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Cour de Cassation · soc — 14 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10193
- Date
- 14 février 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° G 16-14.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société LCT pompes funèbres marberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Christine A... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société LCT pompes funèbres marberie, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LCT pompes funèbres marbrerie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LCT pompes funèbres marbrerie et condamne celle-ci à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société LCT pompes funèbres marbrerie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LCT Pompes Funèbres Marbrerie à payer à Mme A... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d'indemnité pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Mme A... ayant été victime d'un accident du travail, son contrat de travail est demeuré suspendu et, par conséquent, la période d'essai a été suspendue pendant toute la durée des arrêts de travail, seule la visite de reprise auprès de la médecine du travail étant de nature à mettre un terme à la suspension du contrat de travail par un avis d'aptitude ; que la médecine du travail n'a pas déclaré la salariée apte à reprendre son poste mais l'a déclarée inapte définitivement à travailler au contact de la hiérarchie de l'entreprise et des autres salariés ; que les obligations de l'employeur en matière de reclassement même pour un salarié en période d'essai sont celles des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, la convention collective des pompes funèbres n'étant pas plus protectrice du salarié ; que l'employeur ne peut rompre la période d'essai qu'en justifiant de son impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ; que dans sa lettre de rupture du 9 décembre 2011, l'employeur vise non pas une impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée en lui indiquant les raisons de cette impossibilité et les recherches qu'il a faites pour satisfaire à son obligation mais uniquement « l'essai ne nous ayant pas donné satisfaction » ; qu'il s'ensuit que la rupture est irrégulière et abusive ; ALORS, 1°), QUE les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables pendant la période d'essai, l'employeur dispose, au cours de cette période, d'un droit de résiliation unilatéral du contrat de travail sans avoir à alléguer de motifs ; qu'en déduisant le caractère abusif de la rupture de la circonstance que la lettre de rupture ne comportait pas d'indications relatives à l'impossibilité de reclassement, aux raisons de cette impossibilité et aux recherches de reclassement effectuées, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables pendant la période d'essai, l'employeur dispose, au cours de cette période, d'un droit de résiliation unilatéral du contrat de travail sans avoir à alléguer de motifs ; qu'en déduisant le caractère irrégulier de la rupture de la circonstance que la lettre de rupture ne comportait pas d'indications relatives à l'impossibilité de reclassement, aux raisons de cette impossibilité et aux recherches de reclassement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables pendant la période d'essai, l'employeur dispose, au cours de cette période, d'un droit de résiliation unilatéral du contrat de travail sans être tenu de verser des indemnités de rupture ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de préavis à la salariée après avoir pourtant constaté que la rupture du contrat était intervenue pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel