Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01634
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 1 120 749 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé le 28 juin 1991, à temps partiel, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, en qualité de médecin spécialiste ; que, le 25 novembre 2011, il a reçu un blâme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail et a sollicité l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1634 F-D Pourvoi n° R 17-20.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé le 28 juin 1991, à temps partiel, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, en qualité de médecin spécialiste ; que, le 25 novembre 2011, il a reçu un blâme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail et a sollicité l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation du blâme notifié au salarié le 25 novembre 2011, la liberté de ton employé par le salarié, certes, excédé de la situation subie, n'étant pas adaptée dans le cadre professionnel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la sanction disciplinaire prononcée était nulle en ce qu'il avait été privé d'une garantie de fond prévue par les dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'annulation de la sanction prononcée le 25 novembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts afférente, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu le non-respect du principe « à travail égal salaire égal » et d'avoir condamné en conséquence la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer au salarié des rappels de salaire, de primes de 13ème mois et de vacances sur la période allant du 5 juin 2007 au 31 aout 2016 ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles. AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application du principe général «à travail égal, salaire égal'» posé par l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996, si rien ne distingue objectivement deux salariés-même travail, même ancienneté, même formation, même qualification-ils doivent percevoir le même salaire ; les décisions de l'employeur en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires : elles doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; le principe d'égalité de traitement ne trouve donc à s'appliquer que dans la mesure où les intéressés se trouvent dans la même situation au regard d'un même avantage ; il n'est au surplus pas absolu et permet de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés, dès lors que celles-ci sont justifiées par des raisons objectives, vérifiables et étrangères à toute discrimination prohibée. Le fait pour des salariés effectuant le même travail de relever de statuts juridiques différents ou de posséder ou non un diplôme ne suffit pas en soi à constituer une différence de situation excluant l'application du principe d'égalité de traitement ; au sein des centres de santé de la CRAMIF, sont employés aussi bien des médecins permanents dits exclusifs que des médecins employés à la tâche dits vacataires ; Thierry Y... était un médecin vacataire puisque sa rémunération, aux termes de son contrat de travail, était proportionnelle à l'acte fonction 'du nombre d'actes accomplis au cours de chaque vacation', et 'du coefficient de l'acte' conformément à la nomenclature applicable ; il en résulte que si, au sein des centres de santé tel celui situé [...], les statuts juridiques des médecins qui y sont employés résultant de leurs contrats de travail sont différents, en termes de modalités de rémunération et de temps de travail notamment, leurs diplômes sont équivalents s'agissant de docteurs en médecine généralistes ou spécialistes, et l'on doit considérer comme ayant une valeur égale, les travaux de ces médecins salariés, qu'ils soient permanents ou vacataires, dès lors qu'ils exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme, une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; par suite, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France ne démontre aucunement les raisons objectives matériellement vérifiables qui auraient pu autoriser l'employeur à imposer une différence de traitement entre ces salariés recrutés au vu de titres similaires, et placés dans la même situation au regard des conditions d'exercice de leurs fonctions, et de l'évolution de carrière, même si les modalités de rémunérations sont distinctes, ce qui n'est pas suffisant, en soi, pour justifier cette différence de traitement ; il convient d'observer en outre que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France fait valoir le principe de faveur en se prévalant des dispositions contractuelles qu'il juge plus favorables que les dispositions conventionnelles tout en utilisant ces mêmes dispositions conventionnelles pour les besoins de son raisonnement, ce qui est contradictoire ; le principe de faveur ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce ; dès lors, au vu de l'article 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les dispositions conventionnelles particulières de l'avenant du 30.09.1977 étaient applicables à Thierry Y... le salarié relève n'avoir bénéficié d'aucune classification depuis son embauche ; il ne lui est pas contesté posséder une spécialité et une ancienneté, qui constituent les critères utilisés pour la classification des emplois telle qu'elle résulte de l'avenant du 30.09.1977 et son annexe 1, qui a été modifié par le protocole d'accord du 30.11.2004 ; la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a envisagé, pour reconstituer la carrière de son salarié, rétroactivement à compter du 06.06.2007 qui est la date de début de la période non soumise à la prescription quinquennale, l'attribution d'un niveau 11 A correspondant à la position du médecin spécialiste. En ce qui concerne le coefficient de carrière, il convenait de tenir compte de l'ancienneté déjà acquise à cette date par le salarié et c'est donc à juste titre que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a appliqué au coefficient de carrière minimum de 550 les réévaluations automatiques pour atteindre un coefficient 665 au 01.07.2001 ; néanmoins, le 30.11.2004 est intervenu le protocole d'accord sur la rémunération et la classification des emplois qui a eu pour incidence le classement du salarié au niveau 11E au minimum au coefficient 690 et au maximum à 1005. Sur ce point, il est constant que le coefficient proposé par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France de 685 est inexact puisque inférieur au minimum. Par ailleurs la classification devait tenir compte (Titre I article 2 Principes régissant la classification), notamment, des 'connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant' ; or ce faisant, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France n'a tenu compte ni de l'ancienneté cumulée et donc de l'expérience professionnelle déjà acquise par Thierry Y... depuis 13 ans, ni de la double spécialité mentionnée dans son contrat de travail en gastro-entérologie ainsi qu'en hépatologie, qu'il était donc en mesure d'utiliser dans le cadre de ses fonctions et qui lui conférait nécessairement des points de compétence supplémentaires ; Thierry B. ne donne pas d'éléments sur les formations complémentaires éventuellement suivies. Le coefficient de carrière attribué à Thierry B. par son employeur n'est donc pas pertinent. Enfin c'est encore à juste titre que le salarié fait valoir qu'il n'a pas été question dans le calcul de l'employeur d'un avancement au choix alors qu'il a assumé ses missions sans difficulté jusqu'en 2010, date à partir de laquelle il a commencé à exprimer des revendications salariales ; en conséquence, il convient, à défaut d'éléments plus précis de la part de l'employeur, de faire droit à la demande du salarié telle que calculée par lui sur la base d'un coefficient de carrière 1000, tant en ce qui concerne le rappel de salaire à compter du 05.06.2007, que le rappel sur les accessoires de salaire à savoir les primes de 13è mois et de vacances outre les congés payés afférents. Il n'y a pas lieu à remboursement à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France des sommes déjà versées ; la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France devra transmettre un unique bulletin de salaire rectificatif conforme ; la décision rendue sera confirmée sous réserve du quantum dès lors que le salarié a actualisé ses demandes à la date du 31.08.2016 ; en revanche, Thierry Y... a formé une demande de dommages intérêts en raison de la non application des dispositions conventionnelles depuis son embauche le 01.07.1991 ; le non-respect de ces dispositions est démontré ; il en résulte un préjudice résultant de l'absence de revalorisation régulière de sa rémunération et des accessoires, et par suite un préjudice financier, matériel et professionnel, plus particulièrement à partir de 2004 ; la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France sera condamnée en réparation à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts non susceptibles de prescription. Il n'avait pas été statué sur cette demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que Monsieur Y... reproche à la CRAMIF de ne pas l'avoir fait bénéficier des dispositions de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale au motif qu'il serait médecin vacataire à temps partiel ; que dans son article premier, l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale exclut entièrement les médecins à temps partiel du bénéfice des dispositions conventionnelles, sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre salarié ou libéral ne constituant pas un avantage lié au temps partiel à la CRAMIF ni une raison objective à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, que l'article L. 3123-11 du code du travail et la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel prévoient que les employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise, ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, qu'il en résulte que si une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptions spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ; qu'en conséquence, M. Y... est légitime à demander le bénéfice de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'au vu des dispositions du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date, la classification 11 E et un coefficient compris entre 685 et 1000 ; que Monsieur Y... justifie d'une double spécialité médicale, de plus de 22 ans d'expérience et qu'il est en fin de carrière ; que les règles de progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale définies aux articles 4.1 (expérience professionnelle) et 4.2 (développement professionnel) rendent inopérante la simulation de salaire conventionnel effectuée par la CRAMIF sur la base du plus bas coefficient (685) et justifient le haut coefficient (1000) revendiqué par M. Y... ; que l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; en conséquence le Conseil juge que Monsieur Y... doit bénéficier de la Contention collective des personnels des organismes de sécurité sociale et condamne la CRAMIF à verser Monsieur Y... les sommes suivantes : 9857,14 € au titre de rappel de salaire pour la période du 5 juin 2007 au 31 aout 2013, 985,71 € à titre de congés payés afférentes, 11207,49 € au titre de rappel de 13ème mois pour la période du 5 juin 2007 au 31 aout 2013, 1 120,5€ au titre des congés payés afférents, 5 613,33 € au titre de rappel de prime de vacances pour la période du 5 juin 2007 au 31 mai 2013, 561,33€ au titre des congés payés afférents » ; 1.ALORS QUE des modalités de rémunération distinctes fondées non pas sur un salaire fixe mais calculées en proportion de la valeur des actes réalisés peuvent constituer une raison objective susceptible de justifier une différence de traitement prévue par une convention collective ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'employeur soutenait que le mode de rémunération contractuel des médecins comme M. Y... qui exerçaient à temps partiel, dit « à l'acte », calculé non pas en fonction d'un taux horaire mais d'un pourcentage rétrocédé et du nombre d'actes accomplis au cours de ses consultations constituait une particularité liée à leur statut (conclusions p. 6 §4) ; que la cour d'appel a constaté d'une part que la rémunération du salarié était proportionnelle à l'acte et fonction « du nombre d'actes accomplis au cours de chaque vacation », d'autre part que les statuts juridiques des médecins qui étaient employés à temps partiel au sein des centres de santé différaient en termes de « temps de travail » mais également de « modalités de rémunération » (arrêt p. 6 §4 al. 8) ; qu'en jugeant cependant que, par principe, des modalités de rémunérations distinctes ne suffisaient pas en soi pour justifier une différence de traitement, sans rechercher si la différence de traitement prévue par la convention collective n'avait pas pour but ou pour objet de prendre en compte la spécificité liée aux modalités de sa rémunération calculée en proportion de la valeur des actes réalisés, la cour d'appel a violé le principe à travail égal salaire égal, ensemble l'article L. 3123-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 10 aout 2016 ; 2. ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'application de ces dispositions suppose de déterminer préalablement quelle est la situation la plus favorable au salarié ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir utilisé les dispositions conventionnelles dont l'application était contestée afin d'établir une comparaison entre la rémunération contractuelle dont avait bénéficié le salarié et celle qui aurait résulté de l'application des dispositions conventionnelles pour rejeter son argumentation tirée de l'application du principe de faveur, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait que selon la reconstitution de carrière qu'il avait effectuée, si le salarié avait bénéficié des textes conventionnels dès son embauche, l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 lui aurait permis de prétendre, en sa qualité de médecin spécialisé, à un coefficient 550 en juillet 1991 qui aurait ensuite été porté à 665 à compter du 1er juillet 2001 par application d'une réévaluation automatique de 10% tous les cinq ans (conclusions p. 11) de sorte que même si les dispositions conventionnelles issues du protocole d'accord du 30 novembre 2004 lui aurait ensuite opportunément permis d'atteindre le niveau de coefficient minimum prévu par cet accord de 690 et de bénéficier d'une possibilité non automatique d'avancement conventionnel maximale de 15 points de compétence par an à compter de cette date, il lui aurait été impossible, compte tenu de la valeur de son coefficient en 2001 d'atteindre le coefficient exorbitant de 1000 points en 2007 (conclusions p. 9) ; que si la cour d'appel a relevé que l'employeur avait commis une erreur en retenant comme coefficient minimum 685 au lieu de 690 à compter de 2004, elle a par ailleurs constaté que c'était à juste titre que la CRAMIF avait retenu un coefficient de carrière de 665 points pour l'année 2001 ; qu'en décidant cependant de faire droit aux demandes du salarié basée sur coefficient de carrière 1000, qui constituait le plus haut coefficient pour la catégorie des médecins spécialistes, à compter de 2007 sans répondre au moyen de l'employeur tiré de l'impossibilité pour le salarié d'atteindre un tel coefficient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la sanction disciplinaire du 25 novembre 2011 et au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation du blâme notifié à Thierry Y... le 25.11.2011, la liberté de ton employé par le salarié, certes excédé de la situation subie, n'étant pas adaptée dans le cadre professionnel ; AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte de l'article L 1331-l du code du travail que « constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature ou non à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération » ; que l'article L 1332-2 prévoit la procédure à respecter par l'employeur quand il envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié ; que l'entretien préalable n'est pas obligatoire s'agissant de sanctions mineures tel l'avertissement ou le blâme qui n'ont pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; que cependant que le blâme avec inscription au dossier est susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié, il doit faire l'objet d'un entretien préalable ; que Monsieur Y... a été valablement convoqué à l'entretien préalable ; que les griefs exposés dans la notification écrite de la sanction font référence aux termes et au ton jugés inacceptables et insultants utilisés dans les courriers de monsieur Y... à sa hiérarchie en date du 19 septembre 2011 et 27 septembre 2011, ceci malgré les nombreuses mises en garde écrites faites par la Direction ; que la lecture des courriers cités, adressés en copie à l'inspection du travail et à l'Ordre des Médecins, retrouve : À l'égard de Monsieur B... l'accusation de mensonge répétée à 24 reprises, et l'expression «je suis abasourdi par l'accumulation de mensonges qu'une fois de plus vous égrenez » ; A l'égard de Monsieur C..., directeur général : « vous inventez des motifs.., vous maintenez cet exil arbitraire..., vous soutenez Monsieur B... dans le harcèlement moral qu'il me fait subir » ; que ces courriers font suite à de nombreux autres, aussi critiques et ceci en dépit des rappels à l'ordre de la Direction ; que la liberté d'expression, dont jouit tout salarié, ne lui permet pas d'abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en conséquence, le Conseil juge motivé le blâme et déboute Monsieur Y... de ses demandes à ce titre ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la sanction disciplinaire du 25 novembre 2011 sans répondre au moyen tiré de ce que le blâme a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article 48 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale instituant une procédure conventionnelle, ce qui a privé le salarié d'une garantie de fond et ce dont il résulte la nullité de cette sanction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01634
Données disponibles
- Texte intégral