Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01477
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat signé le 1er novembre 2010 à Lausanne (confédération helvétique), la société Sinergi Sports Consulting a mandaté M. Y... pour agir en tant que directeur commercial de la société et aider Giancarlo A..., Managing partner dans le développement de l'unité de business développement et des autres activités commerciales au sein de Sinergi nécessitant des tâches de commercialisation ; qu'il était prévu que M. Y... serait basé en France avec une activité commerciale internationale et qu'en cas de litige, la loi fédérale suisse serait appliquée ; que le contrat a été rompu par courrier électronique du 11 avril 2012 avec effet au 30 mai 2012 et que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2012 en référé puis le 26 juillet 2013 sur le fond ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable l'arrêt retient que la recevabilité de l'appel et du contredit n'est pas contestée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1477 F-D Pourvoi n° D 16-27.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sinergi Sports Consulting, Maison du sport international, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sinergi Sports Consulting, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat signé le 1er novembre 2010 à Lausanne (confédération helvétique), la société Sinergi Sports Consulting a mandaté M. Y... pour agir en tant que directeur commercial de la société et aider Giancarlo A..., Managing partner dans le développement de l'unité de business développement et des autres activités commerciales au sein de Sinergi nécessitant des tâches de commercialisation ; qu'il était prévu que M. Y... serait basé en France avec une activité commerciale internationale et qu'en cas de litige, la loi fédérale suisse serait appliquée ; que le contrat a été rompu par courrier électronique du 11 avril 2012 avec effet au 30 mai 2012 et que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2012 en référé puis le 26 juillet 2013 sur le fond ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable l'arrêt retient que la recevabilité de l'appel et du contredit n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions oralement reprises, M. Y... lui demandait à titre principal de juger irrecevable l'appel interjeté par la société Sinergi Sports Consulting, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt critiquée par le second moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sinergi Sports Consulting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sinergi Sports Consulting à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'appel interjeté par la société Sinergi Sports Consulting soit déclaré irrecevable ; AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel et du contredit n'est pas contestée ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que M. Y... ne contestait pas la recevabilité de l'appel et du contredit formés tous deux par la société Sinergi Sports Consulting contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 25 juin 2015, quand il demandait dans ses écritures à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que la loi fédérale suisse était applicable au litige ; AUX MOTIFS QUE le contrat prévoit expressément en cas de litige, l'application de la loi fédérale suisse ainsi que cela résulte de la commune intention des parties formulée de manière claire et exempte d'ambiguïté à l'article 12 dudit contrat et qu'il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Lyon afin qu'il soit fait application du droit fédéral helvétique ; 1/ ALORS QUE en retenant que les parties avaient choisi la loi fédérale suisse désignée à l'article 12 du contrat, sans rechercher si en dépit de cette clause, il ne résultait pas des autres clauses de ce contrat qui se référaient à la loi française qu'elles avaient en réalité choisi d'appliquer cette loi, et en ne se référant ainsi qu'à cette seule clause, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil devenu l'article 1103 de ce même code ; 2/ ALORS QUE lorsque le conflit de loi a été invoqué par l'une des parties, il incombe au juge français, d'appliquer la règle de conflit et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que l'employeur faisait valoir sur le fondement de l'article 8.1 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 que la loi suisse choisie par les parties au contrat était applicable et ne pouvait être écartée par la loi française, applicable à défaut de choix, dès lors qu'elle ne contenait pas de dispositions impératives plus protectrices ; que le salarié démontrait à titre subsidiaire que cette même disposition européenne désignait la loi française en tant que loi applicable à défaut de choix plus protectrice que la loi suisse ; qu'en ne déterminant pas, comme elle y était invitée, la loi applicable en application de l'article 8.1 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 et en ne vérifiant pas notamment si la loi française applicable à défaut de choix contenait des dispositions impératives plus protectrices que la loi fédérale suisse, la cour d'appel a violé le règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01477
Données disponibles
- Texte intégral