Société Sportive Sainte Rose, dont la liquidation judiciaire a été prononcée et clôturée, a été condamné, la Cour d'appel a violé l'article L.3253-15 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01455
Données disponibles
- Texte intégral