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Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01575
- Date
- 7 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Non-lieu à statuer M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1575 F-D Pourvoi n° S 17-16.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC, domiciliée [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Nelly Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Olivier A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Christian B..., domicilié [...] , 5°/ à M. Francis C..., domicilié [...] , 6°/ à M. Franck D..., domicilié [...] , 7°/ à M. Ahmed E..., domicilié [...] , 8°/ à M. Cédric F..., domicilié [...] , 9°/ à M. Jean-Pierre G..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Estelle H..., domiciliée [...] , 11°/ à M. Patrick I..., domicilié [...] , 12°/ à Mme Thérésa J..., domiciliée [...] , 13°/ à M. Patrick K..., domicilié [...] , 14°/ à M. Olivier K... HH... , domicilié [...] , 15°/ à Mme Catherine L..., domiciliée [...] , 16°/ à M. Grégoire M..., domicilié [...] , 17°/ à Mme Jacqueline N..., domiciliée [...] , 18°/ à Mme Catherine O..., domiciliée [...] , 19°/ à Mme Anne P..., domiciliée [...] , 20°/ à M. Marc Q..., domicilié [...] , 21°/ à Mme R... S..., domiciliée [...] , 22°/ à M. Didier T..., domicilié [...] , 23°/ à M. Adrien U..., domicilié [...] , 24°/ à M. Alexandre V..., domicilié [...] , 25°/ à M. Bernard W..., domicilié [...] , 26°/ à Mme Valérie XX..., domiciliée [...] , 27°/ à Mme Michelle YY..., domiciliée [...] , 28°/ à M. Daniel ZZ..., domicilié [...] , 29°/ à Mme Virginie II... , domiciliée [...] , 30°/ à M. JJ... GG... , domicilié [...] , 31°/ à Mme Claudine AA..., domiciliée [...] , 32°/ à M. Claude BB..., domicilié [...] , 33°/ à M. François CC..., domicilié [...] , 34°/ à M. Fabrice DD..., domicilié [...] , 35°/ à M. Jean-Manuel EE..., domicilié [...] , 36°/ à Mme Pascale KK..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée TAAG, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. FF..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. FF..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et l'UNEDIC, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y..., Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Mme H..., M. I..., Mme J..., MM. K..., K... HH... , Mme L..., M. M..., Mmes N..., O..., P..., M. Q..., Mme S..., MM. T..., U..., V..., W..., Mmes XX..., YY..., M. ZZ..., Mme II... , M. GG..., Mme AA..., MM. BB..., CC..., DD... et EE..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC de leur désistement à l'égard de Mmes N..., Y..., Z..., MM. D..., E..., F..., G..., Mme H..., M. I..., Mmes J..., L..., M. M..., Mmes O..., P..., M. Q..., Mme S..., MM. T..., U..., V..., W..., Mmes XX..., YY..., II... , M. GG..., Mme AA..., MM. BB..., CC..., DD... et EE... ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC ont formé un pourvoi le 10 avril 2017 à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris ayant dit que l'AGS devrait garantir certaines sommes dans la limite des plafonds applicables en net, créances des organismes sociaux exclues ; que le moyen déposé critique l'arrêt seulement en ce qu'il dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TAAG, au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail seront garanties par l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans la limite des plafonds applicables en net, créances des organismes sociaux exclues ; Attendu que, par un mémoire du 10 octobre 2017, les bénéficiaires de ces dispositions ont déclaré renoncer purement et simplement au bénéfice de la disposition, seule contestée devant la Cour de cassation, par laquelle la cour d'appel a dit que le plafond de garantie devait être calculé en net, de telle sorte que, par l'effet de cette renonciation, c'est le plafond calculé en brut qui doit être appliqué ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel