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Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10060
- Date
- 24 janvier 2018
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10060 F Pourvoi n° S 16-10.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Colaert Essieux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Colaert Essieux ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colaert Essieux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Colaert Essieux Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance, déclaré les demandes de M. Y... recevables et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions combinées des articles 385 et 386 du code de procédure civile et R.1452-8 du code du travail, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; que la constatation de l'extinction de l'instance ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte, par ailleurs ; qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la jurisprudence considère que seule, la décision ou l'injonction de la juridiction imposant une diligence particulière à une des parties ou aux parties, est de nature à faire courir le délai biennal ; qu'elle rappelle, par ailleurs, que le point de départ de ce délai doit alors être fixé à la date impartie pour la réalisation de ces diligences ; que si aucun délai n'est imparti, celui-ci ne court qu'à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Dunkerque, le 10 juin 2010, ce qui a donné lieu à l'enregistrement de l'affaire au répertoire général sous le numéro RG 10/00099 ; qu'en l'absence de conciliation, le bureau de jugement a été saisi des prétentions du demandeur le 1er octobre 2010 ; qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 décembre 2010 ; que par décision rendue le même jour, en l'absence de M. Y... et de son avocat, le conseil des prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire en prescrivant les diligences suivantes « la réinscription de l'affaire par la partie demanderesse » sera conditionnée « par la production de son bordereau de communication de pièces » et en mentionnant que le « délai de péremption de deux ans court à compter de ce jour » ; que le 2 octobre 2013, M. Y... a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes, ce qui a donné lieu à l'enregistrement de l'affaire sous le numéro de RG 13/00261 ; que l'affaire, après renvois, a été appelée à l'audience du bureau de jugement du 28 mars 2014, lequel a pris un jugement constatant la caducité ; que le 8 avril 2014, M. Y... a saisi une troisième fois, le conseil des prud'hommes de demandes identiques que celles formulées précédemment ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2014 ; que dans ce cadre, la juridiction a relevé que plus de deux années s'étaient écoulées depuis la décision de radiation et que le salarié avait formulé, par trois fois, des demandes rigoureusement identiques, par là même irrecevables ; qu'il convient de relever que la décision de radiation en date du 3 décembre 2010 ordonnait effectivement des diligences à la charge de la partie en demande, laquelle n'était ni comparante ni représentée à l'audience ; que toutefois, l'examen des pièces de la procédure ne permet pas de déterminer si cette décision a été notifiée à M. Y... ou son conseil et dans cette hypothèse, à quelle date ; que s'agissant d'une formalité nécessaire pour fixer le commencement du délai de péremption, la cour ne peut qu'écarter l'exception soulevée et déclarer les demandes de M. Y... recevables ; 1) ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l'objet d'une seule instance ; que la cour d'appel a constaté une première saisine du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 10 juin 2010, qui avait donné lieu à un bureau de conciliation puis à une audience devant le bureau de jugement, puis, l'enregistrement, devant le même conseil de prud'hommes, d'une nouvelle procédure le 2 octobre 2013, l'affaire étant appelée à l'audience de conciliation du 11 décembre 2013 et finalement renvoyée devant le bureau de jugement du 28 mars 2014 ; que les demandes formulées étaient identiques ainsi que l'a relevé la cour d'appel ; qu'en déclarant les demandes de M. Y... recevables, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unicité de l'instance prud'homale et violé l'article R.1452-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la péremption sanctionne le défaut d'accomplissement, pendant une durée de deux années, des diligences mises à la charge de l'une des parties ; que le demandeur à l'instance doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la réitération de saisines de la juridiction prud'homale, de chefs de demandes identiques, à trois reprises sur une période de quatre ans, sans accomplissement d'aucune diligence de la part du demandeur, emporte péremption de l'instance ; qu'il était constant que M. Y... avait initialement saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2010 ; qu'une deuxième saisine était intervenue le 2 octobre 2013 et une troisième saisine, le 8 avril 2014, chacune des saisines donnant lieu à des demandes strictement identiques au soutien desquelles M. Y... n'avait jamais communiqué aucune pièce, ni présenté aucune argumentation ; que l'absence de toutes diligences pendant une période de près de 4 années et le défaut de production de la moindre pièce au soutien des prétentions du demandeur, doit emporter péremption de l'instance ; qu'en disant cependant recevables les demandes de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 9 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1452-8 du code du travail ; 3) ALORS QUE la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants et précise le défaut de diligence sanctionné ; que la diligence mise à la charge du greffe, qui intervient à l'issue du prononcé de la décision, bénéficie d'une présomption de régularité ; qu'en énonçant que l'examen des pièces de la procédure ne permettait pas de déterminer si la décision de radiation avait été notifiée à M. Y... ou son conseil et dans cette hypothèse, à quelle date, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 381 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel