Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01569
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 7 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fondateur et associé de la société L&M à concurrence de 47 % du capital, soutenant avoir été salarié de cette société et licencié le 5 avril 2012, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de Pôle emploi à lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter du 10 mai 2012 ; que sa demande ayant été accueillie et Pôle emploi ayant fait appel, l'intéressé a soulevé devant la cour d'appel la nullité de l'acte d'appel de Pôle emploi ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2016 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en application de l'article 914 du code de procédure civile, l'arrêt retient que seul le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1569 F-D Pourvoi n° R 17-18.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fondateur et associé de la société L&M à concurrence de 47 % du capital, soutenant avoir été salarié de cette société et licencié le 5 avril 2012, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de Pôle emploi à lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter du 10 mai 2012 ; que sa demande ayant été accueillie et Pôle emploi ayant fait appel, l'intéressé a soulevé devant la cour d'appel la nullité de l'acte d'appel de Pôle emploi ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2016 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en application de l'article 914 du code de procédure civile, l'arrêt retient que seul le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance ; Qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la compétence du conseiller de la mise en état sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel présentée par M. Olivier Y... et d'AVOIR infirmé le jugement en date du 12 novembre 2015 du tribunal de grande instance d'Ajaccio et, statuant de nouveau et y ajoutant, débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE seul le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance ; qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par M. Y... dans des conclusions soumises à la cour le 31 mai 2016, avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, est irrecevable devant la cour ; que cette demande sera en voie de rejet et qu'il sera ainsi ajouté au jugement ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée par M. Y... dans ses conclusions du 31 mai 2016, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en date du 12 novembre 2015 du tribunal de grande instance d'Ajaccio et, statuant de nouveau et y ajoutant, débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les associés de sociétés peuvent cumuler mandat social et contrat de travail et, si l'existence de ce dernier est avérée, l'associé peut avoir droit à l'assurance chômage au titre de ce contrat, la seule production de bulletins de salaire étant insuffisante à caractériser le lien de subordination qu'en effet, si un contrat de travail existe lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre personne moyennant rémunération, seul le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail et il s'apprécie en considération des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que la production de bulletins de paie mais également la notification d'une lettre de licenciement ne sont pas suffisantes pour créer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... a travaillé pour le compte de Mme A... à compter du 1er juillet 1993, en qualité de technicien, jusqu'en mars 2002, avec prélèvement des cotisations ASSEDIC, le contrat étant devenu à temps partiel à compter de mars 2001 ; qu'en mars 2000, M. Y..., M. A..., Mme A... et Mme B... ont créé une société L&M, dont l'intimé a acquis trente-trois parts sur cent dans un premier temps puis quatorze de plus en 2006, en reprenant les parts de Mme B..., M. A... disposant de trente-neuf parts et Mme Veuve A... de quatorze ; qu'il convient en conséquence d'examiner les circonstances de fait dans lesquelles s'exerçait l'activité de M. Y... qui affirme qu'elle était salariale et aurait existé parallèlement à sa qualité d'associé majoritaire depuis 2006 ; qu'en l'espèce M. Y... ne produit aucun contrat de travail pour son activité au sein de la société L&M dont il possède quarante-sept parts sociales sur cent ; que dans le formulaire qu'il a lui-même rempli le 31 mai 2012 à l'attention de Pôle emploi, il a reconnu que ses fonctions étaient celles de responsable de magasin, qu'il ne recevait pas d'instructions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions techniques, que celles-ci n'étaient pas contrôlées et qu'il n'avait pas été rémunéré pour ces fonctions, contredisant ainsi lui-même l'attestation de Mme C... ; qu'au demeurant, cette seule attestation est insuffisante à démontrer la réalité du lien de subordination dans la mesure où elle fait référence à "des instructions éventuelles" du gérant pour M. Y..., sans plus de précision et sans qu'il puisse s'en déduire que M. Y... était sous les ordres du gérant pour l'accomplissement de ses propres tâches ; que s'il n'est pas le gérant de la société, il en est l'associé majoritaire depuis le 5 novembre 2006 et il ne résulte que de sa seule affirmation, sans offre de preuve, qu'il n'est jamais convoqué aux assemblées générales ; que l'attestation de la BNP en date du 5 juin 2012 fait apparaître qu'au jour de la rédaction de cette attestation, postérieurement à la rupture des relations contractuelles, M. Y... ne possédait pas la signature de la société mais cette attestation, qui précise "à ce jour", ne permet pas de retenir qu'il n'a jamais eu cette signature, alors même qu'il a reconnu un détournement de fonds de l'ordre 70 000 euros ; que ses bulletins de salaire ne font apparaître aucun prélèvement au titre de l'assurance-chômage alors qu'il soutient avoir ignoré que la société ne cotisait pas pour lui à ce titre, étant surabondamment constaté qu'il n'a pas cru devoir agir contre la société de ce chef, société dont il ne conteste pas être toujours associé à ce jour ; qu'aucune des pièces produites ne permet de retenir que l'intimé était soumis au pouvoir réglementaire et de direction dans l'accomplissement d'un travail pour le compte d'autrui, qu'il n'avait pas l'initiative des méthodes de travail, qu'il devait respecter des contraintes imposées par l'employeur, telles que les horaires, le lieu de travail, la fourniture du matériel, la gestion de l'encaissement, la poursuite d'objectifs, et qu'il n'était qu'un exécutant ; qu'il en résulte que M. Y... n'a exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société L&M, qu'il ne pouvait prétendre en conséquence au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que Pôle emploi était fondé à lui opposer un refus d'indemnisation ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE la délivrance de bulletins de paie et la notification d'une lettre de licenciement créent une apparence de contrat de travail dont l'associé qui se prétend salarié et qui n'est pas un mandataire social peut se prévaloir ; qu'en l'espèce M. Y..., associé de la société, produisait ses bulletins de paie pour la période de 1993 à 2012 et la notification d'une lettre de licenciement ; qu'en retenant que « la production de bulletins de paie mais également la notification d'une lettre de licenciement ne sont pas suffisantes pour créer l'apparence d'un contrat de travail » (arrêt, p. 5, § 4) et en faisant ainsi supporter au salarié la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'en jugeant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre la société L&M et M. Y... que ce dernier « était associé majoritaire depuis 2006 » (arrêt, p. 6, § 1), tout en retenant que celui-ci détenait seulement 47% des parts (arrêt, p. 5, dernier §), la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01569
Données disponibles
- Texte intégral