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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01512
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1512 F-D Pourvoi n° M 17-18.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Luc Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société HMBC, 2°/ au CGEA Centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous les griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a déduit que le mandataire liquidateur rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué par Mme X... ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme X... et la société HMBC n'étaient pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR dit et jugé que Mme X... et son compagnon M. B... ont organisé une fraude pour toucher des indemnités, d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes, comme infondées, fins et conclusions, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L 1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, et au soutien de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société HMBC à compter du 1er avril 2012, Madame X... produit aux débats un contrat de travail et des bulletins de salaire outre la justification du versement par la caisse primaire d'assurance-maladie d'indemnités journalières. Ainsi et, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient dès lors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En effet cette présomption cède dès lors que celui qui invoque son caractère fictif démontre l'absence des conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail. Maître Y..., qui intervient ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HMBC, soutient qu'en l'espèce il a été créé un mécanisme de fraude aboutissant à la conclusion d'un faux contrat de travail. Il doit être observé que Madame X... a été la gérante de la société HMBC laquelle exploite un commerce de restauration à Sète jusqu'à la date du 30 mars 2012. À compter de cette date c'est son compagnon Monsieur B... qui lui a succédé dans la gérance de la société jusqu'à la date du 14 octobre 2013 à partir de laquelle Monsieur Claude C... est devenu le nouveau gérant. Ainsi, le contrat de travail écrit produit aux débats par la partie appelante a bien été conclu entre Madame X... et son compagnon d'alors Monsieur B.... Il n'est pas inutile de rappeler que Madame X... a été associée de l'entreprise dont elle affirme qu'elle était son employeur puis donc gérante et qu'elle avait un intérêt patrimonial évident dans l'entreprise puisqu'elle s'est portée caution des engagements de la société FIMBC au bénéfice du Crédit Agricole du Languedoc. La qualité de compagne de Madame X... du dirigeant de droit lors de la signature du contrat de travail le 1er avril 2012 constitue un élément permettant, comme le démontre Maître Y... d'écarter tout lien de subordination ce d'autant que la partie appelante se trouve dans l'impossibilité de caractériser la réalité d'un lien de subordination par des éléments concrets autres que les attestations qu'elle produit aux débats qui se contentent d'affirmer qu'elle travaillait dans le restaurant en qualité de cuisinière. Il doit être également constaté que si le contrat de travail prévoit un salaire d'un montant mensuel de 2.500,00 euros pour une durée de travail de 151,67 heures en revanche le premier bulletin de salaire du mois d'avril 2012 puis les suivants font état d'un salaire mensuel brut de 3.228,90 euros ce qui représente une différence non négligeable en faveur de Madame X... de plus de 700,00 euros. Or il n'est produit aux débats aucun avenant au contrat de travail ou document permettant d'expliquer la survenance d'une telle augmentation de salaire par rapport à celui prévu à l'embauche. Par ailleurs et comme l'a constaté la juridiction prud'homale dans le cadre d'une mission confiée aux conseillers rapporteurs, les montants réglés par la société HMBC au titre des salaires que Madame X... affirme avoir perçus ne correspondent pas au montant figurant dans les bulletins de salaire émis. En outre, le liquidateur de la société produit aux débats la justification de ce que Madame X... était implantée en Floride aux États-Unis puisque immatriculée au registre du commerce de cet état depuis le 28 juin 2013 et le conseil de Monsieur C... gérant de la société depuis le 14 octobre 2013 a écrit le 20 octobre 2014 à Maître Y... en ces termes: «Cher Maître dans l'affaire citée en référence suite à notre entretien de ce jour, il est déplorable que Madame X... prétende avoir travaillé à l'époque de Monsieur C... puisque cette dernière était déjà apparemment en Floride et immatriculée au registre du commerce depuis 28 juin 2013 ». Il est ainsi versé aux débats les justificatifs de l'affiliation de Madame X... au registre du commerce de l'État de Floride et la partie appelante ne démontre pas que la société qu'elle a constituée et immatricule dans ce pays ne correspondait pas à une activité de nature commerciale. Ainsi, Maître Y... démontre le caractère fictif des relations de travail soumises aux dispositions du code du travail ayant pu exister entre Madame X... et la société HMBC. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Attendu qu'en sa qualité d'associée originelle de la SA.R.L. H.M.B.C, Madame Catherine X... a acquis et exploité avec Monsieur B... à partir de 2005, un commerce de restauration situé [...] . Que Madame Catherine X... a, le 26 Mars 2012, cédé les 50% des parts qu'elle détenait dans cette société au profit de Monsieur B..., également associé fondateur de la SA.R.L. H.M.B.C. Celui-ci s'est alors trouvé détenteur de l'ensemble du capital social et des parts sociales correspondantes. Attendu que Madame Catherine X... a été embauchée par la S. A.R.L. H.M.B.C,-le 1er Avril 2012 en qualité de cuisinier, selon contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération mensuelle nette brute de 2.500€. Que le 14 Octobre 2013, Monsieur B... a cédé l'ensemble des parts de la S.A.R.L. H.M.B.C à Monsieur Claude C..., moyennant le prix de l'euro symbolique, à charge pour le cessionnaire de reprendre à son compte la totalité du passif et de l'emprunt bancaire notamment. Que la modification des statuts est régulièrement intervenue suite à la tenue de l'Assemblée extraordinaire du 14 Octobre 2013. Cette modification a été publiée le 17 Décembre 2013 au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER. Qu'à compter du 15 Octobre 2013, Madame Catherine X... a été victime d'un accident du travail. Que la caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a versé les indemnités journalières correspondantes (accident du travail) puis des indemnités non majorées à partir du 1er Juin 2014 jusqu'au 10 Septembre 2014. Que la S.A.R.L. H.M.B.C, en date du 27 juin 2014, a été placée en redressement judiciaire, puis en date du 29 août 2014 en liquidation judiciaire par Jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Maître Y... ayant été désigné mandataire liquidateur ; Que tenant la procédure collective et en application de l'article L625-3 du code du commerce, le CGEA de TOULOUSE a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales ; Attendu que Madame Catherine X... se dit avoir été embauchée par la S.A.R.L. HMBC le 1 Avril 2012, avoir fait l'objet d'un arrêt maladie et ne pas avoir été licenciée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société HMBC, ce qui justifierait selon elle, l'octroi des sommes qu'elle réclame. Que Madame Catherine X... ne s'est jamais présentée aux convocations devant le Conseil de Prud'hommes. Que c'est en l'état qu'il convient de statuer ; Sur l'Absence de qualité salariée de Madame Catherine X... Attendu qu'un contrat de travail se caractérise par la réunion de trois éléments : - La fourniture d'un travail, - Le paiement d'une rémunération, - et l'existence d'un lien de subordination juridique. Que le lien de subordination est le critère discriminant en ce qu'il permet la distinction entre le contrat de travail et les contrats voisins (contrat d'entreprise ) Que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné." (Cass. Soc. 13 nov. 1996, N°94-13.187.) Que la Cour de Cassation a précisé que la production d'un contrat à durée indéterminée, de bulletins de salaire et d'une attestation délivrée par L'URSSAF, n'était pas suffisante pour rapporter la preuve du lien de subordination (Cass. Soc. 19 déc. 2007, N°06-44517) Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Catherine X... était associée et gérante de la société HMBC. Qu'elle prétend qu'après avoir cédé ses parts, elle aurait été embauchée par cette société à compter du 1er avril 2012 ; Que toutefois, il ressort clairement du rapport établi par les Conseillers Rapporteurs, que les chèques que Madame Catherine X... produit pour justifier du paiement de ses salaires ne correspondent pas aux montants portés sur les bulletins de salaires. Que Madame Catherine X... ne justifie d'aucun domicile fixe à son nom. Qu'en tout état de cause, si Madame Catherine X... produit des attestations desquelles il ressort, qu'elle a été vue au sein de la société HMBC, mais aucun élément au débat ne démontre que cette dernière était liée à la société par un quelconque lien de subordination. Que dans un courrier adressé le 31/03/2015 à Maître Luc Y... Mandataire Judiciaire, par Maître K... H... Avocat, ce dernier, écrivait : " Dans le cadre du dossier en référence, comme mon client, le nouveau Gérant Monsieur Claude C..., vous l'a indiqué, il n'a jamais engagé Madame Catherine X..., il s'agit de faux entre son conjoint et elle-même, vraisemblablement. En conséquence, ce dernier n'a jamais procédé à une quelconque visite médicale. Enfin, le registre du personnel est resté dans les mains de l'ancien gérant. Je tenais à vous en aviser." Que Madame Catherine X... est implantée en FLORIDE et immatriculée au registre du Commerce de cet ÉTAT depuis le 28 Juin 2013. D'où son absence aux différentes convocations. Que le Crédit Agricole du Languedoc répondant à Maître Luc Y... en date du 7 Novembre 2014 : Dossier N° 00384720 S.A.R.L HMBC "Nous faisons suite à votre dernier courrier pour vous indiquer que les cautions solidaires dans le cadre de nos déclarations sont : Mr Maurice B... et Mme Catherine X.... " Qu'eu égard aux éléments développés, il convient de dire que tout laisse à penser que c'est une fraude organisée entre Madame Catherine X... et son compagnon Monsieur B... pour toucher des indemnités payées par le CGEA. En conséquence, Madame Catherine X... et la société HMBC, n'étaient pas liées par un contrat de travail, elle sera déboutée de cette demande. ( ) Sur les dispositions de l'article 700 du CPC Qu'en effet selon l'article L3253-6 du code du travail, la garantie AGS ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail ; Que la jurisprudence est venue affirmer que les condamnations au titre de l'article 700 du CPC ne naissent pas de l'exécution du contrat de travail, et, ne peuvent donc pas être prises en charge par l'AGS (Cass. Soc. 28 sept.2011 N°10-12.278) » ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'apporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er avril 2012, de bulletins de salaire et de la justification du versement d'indemnités journalières par la CPAM suite à un accident du travail survenu le 15 octobre 2013, et en a déduit une apparence de contrat de travail ; que dès lors, en reprochant à Mme X... de ne pas caractériser « la réalité d'un lien de subordination par des éléments concrets autres que les attestations qu'elle produit aux débats affirmant qu'elle travaillait dans le restaurant en qualité de cuisinière» (arrêt p. 7 § 4), de ne pas démontrer être « liée à la société par un quelconque lien de subordination » (jugement p. 4 avant dernier §), lorsqu'il n'appartenait pas à Mme X..., titulaire d'un contrat de travail apparent, de démontrer la réalité d'un lien de subordination à l'égard de la société HMBC, mais à Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HMBC, qui le contestait, de rapporter la preuve de la fictivité de la relation de travail salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le caractère fictif d'un contrat de travail apparent n'est caractérisé que lorsqu'est rapportée la preuve de l'absence de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er avril 2012, de bulletins de salaire et de la justification du versement d'indemnités journalières par la CPAM suite à un accident du travail survenu le 15 octobre 2013, et en a déduit une apparence de contrat de travail ; qu'en retenant son caractère fictif sans à aucun moment constater dans quelles conditions effectives l'intéressée exerçait son activité de cuisinière depuis le 1er avril 2012 au sein de la société, et en se bornant à relever qu'elle en avait antérieurement été la gérante, que c'était son compagnon – devenu gérant – qui avait signé le contrat de travail, que les attestations produites affirmaient seulement que Madame X... travaillait comme cuisinière dans le restaurant sans pour autant établir un lien de subordination, que les bulletins de paie faisaient état d'un salaire supérieur de 700 euros à celui mentionné dans le contrat de travail, que les rémunérations versées différaient des montants figurant sur les bulletins de paie, que Madame X... s'était portée caution des engagements de la société et qu'elle avait constitué une société en Floride à compter du 28 juin 2013, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la fictivité du contrat par lequel Madame X... avait été engagée comme cuisinière à compter du 1er avril 2012, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Madame Catherine X... et la société HMBC n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que Mme X... et son compagnon M. B... ont organisé une fraude pour toucher des indemnités, d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes, comme infondées, fins et conclusions, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L 1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, et au soutien de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société HMBC à compter du 1er avril 2012, Madame X... produit aux débats un contrat de travail et des bulletins de salaire outre la justification du versement par la caisse primaire d'assurance-maladie d'indemnités journalières. Ainsi et, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient dès lors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En effet cette présomption cède dès lors que celui qui invoque son caractère fictif démontre l'absence des conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail. Maître Y..., qui internent és qualité de liquidateur judiciaire de la société HMBC, soutient qu'en l'espèce il a été créé un mécanisme de fraude aboutissant à la conclusion d'un faux contrat de travail. Il doit être observé que Madame X... a été la gérante de la société HMBC laquelle exploite un commerce de restauration à Sète jusqu'à la date du 30 mars 2012. À compter de cette date c'est son compagnon Monsieur B... qui lui a succédé dans la gérance de la société jusqu'à la date du 14 octobre 2013 à partir de laquelle Monsieur Claude C... est devenu le nouveau gérant. Ainsi, le contrat de travail écrit produit aux débats par la partie appelante a bien été conclu entre Madame X... et son compagnon d'alors Monsieur B.... Il n'est pas inutile de rappeler que Madame X... a été associée de l'entreprise dont elle affirme qu'elle était son employeur puis donc gérante et qu'elle avait un intérêt patrimonial évident dans l'entreprise puisqu'elle s'est portée caution des engagements de la société FIMBC au bénéfice du Crédit Agricole du Languedoc. La qualité de compagne de Madame X... du dirigeant de droit lors de la signature du contrat de travail le 1er avril 2012 constitue un élément permettant, comme le démontre Maître Y... d'écarter tout lien de subordination ce d'autant que la partie appelante se trouve dans l'impossibilité de caractériser la réalité d'un lien de subordination par des éléments concrets autres que les attestations qu'elle produit aux débats qui se contentent d'affirmer qu'elle travaillait dans le restaurant en qualité de cuisinière. Il doit être également constaté que si le contrat de travail prévoit un salaire d'un montant mensuel de 2.500,00 euros pour une durée de travail de 151,67 heures en revanche le premier bulletin de salaire du mois d'avril 2012 puis les suivants font état d'un salaire mensuel brut de 3.228,90 euros ce qui représente une différence non négligeable en faveur de Madame X... de plus de 700,00 euros. Or il n'est produit aux débats aucun avenant au contrat de travail ou document permettant d'expliquer la survenance d'une telle augmentation de salaire par rapport à celui prévu à l'embauche. Par ailleurs et comme l'a constaté la juridiction prud'homale dans le cadre d'une mission confiée aux conseillers rapporteurs, les montants réglés par la société HMBC au titre des salaires que Madame X... affirme avoir perçus ne correspondent pas au montant figurant dans les bulletins de salaire émis. En outre, le liquidateur de la société produit aux débats la justification de ce que Madame X... était implantée en Floride aux États-Unis puisque immatriculée au registre du commerce de cet état depuis le 28 juin 2013 et le conseil de Monsieur C... gérant de la société depuis le 14 octobre 2013 a écrit le 20 octobre 2014 à Maître Y... en ces termes: «Cher Maître dans l'affaire citée en référence suite à notre entretien de ce jour, il est déplorable que Madame X... prétende avoir travaillé à l 'époque de Monsieur C... puisque cette dernière était déjà apparemment en Floride et immatriculée au registre du commerce depuis 28 juin 2013 ». Il est ainsi versé aux débats les justificatifs de l'affiliation de Madame X... au registre du commerce de l'État de Floride et la partie appelante ne démontre pas que la société qu'elle a constituée et immatricule dans ce pays ne correspondait pas à une activité de nature commerciale. Ainsi, Maître Y... démontre le caractère fictif des relations de travail soumises aux dispositions du code du travail ayant pu exister entre Madame X... et la société HMBC. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Attendu qu'en sa qualité d'associée originelle de la SA.R.L. H.M.B.C, Madame Catherine X... a acquis et exploité avec Monsieur B... à partir de 2005, un commerce de restauration situé [...] . Que Madame Catherine X... a, le 26 Mars 2012, cédé les 50% des parts qu'elle détenait dans cette société au profit de Monsieur B..., également associé fondateur de la SA.R.L. H.M.B.C. Celui-ci s'est alors trouvé détenteur de l'ensemble du capital social et des parts sociales correspondantes. Attendu que Madame Catherine X... a été embauchée par la S. A.R.L. H.M.B.C,-le 1er Avril 2012 en qualité de cuisinier, selon contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération mensuelle nette brute de 2.500€. Que le 14 Octobre 2013, Monsieur B... a cédé l'ensemble des parts de la S.A.R.L. H.M.B.C à Monsieur Claude C..., moyennant le prix de l'euro symbolique, à charge pour le cessionnaire de reprendre à son compte la totalité du passif et de l'emprunt bancaire notamment. Que la modification des statuts est régulièrement intervenue suite à la tenue de l'Assemblée extraordinaire du 14 Octobre 2013. Cette modification a été publiée le 17 Décembre 2013 au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER. Qu'à compter du 15 Octobre 2013, Madame Catherine X... a été victime d'un accident du travail. Que la caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a versé les indemnités journalières correspondantes (accident du travail) puis des indemnités non majorées à partir du 1er Juin 2014 jusqu'au 10 Septembre 2014. Que la S.A.R.L. H.M.B.C, en date du 27 juin 2014, a été placée en redressement judiciaire, puis en date du 29 août 2014 en liquidation judiciaire par Jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Maître Y... ayant été désigné mandataire liquidateur ; Que tenant la procédure collective et en application de l'article L625-3 du code du commerce, le CGEA de TOULOUSE a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales ; Attendu que Madame Catherine X... se dit avoir été embauchée par la S.A.R.L. HMBC le 1 Avril 2012, avoir fait l'objet d'un arrêt maladie et ne pas avoir été licenciée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société HMBC, ce qui justifierait selon elle, l'octroi des sommes qu'elle réclame. Que Madame Catherine X... ne s'est jamais présentée aux convocations devant le Conseil de Prud'hommes. Que c'est en l'état qu'il convient de statuer ; Sur l'Absence de qualité salariée de Madame Catherine X... Attendu qu'un contrat de travail se caractérise par la réunion de trois éléments : - La fourniture d'un travail, - Le paiement d'une rémunération, - et l'existence d'un lien de subordination juridique. Que le lien de subordination est le critère discriminant en ce qu'il permet la distinction entre le contrat de travail et les contrats voisins (contrat d'entreprise ) Que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné." (Cass. Soc. 13 nov. 1996, N°94-13.187.) Que la Cour de Cassation a précisé que la production d'un contrat à durée indéterminée, de bulletins de salaire et d'une attestation délivrée par L'URSSAF, n'était pas suffisante pour rapporter la preuve du lien de subordination (Cass. Soc. 19 déc. 2007, N°06-44517) Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Catherine X... était associée et gérante de la société HMBC. Qu'elle prétend qu'après avoir cédé ses parts, elle aurait été embauchée par cette société à compter du 1er avril 2012 ; Que toutefois, il ressort clairement du rapport établi par les Conseillers Rapporteurs, que les chèques que Madame Catherine X... produit pour justifier du paiement de ses salaires ne correspondent pas aux montants portés sur les bulletins de salaires. Que Madame Catherine X... ne justifie d'aucun domicile fixe à son nom. Qu'en tout état de cause, si Madame Catherine X... produit des attestations desquelles il ressort, qu'elle a été vue au sein de la société HMBC, mais aucun élément au débat ne démontre que cette dernière était liée à la société par un quelconque lien de subordination. Que dans un courrier adressé le 31/03/2015 à Maître Luc Y... Mandataire Judiciaire, par Maître K... H... Avocat, ce dernier, écrivait : " Dans le cadre du dossier en référence, comme mon client, le nouveau Gérant Monsieur Claude C..., vous l'a indiqué, il n'a jamais engagé Madame Catherine X..., il s'agit de faux entre son conjoint et elle-même, vraisemblablement. En conséquence, ce dernier n'a jamais procédé à une quelconque visite médicale. Enfin, le registre du personnel est resté dans les mains de l'ancien gérant. Je tenais à vous en aviser." Que Madame Catherine X... est implantée en FLORIDE et immatriculée au registre du Commerce de cet ÉTAT depuis le 28 Juin 2013. D'où son absence aux différentes convocations. Que le Crédit Agricole du Languedoc répondant à Maître Luc Y... en date du 7 Novembre 2014 : Dossier N° 00384720 S.A.R.L HMBC "Nous faisons suite à votre dernier courrier pour vous indiquer que les cautions solidaires dans le cadre de nos déclarations sont : Mr Maurice B... et Mme Catherine X.... " Qu'eu égard aux éléments développés, il convient de dire que tout laisse à penser que c'est une fraude organisée entre Madame Catherine X... et son compagnon Monsieur B... pour toucher des indemnités payées par le CGEA. En conséquence, Madame Catherine X... et la société HMBC, n'étaient pas liées par un contrat de travail, elle sera déboutée de cette demande. ( ) Sur les dispositions de l'article 700 du CPC Qu'en effet selon l'article L3253-6 du code du travail, la garantie AGS ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail ; Que la jurisprudence est venue affirmer que les condamnations au titre de l'article 700 du CPC ne naissent pas de l'exécution du contrat de travail, et, ne peuvent donc pas être prises en charge par l'AGS (Cass. Soc. 28 sept.2011 N°10-12.278) » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société HMBC, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant dit et jugé que Mme X... et son compagnon M. B... ont organisé une fraude pour toucher des indemnités, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant qu'il résultait des éléments développés que « tout laisse à penser que c'est une fraude organisée en Mme X... et son compagnon M. B... pour toucher des indemnités payées par le CGEA », la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la fraude ne se présume pas de sorte qu'il incombe à celui qui l'allègue de l'établir et aux juges du fond de la caractériser ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire et juger que Mme X... et son compagnon avait organisé une fraude, que tout laissait à le penser, la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'une collusion frauduleuse, a violé de l'article L. 1222-1 du code du travail, des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le principe selon lequel « la fraude ne se présume pas » ; 4°) ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; qu'en l'espèce, pour dire et juger que Mme X... et son compagnon avait organisé une fraude, la cour d'appel s'est bornée à relever que tout laissait à le penser ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer comment Mme X... aurait pu, dès la conclusion de son contrat de travail le 1er avril 2012, anticiper que son compagnon allait céder l'ensemble de ses parts près de 18 mois plus tard, que la société HMBC allait être placée en redressement judiciaire le 27 juin 2014 puis en liquidation judiciaire le 29 août 2014, et donc qu'elle pourrait prétendre à des indemnités versées par le CGEA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel « la fraude ne se présume pas ».
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- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel