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Cour de Cassation · soc — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10320
- Date
- 21 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° G 17-60.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [...] , 2°/ M. Richard Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sogeti France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sogeti corporate services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Capgemini Outsourcing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société Capgemini OS electric, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sogeti France, Sogeti corporate services et Capgemini Outsourcing services ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel