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Cour de Cassation · soc — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10284
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 878 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° Z 16-27.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grand Hôtel du Pont d'Avignon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Grand Hôtel du Pont d'Avignon ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré « valide la rupture conventionnelle homologuée le 18 mars 2011 entre les parties », et débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « la loi 2008-596 du 25 juin 2008 a consacré la faculté de résiliation amiable du contrat de travail en introduisant la rupture conventionnelle du contrat de travail aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du-travail. Selon l'article L. 1237-11 "l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ; aux termes des débats, il est constant que : les parties ont signé un document CERFA, daté du 8 février 2011, portant rupture conventionnelle précisant notamment les modalités suivantes : date du premier entretien : le 1er février 2011, rémunération mensuelle brute moyenne de 3 473,56 euros, montant de l'indemnité fixé à 8 780,40 euros, prise d'effet envisagée arrêtée au 18 mars 2011 ;- dans l'intervalle, M. Y... signait le 24 février 2011 au profit de l'employeur une reconnaissance de dette, pour la somme de 3 000 euros ; le 18 mars 2011, M. Y... et la société Grand Hôtel du Pont d'Avignon ont signé un acte, sous les mentions manuscrites "lu et approuvé, bon pour accord", intitulé "accord négociation indemnité conventionnelle", aux termes duquel les parties ont convenu "avoir trouvé une entente concernant l'indemnité spécifique conventionnelle versée à M. Y... lors de son solde de tout compte le 18/03/2011. L'indemnité spécifique conventionnelle fixée et homologuée était d'un montant de 8 740,15 euros, après négociation entre les parties, nous nous sommes entendus à verser à Monsieur Y... une indemnité spécifique conventionnelle de 6 800 euros nets" ; le bulletin de paye du mois de mars 2011 porte mention, outre du salaire du mois et de l'indemnité compensatrice de congés payés, de la somme de 6800 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ainsi que la déduction de la somme de 3 000 euros au titre de l'avance sur le salaire ; - le 18 mars 2011, M. Y... a reconnu recevoir la somme de 7407,15 euros à titre de solde de tout compte, ce montant étant conforme à celui figurant sur le bulletin de paye de mars ( ) ; la rupture conventionnelle est subordonnée à l'homologation du formulaire Cerfa par l'administration ; force est de constater que l'acte de rupture conventionnelle homologué, énonce, conformément aux dispositions légales, le versement d'une indemnité de rupture d'un montant de 8 780,40 euros ; cet acte est, en apparence, conforme aux droits du salarié ; la rupture conventionnelle ayant pris effet au jour de sa validation par l'administration, à savoir au 2 mars 2011, les parties étaient libres d'en négocier ultérieurement le montant et notamment au jour du paiement du solde de tous comptes ( ) » (arrêt attaqué, pp. 4 à 6) ; ALORS QUE, après l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, les parties ne peuvent plus convenir de réduire le montant de l'indemnité de rupture ; que la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, pp. 4 et 6) que le document Cerfa portant rupture conventionnelle, daté du 8 février 2011 et signé des parties, fixait l'indemnité de rupture à la somme de 8.780,40 euros, et que cette rupture a été homologuée le 2 mars 2011 par l'administration ; qu'en jugeant que, postérieurement à cette homologation, les parties auraient été libres de renégocier l'indemnité de rupture et de la réduire à la somme de 6.800 euros, par un accord daté du 18 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel