Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01460
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2006, par la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle vient la société Allianz vie, en qualité de conseiller au sein du réseau commercial et occupait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur patrimonial AGF finance conseil ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mars 2013 ; Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et rejeter la totalité de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2013 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 février 2013, que ce courrier précisait que si à l'issue de cet entretien, l'employeur était amené à poursuivre la procédure en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, le conseil prévu par la convention collective se réunirait sauf renonciation de sa part et par écrit dans les 48 heures suivant la réception de la lettre qui l'informerait d'une telle décision, que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2013, l'employeur a informé le salarié qu'il allait réunir le conseil prévu par la convention collective et lui a rappelé qu'il pouvait renoncer à sa tenue dans le délai de 48 heures à compter de la réception de ce courrier, que par courrier du 11 mars 2013, le salarié a précisé qu'il renonçait à la tenue du conseil prévue par la convention collective, que le salarié a bien été informé de ce que l'employeur envisageait un licenciement pour faute grave à son encontre ainsi que cela ressort du courrier de convocation à l'entretien préalable lui rappelant la réunion du conseil dans un tel cas et du courrier adressé après l'entretien préalable l'informant de la réunion du conseil, que la renonciation tardive du salarié à la tenue du conseil importe peu dans la mesure où sachant que le conseil ne se réunissait que lorsque l'employeur envisageait un licenciement pour faute grave, il a valablement renoncé à sa tenue, que la procédure a donc été respectée par l'employeur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1460 F-D Pourvoi n° P 17-14.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2006, par la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle vient la société Allianz vie, en qualité de conseiller au sein du réseau commercial et occupait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur patrimonial AGF finance conseil ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mars 2013 ; Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et rejeter la totalité de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2013 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 février 2013, que ce courrier précisait que si à l'issue de cet entretien, l'employeur était amené à poursuivre la procédure en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, le conseil prévu par la convention collective se réunirait sauf renonciation de sa part et par écrit dans les 48 heures suivant la réception de la lettre qui l'informerait d'une telle décision, que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2013, l'employeur a informé le salarié qu'il allait réunir le conseil prévu par la convention collective et lui a rappelé qu'il pouvait renoncer à sa tenue dans le délai de 48 heures à compter de la réception de ce courrier, que par courrier du 11 mars 2013, le salarié a précisé qu'il renonçait à la tenue du conseil prévue par la convention collective, que le salarié a bien été informé de ce que l'employeur envisageait un licenciement pour faute grave à son encontre ainsi que cela ressort du courrier de convocation à l'entretien préalable lui rappelant la réunion du conseil dans un tel cas et du courrier adressé après l'entretien préalable l'informant de la réunion du conseil, que la renonciation tardive du salarié à la tenue du conseil importe peu dans la mesure où sachant que le conseil ne se réunissait que lorsque l'employeur envisageait un licenciement pour faute grave, il a valablement renoncé à sa tenue, que la procédure a donc été respectée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 28 janvier 2013 de convocation à l'entretien préalable mentionnait que l'employeur était amené à poursuivre la procédure engagée en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute et que la lettre du 21 février 2013, adressée par l'employeur au salarié à l'issue de l'entretien préalable, indiquait qu'il était envisagé la poursuite de cette procédure en vue d'un éventuel licenciement, ces lettres ne comportant donc pas le terme de « faute grave », la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Allianz vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz vie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. Christophe Y... était justifié, et rejeté la totalité de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; par courrier en date du 15 mars 2013, la société Allianz Vie a notifié à M. Christophe Y... son licenciement pour faute grave au motif que depuis le 3 janvier 2013, il était en absence injustifiée de son poste malgré la demande d'explications par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2013 restée sans réponse et que ce comportement constituait une violation de ses obligations contractuelles et une faute grave ; que l'appréciation du licenciement dont M. Christophe Y... a fait l'objet nécessite d'analyser le respect par l'employeur de l'article 66 de la convention collective applicable ainsi que le grief invoqué ; l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose que le conseil est obligatoirement réuni sur l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute, que l'entreprise doit en informer l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, et que la réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre ; qu'en l'espèce, M. Christophe Y... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2013 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 février 2013 ; que ce courrier précisait que si à l'issue de cet entretien, la société Allianz Vie était amenée à poursuivre la procédure en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, le conseil prévu par la convention collective se réunirait sauf renonciation de sa part et par écrit dans les 48 heures suivant la réception de la lettre qui l'informerait d'une telle décision ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2013, la société Allianz Vie a informé M. Christophe Y... qu'elle allait réunir le conseil prévu par la convention collective et lui a rappelé qu'il pouvait renoncer à sa tenue dans le délai de 48 heures à compter de la réception de ce courrier ; que par courrier du 11 mars 2013, M. Christophe Y... a précisé qu'il renonçait à la tenue du conseil prévue par la convention collective. M. Christophe Y... a bien été informé de ce que la société Allianz Vie envisageait un licenciement pour faute grave à son encontre ainsi que cela ressort du courrier de convocation à l'entretien préalable lui rappelant la réunion du conseil dans un tel cas et du courrier adressé après l'entretien préalable l'informant de la réunion du conseil. Le renoncement tardif de M. Christophe Y... à la tenue du conseil importe peu dans la mesure où sachant que le conseil ne se réunissait que lorsque l'employeur envisageait un licenciement pour faute grave, il a valablement renoncé à sa tenue. La procédure a donc été respectée par l'employeur (arrêt attaqué pp., 4 et 5) ; ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de convocation à un entretien préalable en date du 28 janvier 2013 (production) énonçait : « ( ) Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Conformément à l'article L 1232-2 du Code du Travail, nous vous convoquons à un entretien préalable le lundi 18 février 2013 ( ). / Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au Personnel d'une entreprise relevant de l'UES Allianz France. / Nous vous indiquons également que vous avez la faculté de demander la réunion du Conseil prévu par la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à l'employeur au plus tard six jours francs après l'entretien préalable. A défaut, vous serez considéré comme ayant renoncé à la procédure du Conseil. / Toutefois, si à l'issue de l'entretien préalable nous étions amenés à poursuivre la procédure engagée en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute, le Conseil prévu par votre convention collective se tiendrait de droit, sauf renonciation de votre part par écrit, dans les 48 heures suivant la réception de la lettre qui vous informerait d'une telle décision ( ) » ; qu'en affirmant que cette lettre du 28 janvier 2013 informait M. Y... que la société Allianz Vie envisageait à son encontre un licenciement pour « faute grave », ce qui n'était absolument pas précisé par cette lettre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre en date du 21 février 2013 (production), adressée à l'issue de l'entretien préalable, mentionnait : « ( ) Vous avez été convoqué, conformément à l'article L 1232-2 du Code du Travail, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 février 2013 auquel vous vous êtes présenté. / Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits et nous envisageons la poursuite de cette procédure en vue d'un éventuel licenciement. / Dans ce cadre, nous vous rappelons que nous allons réunir le Conseil prévu par votre convention collective. / Cependant, si vous souhaitez renoncer à la tenue du Conseil, nous vous précisons que vous disposez d'un délai de 48 heures, à compter de la réception de la présente, pour nous l'indiquer par écrit » ; qu'en affirmant que cette lettre du 21 février 2013 informait M. Y... que la société Allianz Vie envisageait à son encontre un licenciement pour « faute grave », ce qui n'était absolument pas précisé par cette lettre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose qu'un Conseil, constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel, est obligatoirement réuni sur l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que l'entreprise doit alors en informer l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque l'employeur envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute, il doit le préciser expressément à l'intéressé ; qu'en jugeant au contraire que l'employeur pourrait se limiter à informer de la réunion du Conseil, sans préciser expressément qu'il envisage de procéder à un licenciement pour faute, la cour d'appel a violé l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ALORS QUE 4°), subsidiairement, l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose qu'un Conseil, constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel, est obligatoirement réuni sur l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que l'entreprise doit en informer l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, et que la réunion du Conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les heures de la réception de la lettre ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut valablement renoncer à la réunion du Conseil que dans ce délai de 48 heures ; qu'en jugeant néanmoins que cette renonciation aurait pu intervenir après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel