Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01484
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 71 693 321 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2017), rendu après renvoi de cassation (Soc. 21 juin 2016, n° 15-12.525), que le comité d'entreprise de la société Clear Channel France prend en charge directement, depuis 2006, les activités sociales et culturelles de l'entreprise à l'exception de l'activité de restauration gérée par l'employeur ; qu'il a saisi en 2011 le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de la somme de 716 933,21 euros au titre de la régularisation des dépenses sociales en lien avec l'activité de restauration entre 2006 et 2009 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Clear Channel France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de contribution aux activités sociales et culturelles, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 2323-83 du code du travail dispose que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; que l'article L. 2323-86 du même code est relatif au calcul de la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les « institutions sociales du comité d'entreprise » ; qu'il résulte de ces textes que, si le comité d'entreprise peut décider, de manière unilatérale et discrétionnaire, de prendre en charge la gestion directe ou indirecte de toute activité sociale et culturelle existant dans l'entreprise et revendiquer le budget correspondant à cette activité, rien n'interdit à l'employeur de créer et de gérer de telles activités sous le contrôle du comité d'entreprise ; que le comité d'entreprise ne peut revendiquer le versement à son profit des sommes affectées à une activité ainsi gérée par l'employeur que lorsqu'il décide d'en prendre en charge la gestion, ce qui lui ouvre alors le droit de prétendre à la somme la plus élevée affectée au cours des trois derniers exercices antérieurs à la prise en charge ; qu'en condamnant la société Clear Channel France à verser à son comité d'entreprise des sommes économisées dans la gestion de plusieurs activités, sans avoir constaté l'existence d'une manifestation de volonté de ce dernier de prendre en charge la gestion directe ou indirecte de cette activité créée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; 2°/ que la délégation de la gestion d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise à un tiers implique que le comité ait préalablement manifesté la volonté de déléguer cette activité et ait déterminé les attributions et les moyens conférés au délégataire pour la gestion de cette activité ; qu'en estimant que les activités sociales litigieuses auraient « nécessairement » été gérées par la société Clear Channel France en qualité de délégataire de son comité d'entreprise, sans caractériser un accord préalable des parties sur le principe et les modalités d'exercice de cette délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-21 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer même que la délégation d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise puisse être tacite, l'existence d'un mandat suppose que soit caractérisée, d'une part, la volonté claire et non équivoque du mandant d'être engagé par les actes juridiques passés par le mandataire et d'en supporter les risques et, d'autre part, la volonté claire et non équivoque du mandataire d'accomplir des actes juridiques, non pour son propre compte, mais pour le compte et au nom d'autrui ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat de la seule gestion par l'employeur d'une activité qu'il a lui-même créée et qu'il pouvait légitimement croire qu'il l'exerçait pour son propre compte, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1984, 1985 et 1988 du code civil ; 4°/ qu'en estimant que la société Clear Channel France aurait nécessairement été délégataire à titre gratuit de son comité d'entreprise pour la gestion des activités litigieuses, sans constater son consentement à la délégation d'une activité que le comité d'entreprise n'entendait pas prendre en charge, la cour d'appel a consacré un engagement forcé en violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5°/ que l'activité de restauration collective, mise en place par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise, constitue un élément de gestion, par l'employeur, de son personnel et ne relève dès lors pas d'une activité sociale et culturelle ; que la société Clear Channel France faisait ainsi valoir dans ses écritures que la cantine n'était pas une activité sociale et culturelle classique mais présentait une nature mixte et fonctionnait dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que cet avantage n'entrait pas en compte dans le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles lorsqu'elle était mise en place et gérée par l'employeur ; qu'en estimant néanmoins que le comité d'entreprise intègre à juste titre les dépenses de l'employeur entrant dans le champ des activités sociales et culturelles dans le calcul de la contribution, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la restauration ne relevait pas de la gestion par la société Clear Channel France de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1484 F-D Pourvoi n° Q 17-27.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Clear Channel France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clear Channel France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Clear Channel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2017), rendu après renvoi de cassation (Soc. 21 juin 2016, n° 15-12.525), que le comité d'entreprise de la société Clear Channel France prend en charge directement, depuis 2006, les activités sociales et culturelles de l'entreprise à l'exception de l'activité de restauration gérée par l'employeur ; qu'il a saisi en 2011 le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de la somme de 716 933,21 euros au titre de la régularisation des dépenses sociales en lien avec l'activité de restauration entre 2006 et 2009 ; Attendu que la société Clear Channel France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de contribution aux activités sociales et culturelles, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 2323-83 du code du travail dispose que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; que l'article L. 2323-86 du même code est relatif au calcul de la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les « institutions sociales du comité d'entreprise » ; qu'il résulte de ces textes que, si le comité d'entreprise peut décider, de manière unilatérale et discrétionnaire, de prendre en charge la gestion directe ou indirecte de toute activité sociale et culturelle existant dans l'entreprise et revendiquer le budget correspondant à cette activité, rien n'interdit à l'employeur de créer et de gérer de telles activités sous le contrôle du comité d'entreprise ; que le comité d'entreprise ne peut revendiquer le versement à son profit des sommes affectées à une activité ainsi gérée par l'employeur que lorsqu'il décide d'en prendre en charge la gestion, ce qui lui ouvre alors le droit de prétendre à la somme la plus élevée affectée au cours des trois derniers exercices antérieurs à la prise en charge ; qu'en condamnant la société Clear Channel France à verser à son comité d'entreprise des sommes économisées dans la gestion de plusieurs activités, sans avoir constaté l'existence d'une manifestation de volonté de ce dernier de prendre en charge la gestion directe ou indirecte de cette activité créée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; 2°/ que la délégation de la gestion d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise à un tiers implique que le comité ait préalablement manifesté la volonté de déléguer cette activité et ait déterminé les attributions et les moyens conférés au délégataire pour la gestion de cette activité ; qu'en estimant que les activités sociales litigieuses auraient « nécessairement » été gérées par la société Clear Channel France en qualité de délégataire de son comité d'entreprise, sans caractériser un accord préalable des parties sur le principe et les modalités d'exercice de cette délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-21 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer même que la délégation d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise puisse être tacite, l'existence d'un mandat suppose que soit caractérisée, d'une part, la volonté claire et non équivoque du mandant d'être engagé par les actes juridiques passés par le mandataire et d'en supporter les risques et, d'autre part, la volonté claire et non équivoque du mandataire d'accomplir des actes juridiques, non pour son propre compte, mais pour le compte et au nom d'autrui ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat de la seule gestion par l'employeur d'une activité qu'il a lui-même créée et qu'il pouvait légitimement croire qu'il l'exerçait pour son propre compte, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1984, 1985 et 1988 du code civil ; 4°/ qu'en estimant que la société Clear Channel France aurait nécessairement été délégataire à titre gratuit de son comité d'entreprise pour la gestion des activités litigieuses, sans constater son consentement à la délégation d'une activité que le comité d'entreprise n'entendait pas prendre en charge, la cour d'appel a consacré un engagement forcé en violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5°/ que l'activité de restauration collective, mise en place par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise, constitue un élément de gestion, par l'employeur, de son personnel et ne relève dès lors pas d'une activité sociale et culturelle ; que la société Clear Channel France faisait ainsi valoir dans ses écritures que la cantine n'était pas une activité sociale et culturelle classique mais présentait une nature mixte et fonctionnait dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que cet avantage n'entrait pas en compte dans le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles lorsqu'elle était mise en place et gérée par l'employeur ; qu'en estimant néanmoins que le comité d'entreprise intègre à juste titre les dépenses de l'employeur entrant dans le champ des activités sociales et culturelles dans le calcul de la contribution, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la restauration ne relevait pas de la gestion par la société Clear Channel France de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; Mais attendu que, dans sa décision du 21 juin 2016, la Cour de cassation a dit que, quand bien même le comité d'entreprise aurait, en l'espèce, délégué à l'employeur la gestion d'une partie des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités devait être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; Qu'ainsi, le moyen qui, sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, reproche en réalité à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clear Channel France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'entreprise de la société Clear Channel France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clear Channel France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clear Channel France à payer au comité d'entreprise de la société Clear Channel France la somme de 716.933,21 € au titre de sa contribution aux activités sociales et culturelles ; AUX MOTIFS QUE « le comité d'entreprise de la société Clear Channel France soutient que si le montant total des dépenses directement gérées par l'employeur sur la base d'un mandat implicite, peut diminuer d'une année sur l'autre, une telle variation ne peut priver le comité d'entreprise du montant des économies qu'il a pu réaliser, puisque la participation de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au montant le plus élevé atteint au cours des trois années précédant l'année de référence ; qu'ainsi, il revendique le total de 716.933,21 euros correspondant à la somme des manques à gagner dont a souffert de ce fait le comité de 2006 à 2009, du fait des économies réalisées depuis 2005 par la société sur les activités inhérentes à la médaille du travail, la mutuelle, les tickets restaurants et la cantine ; que celle-ci répond que le comité n'a jamais assuré directement ou indirectement la gestion ou le contrôle d'une des activités sociales et culturelles qu'elle a prises en charge et n'a pas transmis de délégation ; qu'en l'absence de revendication par le comité d'entreprise de la gestion des activités litigieuses, il ne peut prétendre bénéficier des économies réalisées par l'entreprise de ces chefs ; qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quelqu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; Que selon l'article R. 2323-21 du code du travail, le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle, quelqu'en soit leur mode de financement, notamment par des personnes désignées par le comité ; qu'il se déduit de ces textes que le comité a la gestion des activités sociales et culturelles et que celles gérées avec son accord relèvent nécessairement d'une délégation de sa part ; que la participation de l'employeur aux activités sociales et culturelles étant globale selon l'article L. 2323-86 du code du travail, celui-ci doit intégrer dans l'assiette de celle-ci le coût des activités qu'il gère lui-même ; qu'aux termes de ce dernier texte, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer : - ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; - le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ; que le salarié intègre donc à juste titre les dépenses de l'employeur entrant dans le champs des activités sociales et culturelles comme assiette du calcul de sa contribution, et en déduit le reliquat dû au comité au titre des années 2006 à 2009 compris, après avoir déduit pour chacune de ces années, le montant des dépenses effectivement exposées par la société pour remplir les missions qui lui étaient ainsi déléguées ; qu'il prend comme année de référence l'année 2005, ce qui n'est pas contesté ; que le calcul non remis en cause résulte de la différence entre 3% de la masse salariale qui est le coefficient atteint pas les dépenses en cause de l'employeur en 2005 et les dépenses effectivement exposées par lui pour les activités sociales et culturelles, d'un montant qui a toujours correspondu à un taux inférieur entre 2006 et 2009 ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé et qu'il sera alloué au comité d'entreprise la somme de 716.933,21 euros ; qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société à verser à la société Clear Channel la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que l'employeur qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef et condamné aux dépens » ; 1. ALORS QUE l'article L. 2323-83 du Code du travail dispose que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; que l'article L. 2323-86 du même Code est relatif au calcul de la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les « institutions sociales du comité d'entreprise » ; qu'il résulte de ces textes que, si le comité d'entreprise peut décider, de manière unilatérale et discrétionnaire, de prendre en charge la gestion directe ou indirecte de toute activité sociale et culturelle existant dans l'entreprise et revendiquer le budget correspondant à cette activité, rien n'interdit à l'employeur de créer et de gérer de telles activités sous le contrôle du comité d'entreprise ; que le comité d'entreprise ne peut revendiquer le versement à son profit des sommes affectées à une activité ainsi gérée par l'employeur que lorsqu'il décide d'en prendre en charge la gestion, ce qui lui ouvre alors le droit de prétendre à la somme la plus élevée affectée au cours des trois derniers exercices antérieurs à la prise en charge ; qu'en condamnant la société Clear Channel France à verser à son Comité d'entreprise des sommes économisées dans la gestion de plusieurs activités, sans avoir constaté l'existence d'une manifestation de volonté de ce dernier de prendre en charge la gestion directe ou indirecte de cette activité créée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la délégation de la gestion d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise à un tiers implique que le comité ait préalablement manifesté la volonté de déléguer cette activité et ait déterminé les attributions et les moyens conférés au délégataire pour la gestion de cette activité ; qu'en estimant que les activités sociales litigieuses auraient « nécessairement » été gérées par la société Clear Channel France en qualité de délégataire de son comité d'entreprise, sans caractériser un accord préalable des parties sur le principe et les modalités d'exercice de cette délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-21 du Code du travail ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même que la délégation d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise puisse être tacite, l'existence d'un mandat suppose que soit caractérisée, d'une part, la volonté claire et non équivoque du mandant d'être engagé par les actes juridiques passés par le mandataire et d'en supporter les risques et, d'autre part, la volonté claire et non équivoque du mandataire d'accomplir des actes juridiques, non pour son propre compte, mais pour le compte et au nom d'autrui ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat de la seule gestion par l'employeur d'une activité qu'il a lui-même créée et qu'il pouvait légitimement croire qu'il l'exerçait pour son propre compte, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1984, 1985 et 1988 du Code civil ; 4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en estimant que la société Clear Channel France aurait nécessairement été délégataire à titre gratuit de son comité d'entreprise pour la gestion des activités litigieuses, sans constater son consentement à la délégation d'une activité que le Comité d'entreprise n'entendait pas prendre en charge, la Cour d'appel a consacré un engagement forcé en violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'activité de restauration collective, mise en place par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise, constitue un élément de gestion, par l'employeur, de son personnel et ne relève dès lors pas d'une activité sociale et culturelle ; que la société Clear Channel France faisait ainsi valoir dans ses écritures que la cantine n'était pas une activité sociale et culturelle classique mais présentait une nature mixte et fonctionnait dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que cet avantage n'entrait pas en compte dans le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles lorsqu'elle était mise en place et gérée par l'employeur ; qu'en estimant néanmoins que le comité d'entreprise intègre à juste titre les dépenses de l'employeur entrant dans le champ des activités sociales et culturelles dans le calcul de la contribution, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la restauration ne relevait pas de la gestion par la société Clear Channel France de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01484
Données disponibles
- Texte intégral