Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01613
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 3 240 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société France distribution express à compter du 5 mai 2006 ; que le 26 janvier 2012, il a été déclaré définitivement inapte à la conduite poids lourd et super poids lourd, sur grandes et moyennes distances, et aux tâches de manutentions manuelles importantes ou relativement importantes ; qu'il a été licencié le 10 avril 2012, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1613 F-D Pourvoi n° F 17-17.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France distribution express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Vienne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France distribution express, de Me A... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société France distribution express à compter du 5 mai 2006 ; que le 26 janvier 2012, il a été déclaré définitivement inapte à la conduite poids lourd et super poids lourd, sur grandes et moyennes distances, et aux tâches de manutentions manuelles importantes ou relativement importantes ; qu'il a été licencié le 10 avril 2012, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses repos compensateurs, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie par aucune pièce, et notamment pas par les bulletins de salaire qui ne comportent aucune mention à ce titre contrairement à ce qu'elle indique, avoir informé le salarié de ses droits à repos compensateurs, que pour autant celui-ci ne produit aucun décompte des heures supplémentaires effectuées dont il ne précise pas le nombre, qu'il ne verse pas aux débats l'intégralité des bulletins de salaire afférents à sa relation de travail, que la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de sa demande et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation du préjudice subi résultant du défaut d'information par l'employeur des droits à repos compensateur du salarié dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre de ses repos compensateurs, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société France distribution express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société France distribution express. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné, par conséquent, la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts à compter de la saisine, à titre de l'indemnité spéciale de préavis, outre intérêts à compter de la saisine, outre congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre intérêts à compter de la notification du jugement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas été respectée en l'absence de justification de la consultation des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail ; que la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE soutient que les délégués du personnel ont été convoqués pour une réunion le 5 mars 2012 dont elle indique produire le procès-verbal en cause d'appel ; qu'elle estime que la procédure est donc régulière ; que les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L 1226-10 et L 1226¬15 du Code du travail et constaté que la justification d'une consultation des délégués du personnel n'était pas rapportée ; que si en cause d'appel, la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE produit effectivement un procès-verbal en date du 5 mars 2012, il ressort de la lecture de celui-ci que c'est le comité d'entreprise qui a alors été consulté et non les délégués du personnel ; or, l'avis du comité d'entreprise ne peut suppléer l'avis des délégués du personnel ; ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite l'octroi de l'indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail du fait de la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail (absence de consultation), soit une somme de 32 400 euros ; que la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE soutient que les dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail ne sont pas applicables au motif que « les avis du médecin du travail ne sont pas des avis d'aptitude permettant le maintien de l'emploi » ; que néanmoins, il ressort de ce texte qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 et en cas de refus de réintégration de l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; que Monsieur X... est donc fondé à solliciter le versement d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire ; ALORS QUE, premièrement, l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la consultation des délégués du personnel au sujet du licenciement pour inaptitude physique de Monsieur Jacques X... ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte car ceux-ci avaient été consultés lors d'une réunion du comité d'entreprise, en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas réuni une délégation unique ou, à tout le moins, si tout ou partie des membres du comité d'entreprise réuni le 5 mars 2012 n'avaient pas, par ailleurs, la qualité de délégué du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la cassation sur la première critique du moyen, relative à la régularité de la consultation des délégués du personnel, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à la somme de 32.400 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur le repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient qu'eu égard au nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque année, il avait droit à des repos compensateurs dont il n'a jamais été informé. Il sollicite réparation à hauteur de 2 000 euros par an soit 12 000 euros au total ; que la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE fait valoir qu'il suffisait au salarié de consulter le service RH pour obtenir le solde de ses repos compensateurs et qu'à chaque fois que Monsieur X... a demandé ses repos compensateurs, ils ont été acceptés et rémunérés en fin de contrat ; qu'il est constant que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs et que le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois, le montant de l'indemnité de repos compensateur non pris et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE ne justifie par aucune pièce, et notamment pas par les bulletins de salaire qui ne comporte aucune mention à ce titre contrairement à ce qu'elle indique, avoir informé Monsieur X... de ses droits à repos compensateurs ; que pour autant, Monsieur X... ne produit aucun décompte des heures supplémentaires effectuées dont il ne précise pas le nombre et il ne verse pas aux débats l'intégralité des bulletins de salaire afférents à sa relation de travail de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé de sa demande étant observé qu'il a tout de même perçu une somme de 1 669,50 euros en avril 2012 au titre des repos compensateurs ; qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve et Monsieur X... sera débouté de sa demande » ; ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, M. X... produisait l'ensemble de ses fiches de paie pour la période courant du mois de janvier 2010 au mois d'avril 2012 sur lesquelles était mentionné le nombre d'heures supplémentaires effectuées (pièce n° 12, invoquée en pages 13 à 15 des écritures d'appel du salarié) ; qu'en se contentant de relever, pour débouter le salarié de sa demande, que celui-ci ne produisait pas l'intégralité des bulletins de salaire ni un décompte des heures supplémentaires effectuées, quand il lui appartenait de rechercher si les bulletins de salaire produits ne caractérisaient pas la méconnaissance du repos compensateur et ne justifiaient pas l'allocation, au moins pour la période concernée, de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui appartenait d'évaluer dans la limite de la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel