Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01561
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 835 940 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2017), que Mme Y... a été engagée le 25 janvier 2010 par la société Planet Leaders, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du pouvoir, en qualité d'assistante d'édition ; que, contestant sa classification au statut d'employé niveau 7 au lieu de celle de technicien niveau 2 de la convention collective de l'édition à laquelle elle pouvait prétendre et la rémunération y afférente, la salariée a saisi le 2 août 2013 la juridiction prud'homale, qui a condamné l'employeur par jugement du 24 juin 2014 à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels, outre les congés payés afférents ; qu'après avoir rompu le contrat par lettre de démission du 24 juillet 2014 dont elle a exposé les raisons par courrier du 29 août 2014, la salariée a demandé en cours de procédure d'appel la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée est équivoque, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement faisant obstacle à la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de la cour d'appel qu'un différend s'est élevé entre la société Les Editions du pouvoir et Mme Y... au mois de mai 2013 au sujet du respect des minima conventionnels, que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2013 d'une demande de rappel de salaire et que, le conseil de prud'hommes ayant, par un jugement du 24 juin 2014, partiellement fait droit à ladite demande, Mme Y... a présenté sa démission le 24 juillet 2014 puis, dans un courrier du 29 août 2014, déclaré qu'elle avait été contrainte de démissionner en raison du non-paiement du salaire conventionnel ; qu'après avoir considéré que les minima conventionnels n'avaient pas été respectés depuis le mois d'août 2012 et que la créance de la salariée s'élevait à 4 325,45 euros, la cour d'appel a retenu, pour requalifier la démission de Mme Y... en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, que la lettre de démission, rédigée dans un contexte contentieux relatif à la classification et à la revalorisation de la rémunération, était équivoque et, « les revendications de la salariée transmises dès le mois de mai 2013 ét[ant] justifiées, les manquements graves de l'employeur dans le respect de ses obligations rendaient la poursui[te] du contrat de travail impossible » ; que toutefois, eu égard à l'ancienneté de l'unique manquement qu'elle a retenu, de ce que la Mme Y... avait, à compter de l'instant où elle avait élevé une contestation sur le respect des minima conventionnels (mai 2013), attendu plus d'un an avant de démissionner (24 juillet 2014), puis encore un mois avant d'exposer les raisons de cette démission (29 août 2014), et n'avait pas jugé nécessaire lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaire pour non-respect desdits minima, de demander la résiliation judiciaire à raison du motif invoqué quinze mois plus tard au soutien de sa démission, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas caractérisé en quoi le non-respect des minima conventionnels avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui s'était expressément prévalu de l'ancienneté du manquement qui lui était reproché et des conditions dans lesquelles la salariée avait présenté sa démission puis justifié de cette dernière, postérieurement au jugement prud'homal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1561 F-D Pourvoi n° U 17-17.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Editions du pouvoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Cécile Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Editions du pouvoir, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2017), que Mme Y... a été engagée le 25 janvier 2010 par la société Planet Leaders, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du pouvoir, en qualité d'assistante d'édition ; que, contestant sa classification au statut d'employé niveau 7 au lieu de celle de technicien niveau 2 de la convention collective de l'édition à laquelle elle pouvait prétendre et la rémunération y afférente, la salariée a saisi le 2 août 2013 la juridiction prud'homale, qui a condamné l'employeur par jugement du 24 juin 2014 à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels, outre les congés payés afférents ; qu'après avoir rompu le contrat par lettre de démission du 24 juillet 2014 dont elle a exposé les raisons par courrier du 29 août 2014, la salariée a demandé en cours de procédure d'appel la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée est équivoque, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement faisant obstacle à la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de la cour d'appel qu'un différend s'est élevé entre la société Les Editions du pouvoir et Mme Y... au mois de mai 2013 au sujet du respect des minima conventionnels, que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2013 d'une demande de rappel de salaire et que, le conseil de prud'hommes ayant, par un jugement du 24 juin 2014, partiellement fait droit à ladite demande, Mme Y... a présenté sa démission le 24 juillet 2014 puis, dans un courrier du 29 août 2014, déclaré qu'elle avait été contrainte de démissionner en raison du non-paiement du salaire conventionnel ; qu'après avoir considéré que les minima conventionnels n'avaient pas été respectés depuis le mois d'août 2012 et que la créance de la salariée s'élevait à 4 325,45 euros, la cour d'appel a retenu, pour requalifier la démission de Mme Y... en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, que la lettre de démission, rédigée dans un contexte contentieux relatif à la classification et à la revalorisation de la rémunération, était équivoque et, « les revendications de la salariée transmises dès le mois de mai 2013 ét[ant] justifiées, les manquements graves de l'employeur dans le respect de ses obligations rendaient la poursui[te] du contrat de travail impossible » ; que toutefois, eu égard à l'ancienneté de l'unique manquement qu'elle a retenu, de ce que la Mme Y... avait, à compter de l'instant où elle avait élevé une contestation sur le respect des minima conventionnels (mai 2013), attendu plus d'un an avant de démissionner (24 juillet 2014), puis encore un mois avant d'exposer les raisons de cette démission (29 août 2014), et n'avait pas jugé nécessaire lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaire pour non-respect desdits minima, de demander la résiliation judiciaire à raison du motif invoqué quinze mois plus tard au soutien de sa démission, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas caractérisé en quoi le non-respect des minima conventionnels avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui s'était expressément prévalu de l'ancienneté du manquement qui lui était reproché et des conditions dans lesquelles la salariée avait présenté sa démission puis justifié de cette dernière, postérieurement au jugement prud'homal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la démission présentait un caractère équivoque, en sorte qu'elle devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les revendications de la salariée transmises dès le mois de mai 2013 étaient justifiées, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider au regard des circonstances que les manquements graves de l'employeur au paiement des minima conventionnels empêchaient la poursuite de la relation de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Editions du pouvoir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Editions du pouvoir à payer à Mme Y... la somme de 1500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions du pouvoir Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Madame Y... était équivoque, qu'elle s'analysait en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société LES EDITIONS DU POUVOIR à payer à Madame Y... les sommes de 2.261,25 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 206 € de reliquat de congés payés afférents, 9.749,77 € à titre d'indemnité de licenciement, 8.359,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de classification et ses conséquences ; Madame Y... revendique en application de la convention collective, le statut de technicien niveau 2 au lieu de celui d'employé niveau 7. Elle considère que dès l'origine, ses fonctions ont été celles d'une assistante d'édition et qu'elle peut donc prétendre à ce statut et au salaire de référence qui lui est attaché. Elle expose que malgré les courriers adressés à son employeur, elle n'a pu obtenir le bénéfice de ses demandes et, ce même après la décision du conseil de prud'hommes, et qu'elle a dû en conséquence, prendre acte de la rupture. La société LES EDITIONS DU POUVOIR estime que la salariée n'exerçait pas des fonctions de nature à lui permettre d'accéder au statut technicien, qu'elle n'avait ni responsabilité, ni spécialisation technique, éditoriale, administrative ou commerciale et n'avait aucun salarié sous son autorité. Elle précise que le contrat de travail et l'attestation de Madame A... confortent cette analyse et qu'à l'inverse les mentions sur les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi ne résultent que d'une erreur. Il appartient au salarié de démontrer qu'il exerçait effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique. En l'espèce Madame Y... transmet son contrat de travail qui mentionne ses fonctions d'assistante d'édition, un échange de mails d'avril 2012 où sa supérieure hiérarchique demande validation au Président de la modification de sa classification à la fois sur son statut de technicienne, sur son niveau 2, et sur la majoration consécutive de son salaire de base. Elle communique enfin, l'intégralité de ses bulletins de salaire qui, depuis février 2013, font apparaître la mention de la modification de son statut d'employée à celui de technicien niveau 2. Dans l'article 1 paragraphe 2 de la convention collective de l'Edition, les fonctions de technicien sont définis de la manière suivante : « Sont techniciens, les salariés qui remplissent des fonctions de responsabilité exigeant une spécialisation technique éditoriale, administrative ou commerciale. Ils peuvent se voir confier la responsabilité du travail exécuté par des salariés placés sous leur autorité. Ces connaissances techniques mises en oeuvre par les techniciens peuvent avoir été acquises : - soit au cours d'une formation supérieure constatée par un brevet de technicien supérieur, un diplôme universitaire de technologie ou un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ; - soit par une expérience professionnelle équivalente ». Enfin, l'avenant du 26 février 2010, qui définit les postes spécifiques d'agent de maîtrise, technicien et cadres, indique s'agissant de celui d'Assistant d'édition, qu'il « participe aux opérations visant à la réalisation d'ouvrages. A ce titre : - seconde un éditeur ou un responsable d'édition pour la mise au point des textes et la préparation des copies - Relit les épreuves et prépare les bons à tirer. - Assure le suivi administratif des différents intervenants sur l'ouvrage et le respect des plannings. » Il convient d'emblée de relever que dans la convention collective, la classification en qualité d'employé niveau 7 cantonne le salarié à des tâches administratives comportant une faible part d'autonomie et d'initiative. L'attestation de Madame A..., supérieure hiérarchique, même si elle a nuancé ses propos dans sa dernière attestation, révèle que Madame Y... avait reçu une formation technique spécifique sur le logiciel de gestion des données. Elle indique également que la salariée "la seconde" dans la mise à jour et la vérification des informations destinées à la publication des ouvrages, qu'elle assure la mise en page et l'alimentation de la base de données. Elle précise en outre que la salariée « veille constamment à l'actualisation d'informations institutionnelles et saisit celles-ci de manière autonome ; elle travaille également à la relecture des épreuves avant impression des ouvrages ». Ainsi, les fonctions décrites dépassent de simples tâches administratives confiées à un employé et sont conformes à celles prévues pour l'assistant d'édition dans le cadre de la convention collective. Même si de façon subjective, Madame A... estime que ces fonctions ne sont pas complexes, il convient de constater qu'elles ont néanmoins imposé le suivi d'une formation technique spécialisée. En outre, même déclaratif, le curriculum vitae de Madame Y... fait apparaître un niveau de formation de Master 2 d'édition et de communication, soit un niveau de diplôme conforme aux exigences de la convention collective pour accéder au statut T2. Enfin, les échanges intervenus en avril 2012 entre les instances hiérarchiques de la salariée et la modification qui s'en est suivie sur les bulletins de salaire de Madame Y... permettent sans doute possible de considérer que l'employeur en a convenu et, à la suite des revendications de la salariée, a accédé à ses demandes, reconsidéré son statut et l'a admise en qualité de technicien niveau 2. Ces éléments conduisent à confirmer la décision des premiers juges qui ont justement fait droit à la demande de modification de la classification de la salariée. Toutefois, il convient d'infirmer la décision du conseil qui a fait courir le rappel de salaire à compter du mois de mai 2013. Même si à compter de cette date, l'employeur a régularisé la mention sur les bulletins de salaire, rien ne démontre que les fonctions exercées antérieurement aient été différentes et que la salariée ne pouvait prétendre au statut revendiqué. Madame Y... apparaît en conséquence, fondée à solliciter un rappel de salaire depuis août 2010, date à laquelle a existé le premier décalage entre la rémunération et le salaire de référence de la convention collective. Les calculs relatifs au rappel de salaire fournis par la salariée sont contestés en ce qui concerne la date de fin de contrat. La salariée se réfère à son délai de préavis pour fixer le terme de son contrat au 24 août 2014. L'employeur considère que le mois d'août 2014 n'est pas dû en raison d'une prise d'acte au 30 juillet 2014. Il convient sur ce point de déclarer justifiée la contestation de l'employeur dans la mesure où dans le cadre de la rupture, la salariée sollicite une indemnité compensatrice de préavis qui vient rémunérer cette période. Ainsi, en retenant un salaire moyen après rappel de salaire de 2089,85 euros, le montant de la demande sera fixé à la somme de 4325,45 euros correspondant, sur la période du mois d'août 2010 au 30 juillet 2014, au salaire de base, aux heures supplémentaires conventionnelles majorées et aux congés payés. Sur la démission ; La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit vérifier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Le 24 juillet 2014 Madame Y... a adressé à son employeur une lettre de démission et a exposé les raisons de cette décision dans un courrier du 29 août 2014. Cette lettre indique: «... Je tiens à vous préciser que cette décision est motivée par votre refus de respecter ma classification conventionnelle et de me verser le salaire minimum conventionnel correspondant ». Il résulte clairement de ce courrier que la lettre de démission initiale a été rédigée dans un contexte contentieux relatif à la classification et à la revalorisation de la rémunération de la salariée. Dans ces circonstances, la démission doit être déclarée équivoque. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, les revendications de Madame Y... transmises dès le mois de mai 2013 étaient justifiées et les manquements graves de l'employeur dans le respect de ses obligations rendaient la poursuivre de la relation de travail impossible. Dans ces circonstances, la démission doit être assimilée à une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. En conséquence, la rupture de contrat de travail prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes de Madame Y... relatives aux indemnités de rupture, calculées à partir d'un salaire recalculé sont justifiées. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu notamment du fait que la société LES EDITIONS DU POUVOIR occupait cinq salariés au moment du licenciement, et en l'absence de tout justificatif concernant le préjudice financier et les conditions de retour à l'emploi de Madame Y..., la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 8359,40 €, le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail » ; 1. ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement faisant obstacle à la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, il s'infère des constatations de la cour d'appel qu'un différend s'est élevé entre la société LES EDITIONS DU POUVOIR et Madame Y... au mois de mai 2013 au sujet du respect des minima conventionnels, que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2013 d'une demande de rappel de salaire et que, le conseil de prud'hommes ayant, par un jugement du 24 juin 2014, partiellement fait droit à ladite demande, Madame Y... a présenté sa démission le 24 juillet 2014 puis, dans un courrier du 29 août 2014, déclaré qu'elle avait été contrainte de démissionner en raison du non-paiement du salaire conventionnel ; qu'après avoir considéré que les minima conventionnels n'avaient pas été respectés depuis le mois d'août 2010 et que la créance de la salariée s'élevait à 4.325,45 €, la cour d'appel a retenu, pour requalifier la démission de Madame Y... en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, que la lettre de démission, rédigée dans un contexte contentieux relatif à la classification et à la revalorisation de la rémunération, était équivoque et, « les revendications de la salariée transmises dès le mois de mai 2013 ét[ant] justifiées, les manquements graves de l'employeur dans le respect de ses obligations rendaient la poursui[te] du contrat de travail impossible » ; que toutefois, eu égard à l'ancienneté de l'unique manquement qu'elle a retenu, de ce que la Madame Y... avait, à compter de l'instant où elle avait élevé une contestation sur le respect des minima conventionnels (mai 2013), attendu plus d'un an avant de démissionner (24 juillet 2014), puis encore un mois avant d'exposer les raisons de cette démission (29 août 2014), et n'avait pas jugé nécessaire lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaire pour non-respect desdits minima, de demander la résiliation judiciaire à raison du motif invoqué 15 mois plus tard au soutien de sa démission, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas caractérisé en quoi le non-respect des minima conventionnels avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause, QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui s'était expressément prévalu de l'ancienneté du manquement qui lui était reproché et des conditions dans lesquelles la salariée avait présenté sa démission puis justifié de cette dernière, postérieurement au jugement prud'homal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01561
Données disponibles
- Texte intégral