Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01539
- Date
- 24 octobre 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 30 mars 2016), que Mme Y..., engagée par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur, alors, selon le moyen, que si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40 % de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention collective de la distribution directe permet le bénéficie de cette classification lorsque le distributeur effectue « régulièrement » des tâches connexes laissant ainsi une marge d'appréciation à l'employeur, plus avantageux pour le salarié ; qu'en écartant toutefois ce système de classification plus avantageux pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2253-3 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième et le quatrième moyens réunis : Sur le cinquième moyen qui est recevable :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1539 F-D Pourvoi n° G 16-18.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de [...] A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 30 mars 2016), que Mme Y..., engagée par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur, alors, selon le moyen, que si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40 % de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention collective de la distribution directe permet le bénéficie de cette classification lorsque le distributeur effectue « régulièrement » des tâches connexes laissant ainsi une marge d'appréciation à l'employeur, plus avantageux pour le salarié ; qu'en écartant toutefois ce système de classification plus avantageux pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2253-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise avait précisé les dispositions de la convention collective de la distribution directe en retenant un taux de 40 %, lequel taux n'avait pas été imposé par l'employeur mais résultait d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et que la référence à un pourcentage avait permis d'harmoniser de la manière la plus objective possible pour tous les salariés le passage d'une classification à une autre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ;qu'en estimant toutefois que le non-respect de cette limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'ayant retenu que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'était pas démontré que la durée du travail de la salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième et le quatrième moyens réunis : Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à temps partiel modulé doit prévoir les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé, ce délai pouvant être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que la méconnaissance des modalités et des délais de modification des horaires de travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de ces modalités de modification des horaires de travail fixées par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 2°/ et en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de modification des horaires de travail, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 3°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que Mme Z... faisait valoir dans ses écritures qu'il ne lui était pas permis de connaître à l'avance sa plage de travail ni même de savoir à quel rythme elle pouvait avoir à travailler dès lors que le temps de travail pré-quantifié par la société sur le fondement duquel elle était rémunérée ne correspondait pas son temps de travail effectif et que n'étaient respectés ni les délais de prévenance d'une modification de son temps de travail ni la limitation de la variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, qu'était prévue la durée mensuelle de référence, que les feuilles de route étaient remises au salarié mentionnant un volume horaire réparti par le salarié, jouissant d'une totale autonomie, à l'intérieur de ses jours de disponibilité et mentionnaient la durée contractuelle hebdomadaire de travail permettant au salarié d'en contrôler le volume la cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'organisation du travail prévoit une durée mensuelle moyenne de travail de référence, avec fixation d'un commun accord des jours de disponibilité de la salariée dans la semaine, que les feuilles de route remises à l'intéressée et normalement signées par cette dernière, qui ne mentionnent qu'un volume horaire réparti librement par la salariée à l'intérieur des jours de disponibilité, précisent la durée contractuelle hebdomadaire de travail, ce qui permet à la salariée de contrôler le volume de travail convenu, qu'elles n'emportent en elles-mêmes aucune modification du planning prévisionnel et que l'employeur établit que l'intéressée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen qui est recevable : Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R. 3171-9-1 du code du travail autorisant la pré-quantification temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de pré-quantification fondés sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Et attendu que le rejet des deuxième à cinquième moyens rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence du sixième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur ; AUX MOTIFS QUE « sur la classification professionnelle 1.2 ; que la salariée concernée a été engagée en qualité de distributeur niveau 1.1 ; qu'elle précise qu'ayant réalisé des prestations de manutention telles qu'en attestent les feuilles de route spécifique aux taches de manutention, livraison, contrôle recensement remplacement technique,..(Voir pièce 9) elle aurait du bénéficier de la classification 1.2. et non pas seulement la 1.1. ; que la société ADREXO conteste cette mesure en indiquant notamment qu'elle a calculé le pourcentage d'activités connexes de la salariée demandant le bénéfice de la classification 1.2 pour démontrer que ses tâches connexes n'atteignent pas 40 % de son activité telle que prévue par l'accord NAO 2012 ; que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement et il appartient au juge du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé pour déterminer sa qualification ; que l'annexe 1 de la convention collective de la distribution directe prévoit la classification suivante: - niveau 1.1 distributeur: salarié assurant, le chargement, la préparation, et la distribution des boîtes aux lettres et/ou en dépôt, des documents, échantillons, journaux gratuits et autre matériel publicitaire sur les secteurs géographiques qui lui sont confiés par les responsables de l'établissement auquel il est rattaché. Il leur transmet les observations utiles pour optimiser la distribution ; -niveau 1-2: salarié dont la distribution constitue l'essentiel de l'activité. Il a une connaissance professionnelle étendue de la zone habituelle d'activité de son centre de rattachement et effectue régulièrement des tâches connexes à la distribution au sein de la filière logistique (chauffeur livreur, préparateur manutentionnaire recenseurs et talonneurs. Il participe ponctuellement à des opérations de contrôle ; qu'un accord NAO est venu préciser ce qu'il faut entendre par l'accomplissement régulier de tâches connexes ; qu'ainsi, selon cet accord, bénéficieront d'une classification 1.2 les distributeurs ayant accompli au cours de l'année précédente des activités complémentaires ou connexes à hauteur de 40 % de leur temps de travail annuel contractuel ; que la salariée, se fondant sur les dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail, soutient que cette disposition lui est inopposable dans la mesure où elle demeure moins favorable que la convention collective laquelle ne prévoit aucun pourcentage ; que l'article 2 de l'accord NAO 2012 prévoit et définit le développement de la multi-compétence et en particulier pour les distributeurs qui réalisent des tâches connexes a été négocié et signé par les partenaires sociaux il définit le critère permettant le passage du niveau 1.1 au niveau 1.2 ; qu'il n'est pas contesté qu'il est ainsi prévu que le passage au coefficient supérieur s'effectue lorsque sur une année il a été constaté la réalisation d'au moins 40 % d'activité complémentaire ou connexe sur le temps de travail annuel contractuel ; qu'il ne peut être retenu que cet accord NAO 2012 puisse être moins favorable que la convention collective ; qu'en effet, la convention collective ne vise que la seule nécessité d'effectuer « régulièrement » des tâches connexes ; qu'en l'état de l'incertitude occasionnée par l'emploi de ce terme « régulièrement », l'accord NAO est venu préciser ce qu'il fallait entendre par ce terme en retenant un taux de 40 % lequel taux n'a pas été imposé par l'employeur mais résulte bien d'une négociation avec les partenaires sociaux ; que la référence à un pourcentage a ainsi permis d'harmoniser de la manière la plus objective possible pour tous les salariés le passage d'une classification à une autre ; que cette disposition qui apparaît plus équitable demeure donc plus favorable pour les salariés et est donc opposable à Madame Y... ; qu'au vu des pièces produites aux débats par la société ADREXO, notamment les feuilles de route, il est démontré que la salariée n'a réalisé que 31,10 % d'activité complémentaire ou connexe de sorte qu'elle est mal fondée à solliciter le passage dans une classification supérieure ; que la salariée ne démontre pas que le volume des prestations connexes qu'elle a effectuées lui permet d'atteindre le niveau de 40 % fixés par l'accord ; qu'il convient dans ces conditions de débouter Madame Y... de sa demande tendant à obtenir la reclassification conventionnelle 1.2 ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmé » ; ALORS QUE si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40% de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention collective de la distribution directe permet le bénéficie de cette classification lorsque le distributeur effectue « régulièrement » des tâches connexes laissant ainsi une marge d'appréciation à l'employeur, plus avantageux pour le salarié ; qu'en écartant toutefois ce système de classification plus avantageux pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.2253-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à temps partiel fondée sur le non-respect des limites du tiers de la durée du travail stipulée au contrat ; que la salariée fonde sa demande de requalification sur les dispositions de l'article L.3123-25 5° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 qui énoncent que la convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail et que ces conventions ou accords prévoient « Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire » ; qu'elle estime que le non-respect de ces limites emporte présomption de requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein ; que cependant, le grief tiré du non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est, à le supposer démontré, insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet ; qu'en effet, ce n'est que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement qu'une telle requalification serait encourue ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce » ; ALORS D'UNE PART QUE les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de cette limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à temps partiel fondée sur le non-respect des délais de prévenance ; que la salariée invoque l'accord d'entreprise de la société ADREXO prévoyant en son article 2.1, les règles de révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié : au moins 7 jours avant, délai de principe ; au moins 3 jours avant en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité avec un délai inférieur avec l'accord du salarié en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent ; qu'il est soutenu que les feuilles de route étaient données systématiquement aux salariés très tardivement et que le seul non-respect des délais de prévenance de communication des horaires emporte « présomption de requalification » des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ; que cependant, si l'article L.3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, énonce qu'un accord de modulation de la durée du travail doit prévoir « 6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ; 7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ; 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement », aucune présomption de contrat à temps complet ne résulte du constat du seul non-respect des délais de prévenance édictés dans l'accord collectif » ; ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail à temps partiel modulé doit prévoir les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé, ce délai pouvant être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que la méconnaissance des modalités et des délais de modification des horaires de travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de ces modalités de modification des horaires de travail fixées par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de modification des horaires de travail, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification fondée sur le non-respect des modalités de transmission du programme indicatif annuel ; qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'article 1.15 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 visant à adapter les contrats de travail avec une modulation du temps de travail, définit le planning indicatif individuel comme étant le calendrier des douze périodes mensuelles de paye notifié chaque début d'année de référence, à chaque salarié à temps partiel modulé par le responsable de l'établissement en fonction des contraintes du métier sur l'établissement de rattachement, prévoyant les variations de l'activité pour les mois de la période annuelle de référence en cours, dans le respect des minima quotidien, 1 hebdomadaire et mensuel institués par la convention collective nationale de la distribution directe ; que concernant la durée du travail d'un distributeur à temps partiel modulé, l'article 2.1 de cet accord précise que pour lui permettre de planifier son activité, le distributeur bénéficie d'un planning indicatif individuel annuel établi par l'employeur ainsi qu'il est dit au point 1.15 ci-dessus, qui lui est notifié par écrit 15 jours- avant le début de sa période de modulation sauf à l'embauche où le planning lui est présenté par écrit avec son contrat de travail ; que la salariée fait valoir que les programmes indicatifs annuels ne sont pas remis aux salariés conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'il apparaît en effet que la société ADREXO est défaillante sur le respect de ses obligations légales et conventionnelles relatives à la remise du programme indicatif annuel de modulation ; qu'il ressort en effet de l'examen des programmesindicatifs de modulation annexés aux avenants annuels que ces documents couvrent des périodes qui, soit débutent avec retard, soit ne couvrent pas les 12 périodes mensuelles mentionnées à l'article 1.15 de l'accord d'entreprise ; qu'il s'en déduit que l'existence de programmes indicatifs annuels n'est pas justifiée pour l'ensemble de la durée d'exécution du contrat à temps partiel modulé ; qu'il appartient en conséquence à la société ADREXO, qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la société ADREXO fait exactement valoir que l'organisation du travail prévoit une durée mensuelle moyenne de travail de référence, avec fixation d'un commun accord des jours de la semaine de disponibilité des salariés ; que les feuilles de route remises au salarié et normalement signé par lui, qui ne mentionnent qu'un volume horaire réparti librement par celui-ci à l'intérieur des jours de disponibilité, mentionnent la durée contractuelle hebdomadaire de travail, ce qui permet au salarié de contrôler le volume convenu de travail ; qu'elles n'emportent en elles-mêmes aucune modification du planning prévisionnel ; qu'en outre, elles précisent les jours pendant lesquels le salarié déclare être disponible la semaine suivante ; que comme le soutient la société ADREXO, à supposer établie la remise tardive des feuilles de route, la date de remise est sans incidence car il ne s'agit pas d'une modification des accords passés avec le salarié, mais de leur seule mise en oeuvre ; qu'il s'en déduit que le salarié jouit donc d'une totale autonomie dans la détermination de ses horaires de travail pour organiser la distribution au cours des jours de disponibilité pré-définis ; que par ailleurs, la remise des documents à distribuer a été organisée pour permettre au salarié de connaître d'avance le jour et l'heure de cette remise ; qu'enfin, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir intégré les jours d'intempérie, par nature imprévisibles, dans l'organisation prévisionnelle du temps de travail laquelle n'impose pas de procéder à la constitution des liasses en dehors des jours de fins semaines ; qu'ainsi, la société ADREXO établit que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur » ; ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail ; que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures qu'il ne lui était pas permis de connaître à l'avance sa plage de travail ni même de savoir à quel rythme elle pouvait avoir à travailler dès lors que le temps de travail pré-quantifié par la société Adrexo sur le fondement duquel elle était rémunérée ne correspondait pas son temps de travail effectif et que n'étaient respectés ni les délais de prévenance d'une modification de son temps de travail ni la limitation de la variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, qu'était prévue la durée mensuelle de référence, que les feuilles de route étaient remises au salarié mentionnant un volume horaire réparti par le salarié, jouissant d'une totale autonomie, à l'intérieur de ses jours de disponibilité et mentionnaient la durée contractuelle hebdomadaire de travail permettant au salarié d'en contrôler le volume la cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en requalification des contrats à temps partiels en contrats à temps complet fondée sur une inopposabilité du dispositif conventionnel de quantification préalable ; que la salariée soutient qu'à raison de l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 2012 du décret du 8 juillet 2010 ayant créé l'article R.3171-9-1 du code du travail prévoyant que le temps de travail des salariés du secteur de la distribution faisait l'objet d'une quantification préalable, les dispositions de la convention collective de la distribution directe concernant la quantification préalable du temps de travail ne sont plus valables et que le décompte du temps de travail se fait selon le droit commun ; qu'il en déduit que le système de quantification préalable du temps de travail que la société ADREXO continue à appliquer malgré l'annulation du texte le prévoyant, est inopposable aux salariés, ce qui justifie la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein ; que cependant, l'arrêt rendu le 28 mars 2012 par le Conseil d'Etat annulant le décret n°2010-778 du 8 juillet 2010 ne remet pas en cause le dispositif conventionnel de décompte du temps de travail mis en place par la convention collective ; que cet arrêt a en effet considéré que le mécanisme de quantification horaire préalable des tâches à réaliser ne pouvait s'imposer comme le décompte de la durée du travail effectif que si le législateur l'autorisait ; que pour autant cet arrêt n'a pas remis en question les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis ; que dès lors aucune requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein ne peut en découler de ce chef ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet ; que sur le décompte du temps de travail ; que la salariée fait valoir qu'à raison de l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 2012 du décret du 8 juillet 2010 ayant créé l'article R. 3171 -9-1 du code du travail prévoyant que le temps de travail des salariés du secteur de la distribution faisait l'objet d'une quantification préalable, les dispositions de la convention collective de la distribution directe concernant la quantification préalable du temps de travail ne sont plus valables et que le décompte du temps de travail doit se faire selon le droit commun ; que cependant, cet arrêt n'a pas remis en question les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis. Aussi, le moyen tiré d'une inopposabilité des dispositions conventionnelles pour solliciter un décompte du temps réel de travail n'est pas fondé ; qu'il convient donc de rejeter la demande » ; ALORS QUE les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou règlementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n°2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.3171-9-1 du code du travail autorisant la pré-quantification temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de pré-quantification fondés sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'injonction de la société Adrexo à décompter la durée du travail au réel ; AUX MOTIFS QUE « que sur la demande tendant à enjoindre la société ADREXO à décompter la durée du travail au réel ; que le salarié fait valoir qu'à raison de l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 2012 du décret du 8 juillet 2010 ayant créé l'article R. 3171-9-1 du code du travail prévoyant que le temps de travail des salariés secteur de la distribution faisait l'objet d'une quantification préalable, les dispositions de la convention collective de la distribution directe concernant la quantification préalable du temps de travail ne sont plus valables et que le décompte du temps de travail doit se faire selon le droit commun ; que cependant, cet arrêt n'a pas remis en question les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis ; qu'aussi, le moyen tiré d'une inopposabilité des dispositions conventionnelles pour solliciter un décompte du temps réel de travail n'est pas fondé ; qu'il convient donc de rejeter la demande. » ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et de l'inopposabilité du dispositif de quantification préalable du temps de travail entraîne, par voie de conséquence, la cassation, du chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'injonction de la société Adrexo à décompter la durée du travail au réel.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01539
Données disponibles
- Texte intégral