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Cour de Cassation · soc — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10257
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 1 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° A 17-11.430 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mustapha X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coiro, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse Congés intempéries BTP, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coiro, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la caisse Congés intempéries BTP caisse Rhône-Alpes Auvergne ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de voir juger son licenciement nul et de sa demande subséquente de voir condamner la société Coiro à lui payer la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son travail au sein de l'entreprise Coiro en deux visites intervenues l'une le 5 novembre 2012 et l'autre le 20 novembre 2012 ; pour contester la régularité de la constatation de son inaptitude par le médecin du travail, M. X... affirme que la visite médicale du 5 novembre 2012 ne peut être considérée comme un premier examen au sens du 3° de ce texte, dans la mesure où elle est intervenue à un moment où son arrêt de travail était encore en cours ; il résulte toutefois des pièces numéro 4 et 5 versées aux débats par l'employeur que M. X... a adressé à l'entreprise Coiro fin octobre 2012 un certificat médical final d'accident du travail mentionnant une consolidation du patient avec séquelles au 22 octobre 2012 ; en l'état de cette consolidation et en l'absence de toute manifestation du salarié d'une volonté de ne pas reprendre le travail, il appartenait à l'employeur, afin d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son poste, de faire procéder par le médecin du travail à un examen médical de reprise, et il importe peu dans ce contexte que cette visite de reprise soit intervenue au cours de la dernière journée d'arrêt de travail de M. X... ; il y a donc lieu de considérer que l'inaptitude de M. X... à l'exercice de ses fonctions a bien été constatée par le médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31du code du travail , par deux examens médicaux espacés de deux semaines ; c'est donc à tort que le salarié invoque ici une irrégularité de la procédure et prétend en tirer pour conséquence la nullité de la procédure de licenciement ; ALORS QU' est nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail dès lors que celle-ci n'a pas été constatée dans les conditions posées par l'article R. 4624-23 du code du travail qui impose que les deux visites médicales de reprise soient effectuées à compter de la reprise du travail par le salarié, peu important que le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant constaté qu'à l'initiative de la société Coiro, M. X... avait été soumis à une première visite médicale de reprise, le 5 novembre 2012, alors qu'il était encore en arrêt de travail provoqué par un accident du travail, ce dont il résulte qu'une telle visite ne constituait pas une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-31 et que son inaptitude a été constatée illégalement, et en jugeant cependant, pour écarter la nullité du licenciement, que l'inaptitude avait été valablement constatée par deux examens médicaux espacés de deux semaines, les 5 et 20 novembre 2012, au motif erroné que M. X... ayant été déclaré consolidé le 22 octobre 2012, la société Coiro était autorisée à organiser une visite de reprise pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-22, R.4624-23 et R 4624-31 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel