Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01537
- Date
- 24 octobre 2018
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2016), que Mme Y..., engagée par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux, par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de cette limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à temps partiel modulé doit prévoir les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé, ce délai pouvant être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que la méconnaissance des modalités et des délais de modification des horaires de travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de ces modalités de modification des horaires de travail fixées par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ et en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de modification des horaires de travail, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 3°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures qu'il ne lui était pas permis de connaître à l'avance sa plage de travail ni même de savoir à quel rythme elle pouvait avoir à travailler dès lors que le temps de travail pré-quantifié par la la société sur le fondement duquel elle était rémunérée ne correspondait pas son temps de travail effectif et que n'étaient respectés ni les délais de prévenance d'une modification de son temps de travail ni la limitation de la variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, qu'était prévue la durée mensuelle de référence, que les feuilles de route étaient remises au salarié mentionnant un volume horaire réparti par le salarié, jouissant d'une totale autonomie, à l'intérieur de ses jours de disponibilité et mentionnaient la durée contractuelle hebdomadaire de travail permettant au salarié d'en contrôler le volume la cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, qui est recevable : Attendu que la salariée fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n°2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.3171-9-1 du code du travail autorisant la pré-quantification temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de pré-quantification fondés sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1537 F-D Pourvoi n° T 16-18.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Lyse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de [...] A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2016), que Mme Y..., engagée par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux, par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de cette limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ qu'en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'ayant retenu que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'était pas démontré que la durée du travail de la salariée avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à temps partiel modulé doit prévoir les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé, ce délai pouvant être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que la méconnaissance des modalités et des délais de modification des horaires de travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de ces modalités de modification des horaires de travail fixées par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ et en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de modification des horaires de travail, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 3°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures qu'il ne lui était pas permis de connaître à l'avance sa plage de travail ni même de savoir à quel rythme elle pouvait avoir à travailler dès lors que le temps de travail pré-quantifié par la la société sur le fondement duquel elle était rémunérée ne correspondait pas son temps de travail effectif et que n'étaient respectés ni les délais de prévenance d'une modification de son temps de travail ni la limitation de la variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, qu'était prévue la durée mensuelle de référence, que les feuilles de route étaient remises au salarié mentionnant un volume horaire réparti par le salarié, jouissant d'une totale autonomie, à l'intérieur de ses jours de disponibilité et mentionnaient la durée contractuelle hebdomadaire de travail permettant au salarié d'en contrôler le volume la cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail lui sont notifiés par écrit, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que l'intéressé n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'organisation du travail prévoit une durée mensuelle moyenne de travail de référence, avec fixation d'un commun accord des jours de disponibilité des salariés dans la semaine, que les feuilles de route remises aux distributeurs et normalement signées par eux, qui ne mentionnent qu'un volume horaire réparti librement par les intéressés à l'intérieur des jours de disponibilité, précisent la durée contractuelle hebdomadaire de travail, ce qui permet aux salariés de contrôler le volume de travail convenu, qu'elles n'emportent en elles-mêmes aucune modification du planning prévisionnel et que l'employeur établit que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils n'avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, qui est recevable : Attendu que la salariée fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n°2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.3171-9-1 du code du travail autorisant la pré-quantification temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de pré-quantification fondés sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Et attendu que le rejet des premier à quatrième moyens rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence des cinquième et sixième moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à temps partiel fondée sur le non-respect des limites du tiers de la durée du travail stipulée au contrat ; que la salariée fonde sa demande de requalification sur les dispositions de l'article L. 3123-25 5° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui énoncent que la convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail et que ces conventions ou accords prévoient « Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire » ; qu'elle estime que le non-respect de ces limites emporte présomption de requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein ; que cependant, le grief tiré du non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est, à le supposer démontré, insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet ; qu'en effet, ce n'est que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement qu'une telle requalification serait encourue ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce » ; ALORS D'UNE PART QUE les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de cette limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à temps partiel fondée sur le nonrespect des délais de prévenance ; que la salariée invoque l'accord d'entreprise de la société ADREXO prévoyant en son article 2.1, les règles de révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié : au moins 7 jours avant, délai de principe ; au moins 3 jours avant en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité avec un délai inférieur avec l'accord du salarié en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent ; qu'il est soutenu que les feuilles de route étaient données systématiquement aux salariés très tardivement et que le seul non-respect des délais de prévenance de communication des horaires emporte « présomption de requalification » des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ; que cependant, si l'article L.3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, énonce qu'un accord de modulation de la durée du travail doit prévoir « 6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ; 7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ; 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement », aucune présomption de contrat à temps complet ne résulte du constat du seul non-respect des délais de prévenance édictés dans l'accord collectif » ; ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail à temps partiel modulé doit prévoir les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé, ce délai pouvant être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que la méconnaissance des modalités et des délais de modification des horaires de travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de ces modalités de modification des horaires de travail fixées par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de modification des horaires de travail, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification fondée sur le non-respect des modalités de transmission du programme indicatif annuel ; qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'article 1.15 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 visant à adapter les contrats de travail avec une modulation du temps de travail, définit le planning indicatif individuel comme étant le calendrier des douze périodes mensuelles de paye notifié chaque début d'année de référence, à chaque salarié à temps partiel modulé par le responsable de l'établissement en fonction des contraintes du métier sur l'établissement de rattachement, prévoyant les variations de l'activité pour les mois de la période annuelle de référence en cours, dans le respect des minima quotidien, 1 hebdomadaire et mensuel institués par la convention collective nationale de la distribution directe ; que concernant la durée du travail d'un distributeur à temps partiel modulé, l'article 2.1 de cet accord précise que pour lui permettre de planifier son activité, le distributeur bénéficie d'un planning indicatif individuel annuel établi par l'employeur ainsi qu'il est dit au point 1.15 ci-dessus, qui lui est notifié par écrit 15 jours- avant le début de sa période de modulation sauf à l'embauche où le planning lui est présenté par écrit avec son contrat de travail ; que la salariée fait valoir que les programmes indicatifs annuels ne sont pas remis aux salariés conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'il apparaît en effet que la société ADREXO est défaillante sur le respect de ses obligations légales et conventionnelles relatives à la remise du programme indicatif annuel de modulation ; qu'il ressort en effet de l'examen des programmes- indicatifs de modulation annexés aux avenants annuels que ces documents couvrent des périodes qui, soit débutent avec retard, soit ne couvrent pas les 12 périodes mensuelles mentionnées à l'article 1.15 de l'accord d'entreprise ; qu'il s'en déduit que l'existence de programmes indicatifs annuels n'est pas justifiée pour l'ensemble de la durée d'exécution du contrat à temps partiel modulé ; qu'il appartient en conséquence à la société ADREXO, qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la société ADREXO fait exactement valoir que l'organisation du travail prévoit une durée mensuelle moyenne de travail de référence, avec fixation d'un commun accord des jours de la semaine de disponibilité des salariés ; que les feuilles de route remises au salarié et normalement signé par lui, qui ne mentionnent qu'un volume horaire réparti librement par celui-ci à l'intérieur des jours de disponibilité, mentionnent la durée contractuelle hebdomadaire de travail, ce qui permet au salarié de contrôler le volume convenu de travail ; qu'elles n'emportent en elles-mêmes aucune modification du planning prévisionnel ; qu'en outre, elles précisent les jours pendant lesquels le salarié déclare être disponible la semaine suivante ; que comme le soutient la société ADREXO, à supposer établie la remise tardive des feuilles de route, la date de remise est sans incidence car il ne s'agit pas d'une modification des accords passés avec le salarié, mais de leur seule mise en oeuvre ; qu'il s'en déduit que le salarié jouit donc d'une totale autonomie dans la détermination de ses horaires de travail pour organiser la distribution au cours des jours de disponibilité pré-définis ; que par ailleurs, la remise des documents à distribuer a été organisée pour permettre au salarié de connaître d'avance le jour et l'heure de cette remise ; qu'enfin, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir intégré les jours d'intempérie, par nature imprévisibles, dans l'organisation prévisionnelle du temps de travail laquelle n'impose pas de procéder à la constitution des liasses en dehors des jours de fins semaines ; qu'ainsi, la société ADREXO établit que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur » ; ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail ; que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures qu'il ne lui était pas permis de connaître à l'avance sa plage de travail ni même de savoir à quel rythme elle pouvait avoir à travailler dès lors que le temps de travail pré-quantifié par la société Adrexo sur le fondement duquel elle était rémunérée ne correspondait pas son temps de travail effectif et que n'étaient respectés ni les délais de prévenance d'une modification de son temps de travail ni la limitation de la variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, qu'était prévue la durée mensuelle de référence, que les feuilles de route étaient remises au salarié mentionnant un volume horaire réparti par le salarié, jouissant d'une totale autonomie, à l'intérieur de ses jours de disponibilité et mentionnaient la durée contractuelle hebdomadaire de travail permettant au salarié d'en contrôler le volume la cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en requalification des contrats à temps partiels en contrats à temps complet fondée sur une inopposabilité du dispositif conventionnel de quantification préalable ; que la salariée soutient qu'à raison de l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 2012 du décret du 8 juillet 2010 ayant créé l'article R.3171-9-1 du code du travail prévoyant que le temps de travail des salariés du secteur de la distribution faisait l'objet d'une quantification préalable, les dispositions de la convention collective de la distribution directe concernant la quantification préalable du temps de travail ne sont plus valables et que le décompte du temps de travail se fait selon le droit commun ; qu'il en déduit que le système de quantification préalable du temps de travail que la société ADREXO continue à appliquer malgré l'annulation du texte le prévoyant, est inopposable aux salariés, ce qui justifie la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein ; que cependant, l'arrêt rendu le 28 mars 2012 par le Conseil d'Etat annulant le décret n°2010-778 du 8 juillet 2010 ne remet pas en cause le dispositif conventionnel de décompte du temps de travail mis en place par la convention collective ; que cet arrêt a en effet considéré que le mécanisme de quantification horaire préalable des tâches à réaliser ne pouvait s'imposer comme le décompte de la durée du travail effectif que si le législateur l'autorisait ; que pour autant cet arrêt n'a pas remis en question les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis ; que dès lors aucune requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein ne peut en découler de ce chef ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet ; que sur le décompte du temps de travail ; que la salariée fait valoir qu'à raison de l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 2012 du décret du 8 juillet 2010 ayant créé l'article R. 3171 -9-1 du code du travail prévoyant que le temps de travail des salariés du secteur de la distribution faisait l'objet d'une quantification préalable, les dispositions de la convention collective de la distribution directe concernant la quantification préalable du temps de travail ne sont plus valables et que le décompte du temps de travail doit se faire selon le droit commun ; que cependant, cet arrêt n'a pas remis en question les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis. Aussi, le moyen tiré d'une inopposabilité des dispositions conventionnelles pour solliciter un décompte du temps réel de travail n'est pas fondé ; qu'il convient donc de rejeter la demande » ; ALORS QUE les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou règlementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n°2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.3171-9-1 du code du travail autorisant la pré-quantification temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de pré-quantification fondés sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé ; que par application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cependant, il n'est pas établi que la salariée ait accompli un nombre d'heures de travail réel supérieur à celui résultant de la quantification préalable prévue par la convention collective et il ne peut être déduit du système de quantification préalable de la durée du travail résultant de dispositions conventionnelles, quand bien même ne serait-elle pas objectivement justifiée, que l'employeur a intentionnellement dissimulé le nombre d'heures de travail réellement accomplies par le salarié ; qu'en conséquence, aucune dissimulation volontaire d'un nombre d'heures de travail n'est démontrée et la demande sera rejetée » ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein entraîne, par voie de conséquence, la cassation, du chef de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; que le 21 juillet 2011, Madame Anne-Lyse Y... rédigeait une lettre qu'elle adressait à son employeur dont les termes suivent : « Monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de distributrice que j'occupe depuis le 19 avril 2007 au sein de votre société. Pour respecter le délai congé d'une durée de 15 jours comme précisé dans mon contrat de travail je quitterai l'entreprise à la fin de mes congés du mois d'août Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments très distingués » ; que la salariée fait valoir que ne supportant plus les conditions de travail (à disposition permanente de son employeur malgré son contrat de travail à temps partiel, le non règlement de l'ensemble des heures réellement effectuées, les conditions de travail déplorables ect.) elle a démissionné de son poste ; qu'elle considère que les conditions de sa démission justifient que la rupture soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société ADREXO soutient que la salariée a rédigé sa lettre de démission sans pression et sans faire mention d'aucune remarque sur ses conditions de travail et qu'elle ne justifie d'aucune difficulté particulière au moment des faits ayant pu la contraindre à démissionner ; qu'elle considère que Madame Y... a décidé tout à fait librement de rompre le contrat de travail de sorte que sa démission est parfaitement valable ce qui ne permet pas de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté et lorsqu'il entend imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur il lui appartient alors d'établir que sa démission n'est ni clairement consentie ni dépourvue de toute équivoque ; qu'il doit être observé, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que Madame Y... n'apporte aux débats aucun élément concret et précis permettant de considérer que sa démission n'était pas clairement décidée, qu'elle aurait fait l'objet de pressions ou bien encore que sa décision de rompre le contrat de travail serait consécutive à des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la juridiction prud'homale a pu considérer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que présentée par Madame Y... ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer sur le point la décision entreprise » ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein entraîne, par voie de conséquence, la cassation, du chef de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre de la résiliation de son contrat de travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel