Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01583
- Date
- 7 novembre 2018
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1992 par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) en qualité de déléguée à la tutelle ; que par décision préfectorale du 4 juillet 2013, elle a été agréée pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre libéral et inscrite à ce titre sur la liste départementale des mandataires agréés ; que le 20 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées que l'employeur a eu connaissance de l'inscription de la salariée sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs les 1er et 4 juillet 2013, que le 20 septembre 2013, il l'a convoquée à une procédure disciplinaire pour lui reprocher cette situation, que dans la lettre de licenciement, l'employeur mentionne faussement qu'il a eu connaissance de l'arrêté préfectoral fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans le département de la Manche dans le courant du mois d'août 2013 et que c'est ce constat qui l'a conduit à engager la procédure de licenciement pour faute grave (démarche de demande d'agrément et sa désignation sur la liste préfectorale), que dès lors, en attendant le 20 septembre 2013 pour engager la procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée, l'employeur voit son action disciplinaire prescrite et que ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la période de mise à pied, au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1583 F-D Pourvoi n° V 17-14.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Chantal Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Cherbourg, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1992 par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) en qualité de déléguée à la tutelle ; que par décision préfectorale du 4 juillet 2013, elle a été agréée pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre libéral et inscrite à ce titre sur la liste départementale des mandataires agréés ; que le 20 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées que l'employeur a eu connaissance de l'inscription de la salariée sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs les 1er et 4 juillet 2013, que le 20 septembre 2013, il l'a convoquée à une procédure disciplinaire pour lui reprocher cette situation, que dans la lettre de licenciement, l'employeur mentionne faussement qu'il a eu connaissance de l'arrêté préfectoral fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans le département de la Manche dans le courant du mois d'août 2013 et que c'est ce constat qui l'a conduit à engager la procédure de licenciement pour faute grave (démarche de demande d'agrément et sa désignation sur la liste préfectorale), que dès lors, en attendant le 20 septembre 2013 pour engager la procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée, l'employeur voit son action disciplinaire prescrite et que ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la période de mise à pied, au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'employeur avait eu une connaissance exacte et précise de l'exercice par la salariée de mesures de protection judiciaire à titre personnel en plus de son activité salariée à temps plein et sans examiner ce grief suffisamment précis et matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'ATMP à payer à Mme Z... diverses sommes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre les congés-payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonnant le remboursement par l'ATMP, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme Z... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, disant que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt, condamnant enfin l'ATMP aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Z... une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que des pièces versées par les parties (pièces 18 et 19 de la salariée), il apparaît que l'employeur a eu connaissance de l'inscription de Mme Z... sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs les 1er et 4 juillet 2013 ; que le 20 septembre 2013, il a convoqué sa salariée à une procédure disciplinaire pour lui reprocher cette situation ; que dans la lettre de licenciement, l'ATMP mentionne faussement qu'elle a eu connaissance de l'arrêté préfectoral fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans le département de la Manche dans le courant du mois d'août 2013 et que c'est ce constat qui l'a conduite à engager la procédure de licenciement pour faute grave (démarche de demande d'agrément et sa désignation sur la liste préfectorale) ; que dès lors, en attendant le 20 septembre 2013 pour engager la procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée, l'ATMP voit son action disciplinaire prescrite ; qu'en conséquence, ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la période de mise à pied, au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dont les montants sollicités ne sont pas contestés par l'employeur ; qu'il convient de faire droit aux demandes de Mme Z... à ces titres ; ALORS QUE, premièrement, le délai de prescription pour l'engagement des poursuites disciplinaires prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que les faits reprochés à la salariée relatifs l'inscription de Mme Z... sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, étaient prescrits, au motif que l'ATMPM en était informée dès les 1er et 4 juillet 2013, sans constater qu'elle avait effectivement, le 1er ou le 4 juillet 2013, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, de sorte qu'il ne lui était pas utile de procéder à des investigations suspensives du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la prescription n'est pas acquise s'agissant d'un manquement continu aux obligations contractuelles tant que le comportement fautif se poursuit ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits reprochés à la salariée relatifs à l'inscription de Mme Z... sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, étaient prescrits, au seul motif que l'ATMPM en était informée dès les 1er et 4 juillet 2013, sans constater que Mme Z... avait entrepris des démarches pour se désinscrire de la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou, de manière plus générale, afin de cesser son activité avant l'introduction de l'action disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, pour déclarer l'action disciplinaire prescrite, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'ATMPM aurait eu « connaissance de l'inscription de Mme Z... sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs les 1er et 4 juillet 2013 » ; qu'en en déduisant que l'action disciplinaire était prescrite sans s'interroger sur la date à laquelle l'ATMPM avait eu connaissance non pas de son inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mais de l'accomplissement de mesures de protection judiciaire à titre personnel en plus de son activité à plein temps au sein de l'association, fait fautif également reproché à Madame Z... dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en omettant, en l'espèce, d'examiner le grief relatif au manquement, par la salariée, à son interdiction d'accomplir à titre personnel, parallèlement à son activité à plein temps au sein de l'association, dans le même département ou dans les départements limitrophes, des mesures de protection judiciaire la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01583
Données disponibles
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- Résumé officiel