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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01518
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 1 982 046 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 8 mars 1999 en qualité de commercial itinérant, M. X... a fait l'objet, à compter du 27 mars 2012, d'arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1518 F-D Pourvoi n° D 17-18.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 8 mars 1999 en qualité de commercial itinérant, M. X... a fait l'objet, à compter du 27 mars 2012, d'arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a droit à l'indemnité de préavis conventionnelle, les dispositions de la convention collective étant plus favorables que les dispositions légales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B... à payer à M. X... la somme de 19 820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société B... à payer à M. X... la somme de 54.602,16 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 19.820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ; AUX MOTIFS QUE : si la société justifie de recherches de reclassement négatives et de l'absence de poste disponible au sein de la société même et au sein des sociétés ESDT, SERT, les Cinquante, la Financière AVR, qu'elle désigne comme faisant partie du groupe, il apparaît de la pièce 25 de M. X... que la financière AVR dirige, outre la société ESDT, d'autres sociétés, dont notamment la société Kettner, spécialisée dans les équipements de chasse, qui a été écartée de la recherche de reclassement alors qu'elle se situe dans la même configuration que la société ESDT et susceptible de permettre une permutation de personnel au moins autant que la financière AVR, sans que l'appelante ne s'explique sur l'absence de recherches de reclassement dans cette direction, elle ne justifie donc pas, comme l'a relevé le conseil, avoir rempli son obligation de reclassement au vu du périmètre du groupe. Le licenciement a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail relatives au reclassement du salarié inapte. Le conseil a fait une juste appréciation du préjudice de M. X... né de la rupture en lui allouant la somme de 54.602,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son ancienneté de 14 ans, de son âge (55 ans) au moment de la rupture et des éléments qu'il produit à l'appui de sa demande pour justifier de son préjudice. Il doit également être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' : au vu des pièces produites au Conseil, la société B... SA ne justifie pas avoir effectué les recherches de possibilités de reclassement de Monsieur X..., en conséquence de son inaptitude, sur l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, parmi toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il ressort que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser Monsieur X..., ce dont il découle que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 1226-12 du code du travail est irrégulier » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et ne peut prendre en considération des éléments du débat que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions qu'à la condition de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le fait que la société Kettner avait été écartée de la recherche de reclassement nonobstant la prétendue spécialisation de cette dernière dans les équipements de chasse, et en reprochant à la société B... de ne pas justifier de l'absence de recherches de reclassement auprès de cette entreprise, sans l'inviter à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la direction d'une société par une autre n'implique pas nécessairement qu'elles aient la possibilité d'effectuer, entre elles, une permutation de tout ou partie de leur personnel ; que des renseignements fournis par un site internet relatifs au siège social et aux noms des gérants, ne permettent ni de s'assurer de l'existence de ces sociétés au moment de la recherche du reclassement ni, a fortiori, de constater qu'il existait des possibilités de permutation de personnel entre ces sociétés ; qu'en affirmant que la société Kettner, dirigée par la financière AVR, aurait été susceptible de permettre une permutation de personnel au moins autant que cette dernière, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, l'activité de la société Kettner ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats ; qu'en affirmant de manière péremptoire que cette société aurait été spécialisée dans les équipements de chasse et qu'elle était susceptible de permettre une permutation de personnel au moins autant que la financière AVR, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... était fondé à obtenir le versement de l'indemnité de préavis conventionnelle, et d'AVOIR condamné la société B... à payer à M. X... la somme de 19.820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ; AUX MOTIFS QUE : « M. X... a droit à l'indemnité de préavis conventionnelle, les dispositions de la convention collective étant plus favorables que les dispositions légales. Il y a lieu en conséquence de condamner la société à lui payer en complément la somme de 19.820,46 euros à ce titre, le jugement sera donc infirmé sur ce point » ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice à laquelle le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 et suivants du Code du travail est d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la loi et non par la convention collective ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. X... en méconnaissance des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrait droit au profit de celui-ci à une indemnité compensatrice fixée selon les dispositions de la convention collectives applicable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-10, L. 226-14, L. 1226-15 et L. 1234-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail relatives au reclaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail et non à celui préarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1226-12 du code du travail est irrégulier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01518
Données disponibles
- Texte intégral