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Cour de Cassation · soc — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01653
- Date
- 6 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2018 Rectification d'erreur matérielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1653 F-D Pourvois n° P 16-28.067 - S 16-28.047 JONCTION J 16-28.063 - K 16-28.064 A 16-28.009 - E 16-28.013 F 16-28.014 à G 16-28.016 K 16-28.018 à Q 16-28.022 M 16-27.996 - N 16-27.997 Q 16-27.999 - R 16-28.000 S 16-28.001 - Y 16-28.007 D 16-27.989 - F 16-27.991 T 16-27.979 - U 16-27.980 X 16-27.983 à A 16-27.986 R 16-27.977 - F 16-27.968 H 16-27.969 - J 16-27.948 A 16-27.963 - U 16-27.957 S 16-27.955 - Q 16-27.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 11 octobre 2018 par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Frédéric Y..., domicilié [...] , demandeur au pourvoi n° H 16-28.015, tendant à la rectification de l'arrêt n° 869 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 2018, dans le litige opposant : 1°/ M. Franck Z..., domicilié [...] , 2°/ M. Patrick A..., domicilié [...] , 3°/ M. Denis B..., domicilié [...] , 4°/ M. Franck C..., domicilié [...] , 5°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] , 6°/ M. William D..., domicilié [...] , 7°/ M. Joël E..., domicilié [...] , 8°/ M. Patrick F..., domicilié [...] , 9°/ M. Philippe G..., domicilié [...] , 10°/ M. Philippe H..., domicilié [...] , 11°/ Mme Muriel KK... , domiciliée [...] , 12°/ M. William I..., domicilié [...] , 13°/ M. Maurice J..., domicilié [...] , 14°/ M. Yoann K..., domicilié chez M. et Mme L...[...] , 15°/ M. Laurent M..., domicilié [...] , 16°/ M. Eric N..., domicilié [...] , 17°/ M. LL... NN... , domicilié [...] , 18°/ M. Olivier O..., domicilié [...] , 19°/ Mme Dominique P..., domiciliée [...] , 20°/ M. David Q..., domicilié [...] , 21°/ M. Jean-Luc R..., domicilié [...] , 22°/ M. Arnaud S..., domicilié [...] , 23°/ M. Pietro T..., domicilié [...] , 24°/ M. Jean-François U..., domicilié [...] , 25°/ M. William V..., domicilié [...] , 26°/ M. Christophe W..., domicilié chez M. Philippe W...[...] , 27°/ M. Anthony XX..., domicilié [...] , 28°/ Mme Chantal YY..., domiciliée [...] , 29°/ M. Philippe ZZ..., domicilié [...] , 30°/ M. Stéphane AA..., domicilié [...] , 31°/ M. Dany BB..., domicilié [...] , 32°/ M. David CC..., domicilié [...] , 33°/ M. DD... MM..., domicilié [...] , 34°/ M. Eric EE..., domicilié [...] , 35°/ M. Sylvain FF..., domicilié [...] , 36°/ M. Arnaud GG..., domicilié [...] , à : 1°/ - la société HH..., société civile professionnelle, prise en la personne de M. HH..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique, dont le siège est [...] , 2°/ - l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. II..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du chapeau de l'arrêt n° 869 F-D, que celui-ci mentionne M. JJ... comme cinquième demandeur alors qu'en réalité il s'agissait de M. Y... ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 869 F-D rendu le 7 juin 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 2, ligne 11, lire : « 5°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] » en lieu et place de M. Alain JJ..., domicilié [...] , Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-huit ; Où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. II..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel