Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10095
- Date
- 31 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° V 17-14.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Le Berkeley, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE dans ce dossier, il est effectivement produit deux courriers de rupture de la période d'essai datés des 26 et 27 décembre 2014 et aucune explication probante n'est fournie à ce sujet. Toutefois, cela ne remet pas en cause la volonté de l'employeur de rompre ladite période d'essai. Attendu que pour faire valoir ses demandes, M. X... ne procède que par affirmation sans produire le moindre élément ; effectivement, la résiliation du contrat de travail est intervenue juste après la période de Noël où l'affluence est importante mais également avant la fin des vacances scolaires ; cet argument ne peut donc perdurer ; la bonne foi de l'employeur ne serait être remise en cause et que la lettre de rupture doit être jugée comme étant régulière ; M. X... ne produit pas les copies des factures de taxi dont il demande le remboursement ; Qu'il ne produit aucun élément sur son éventuel travail de nuit et que le préjudice moral n'est pas établi ; le prélèvement pour avantage en nature est conventionnel et non contestable ; il convient donc de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ; 1°) - ALORS QUE la période d'essai a pour objet de permettre d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, de sorte que la rupture est abusive si elle est intervenue avant que l'employeur ait pu déterminer si ces qualités étaient suffisantes ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'essai n'avait pas été trop court pour que la société Le Berkeley établisse les qualités professionnelles de M. X..., brièveté qui trahissait un détournement de la finalité de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-25 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mauvaise foi de l'employeur ne découlait pas de ce qu'il avait remis deux lettres de rupture successives, la deuxième décalant d'un journée le départ de M. X..., ce qui montrait que la rupture de la période d'essai avait été décidée en fonction des besoins de l'employeur en personnel et non en raison des qualités professionnelles du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-25 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE le juge ne peut pas, sans provoquer la discussion des parties, déclarer ne pas trouver dans le dossier une pièce figurant au bordereau de pièces et donc la communication n'a pas été contestée ; que M. X... produisait un tableau pour soutenir sa demande de paiement d'heures de travail de nuit, dont la société Le Berkeley discutait la portée ; que si le conseil, en énonçant que M. X... ne produisait aucun élément à propos de son travail de nuit, a entendu dire que ce tableau n'était pas au dossier, il a, en s'abstenant de provoquer la discussion des parties sur ce point, violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) - ALORS ALTERNATIVEMENT QUE la preuve de la réalisation d'heures de travail ne pèse sur aucune partie et que le salarié peut produire un tableau établi par ses soins, dès lors qu'il permet à l'employeur de répondre ; que, si le conseil a entendu dire que le tableau produit par M. X... pour justifier de son travail de nuit était sans valeur, quand un tel document permettait d'engager la discussion sur le travail réalité, il a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel