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Cour de Cassation · soc — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10150
- Date
- 7 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° S 16-25.701 à B 16-25.710 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° S 16-25.701 à B 16-25.710 formés par : 1°/ M. Francisco K..., domicilié [...] , 2°/ M. Bruno Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Serge Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Stéphane A..., domicilié [...] , 5°/ Mme Valérie B..., domiciliée [...] , 6°/ M. David C..., domicilié [...] , 7°/ M. D... E..., domicilié [...] , 8°/ M. Alain F..., domicilié [...] , 9°/ M. Anthony G..., domicilié [...] , 10°/ Mme Nancy H..., domiciliée [...] , 11°/ l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] , contre dix arrêts rendus le 14 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. Francis I..., domiclié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mame imprimeurs, société par actions simplifiée, 2°/ au CGEA Centre Ouest AGS Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. J..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes H..., B..., MM. G..., K..., Z..., A..., E..., Y..., C..., F... et de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. I..., ès qualités ; Sur le rapport de M. J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation commun des pourvois n° S 16-25.701 à B 16-25.710 annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes H..., B..., MM. G..., K..., Z..., A..., E..., Y..., C..., F... et l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun aux pourvois n° S 16-25.701 à B 16-25.710 produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes H..., B..., MM. G..., K..., Z..., A..., E..., Y..., C..., F... et l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que l'administrateur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence débouté les exposants de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE le salarié invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement tant légale que conventionnelle, qui faisait obligation à celui-ci de rechercher toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise, dans le groupe auquel appartient la SAS MAME IMPRIMEURS ainsi que dans les sociétés extérieures opérant dans le même secteur d'activité au plan régional ; qu'en l'espèce, le licenciement des salariés protégés a été autorisé par l'Inspection du travail et cette autorisation a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes qui a considéré que "M° Franck D..., es qualités d'administrateur de la SA MAME IMPRIMEURS avait rempli loyalement et sérieusement, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'obligation de reclassement" et notamment que "M° D... s'est conformé aux dispositions conventionnelles de l'imprimerie de labeur instituées par l'accord du 24 mars 1970 modifié par avenant du 19 décembre 1990 ; qu'à cet égard, il a saisi en application de l'article 19 de l'accord précité, la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques"; que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par le salarié de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement ni davantage se prononcer sur le respect par l'employeur d'une éventuelle obligation conventionnelle de saisir une Commission paritaire de l'emploi préalablement au licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 février 2014 ayant confirmé l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspecteur du travail, tant en ce qui concerne le motif économique du licenciement que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que la cause économique du licenciement, par ailleurs non discutée, doit être tenue pour établie ainsi que le respect par la SAS MAME IMPRIMERIE de son obligation de reclassement dans et à l'extérieur du groupe LASKI; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de préavis, congés payés sur préavis et indemnités de licenciement et le salarié sera débouté de ces demandes. ALORS QU'il résulte des articles L.1222-1, L.1233-2 et L.1233-4, L.1235-10, L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, que l'appréciation du respect par le liquidateur de ses obligations de reclassement externe ne peut pas être dissociée de celle portée par le juge judiciaire sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, question qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en jugeant que le juge judiciaire ne pouvait sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur d'une éventuelle obligation conventionnelle de saisir une commission paritaire de l'emploi préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel