Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01567
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été embauchée le 25 février 1991 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] en qualité d'hôtesse standardiste ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 février 2014 ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2011 pour demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts et que, après évocation de cette affaire à l'audience du bureau de jugement du 20 février 2014, le jugement a été rendu le 22 janvier 2015 ; qu'il ajoute que la salariée a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2014 pour contester son licenciement intervenu le 24 février 2014 ; que l'arrêt en déduit que ce licenciement étant intervenu avant même que soit rendu le jugement concernant la première affaire, la salariée avait la possibilité de soumettre ses demandes à la cour d'appel dans le cadre de l'appel formé contre ce jugement puisqu'il résulte des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail que les parties sont recevables à présenter des demandes nouvelles jusqu'à la date de clôture des débats devant la cour ; que l'arrêt retient encore que, dans la mesure où l'appel du syndicat des copropriétaires contre le jugement du 22 janvier 2015 est jugé irrecevable, à la demande même de la salariée, la demande nouvelle de celle-ci au titre du licenciement est elle-même irrecevable, que ce soit dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 2067/15 en raison de l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence d'appel incident dans le délai d'appel, ou dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 3131/16 par application du principe de l'unicité de l'instance ;
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1567 F-D Pourvoi n° B 17-15.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Z... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Michel Valetta, dont le siège est [...] , [...] , représenté par son syndic la société GIBP, [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Z... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'en application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; qu'il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été embauchée le 25 février 1991 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] en qualité d'hôtesse standardiste ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 février 2014 ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2011 pour demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts et que, après évocation de cette affaire à l'audience du bureau de jugement du 20 février 2014, le jugement a été rendu le 22 janvier 2015 ; qu'il ajoute que la salariée a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2014 pour contester son licenciement intervenu le 24 février 2014 ; que l'arrêt en déduit que ce licenciement étant intervenu avant même que soit rendu le jugement concernant la première affaire, la salariée avait la possibilité de soumettre ses demandes à la cour d'appel dans le cadre de l'appel formé contre ce jugement puisqu'il résulte des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail que les parties sont recevables à présenter des demandes nouvelles jusqu'à la date de clôture des débats devant la cour ; que l'arrêt retient encore que, dans la mesure où l'appel du syndicat des copropriétaires contre le jugement du 22 janvier 2015 est jugé irrecevable, à la demande même de la salariée, la demande nouvelle de celle-ci au titre du licenciement est elle-même irrecevable, que ce soit dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 2067/15 en raison de l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence d'appel incident dans le délai d'appel, ou dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 3131/16 par application du principe de l'unicité de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la clôture des débats de l'instance précédente à celle engagée à la suite du licenciement notifié le 24 février 2014, était intervenue le 20 février 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes rendu le 21 janvier 2016 et en ce qu'il déclare les demandes de Mme Z... irrecevables, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Z... . Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit les demandes de Madame Z... irrecevables ; AUX MOTIFS QUE en application l'article R. 1452-1 du code du travail, l toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et, à peine d'irrecevabilité de la seconde demande formée après qu'il ait été statué sur une première demande ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, Mme Z... a saisi, une première fois, le 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Cannes, pour demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que cette affaire a été évoquée à l'audience du bureau de jugement du 20 février 2014 et le jugement a été rendu le 22 janvier 2015 ; que Mme Z... a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 19 mars 2014 pour contester son licenciement intervenu le 24 février 2014 ; qu'or, ce licenciement étant intervenu avant même que soit rendu le jugement concernant la première affaire, la salariée avait la possibilité de soumettre ses demandes à la cour dans le cadre de l'appel formé contre ce jugement puisqu'il résulte des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail que les parties sont recevables à présenter des demandes nouvelles jusqu'à la date de clôture des débats devant la cour ; que cependant, dans la mesure où l'appel du syndicat des copropriétaires contre le jugement du 22 janvier 2015 est jugé irrecevable, à la demande même de la salariée, la demande nouvelle de Mme Z... au titre du licenciement est elle-même irrecevable, que ce soit dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 2067/15 en raison de l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence d'appel incident dans le délai d'appel, ou dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 3131/16 par application du principe de l'unicité de l'instance ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée ; ALORS QUE non seulement, le droit de Madame Z... au paiement d'indemnités de rupture a pris naissance à la date de notification de son licenciement le 24 février 2014, soit postérieurement à la clôture des débats (20 février 2014) devant le conseil de prud'hommes saisi de l'instance initiale en rappel de salaires, mais encore, la salariée n'était pas tenue de relever appel incident du jugement rendu dans cette procédure ; qu'ayant expressément constaté que Madame Z... avait été licenciée « en cours de procédure », c'est-à-dire après la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la demande de la salariée tendant à contester son licenciement, au cours d'une nouvelle instance, devant le conseil de prud'hommes était recevable ; pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01567
Données disponibles
- Texte intégral