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Cour de Cassation · soc — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10368
- Date
- 21 mars 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° A 16-28.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société XL Airways France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société XL Airways France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société XL Arways France à ne régler à M. X... que la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les préjudices invoqués et sur le lien de causalité : La documentation médicale produite par l'employeur, extraite de sites internet, ne saurait suffire à démontrer que la lombosciatique à l'origine de l'arrêt de travail de M. X... n'aurait pas été décelée si les visites de prévention avaient eu lieu, de sorte que le lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'arrêt de travail doit être retenu ; c'est en raison de cet arrêt de travail que M. X... n'a pu se présenter au test d'évaluation prévu initialement dans la nuit du 07 au 08 mars. Cependant, l'employeur a tenu compte de cet empêchement en repoussant le test au 18 mars de 1 h 30 à 3 h 30 (heures UTC ou Temps Universel Coordonné), ce qui permettait à M. X... en cas de succès de participer au stage qui s'est déroulé à compter du 19 mars. Il est vrai que M. X... a participé à un vol entre Paris et Punta Cana le samedi 15 mars de 14h25 à 23h55 et qu'il est revenu presque aussitôt sur un vol du dimanche 16 mars de 1h55 à 10h30, en "retour mise en place", soit un temps total de 20 heures environ dans un avion, sans nul doute éprouvant. Malgré tout, la cour constate qu'il a ensuite bénéficié d'un temps de repos de plus de 36 heures, dont il ne démontre pas qu'il était insuffisant pour retrouver l'intégralité de ses capacités physiques et mentales. C'est donc cette fois de façon volontaire qu'il s'est abstenu de se présenter au test d'évaluation. Dans ces conditions, il n'existe pas de lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et une perte de chance, pour M. X..., de devenir commandant de bord. Par ailleurs, les conditions d'organisation du test, rapportées plus haut, ne caractérisent pas la mauvaise foi de l'employeur, ni le "mépris" qu'il aurait manifesté à l'égard de celui-ci, et qui aurait poussé M. X... à démissionner et à accepter le stage proposé par lettres des 1er avril et 08 juillet 2008 par la société Air France. M. X... ne démontrant pas que la lombosciatique dont il se plaint a eu d'autres conséquences qu'un arrêt de travail de huit jours, le préjudice subi par lui sera évalué à la somme de 1500€ » ; ALORS 1°) QUE le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en considérant qu'il n'existerait pas de lien de causalité entre le manquement de l'employeur et la perte de la chance pour M. X... de devenir commandant de bord, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R 4624-16 du code du travail, dans leur version applicable ; ALORS 2°) QUE le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation accordée à M. X... à des dommages-intérêts d'un montant de 1.500 euros correspondant au préjudice résultant de son arrêt de travail, que ledit salarié n'aurait pas démontré que la lombosciatique dont il se plaignait avait eu d'autres conséquences, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R 4624-16 du code du travail, dans leur version applicable ; ALORS 3°) QUE le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en limitant l'indemnisation de M. X... à celle du préjudice résultant de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R 4624-16 du code du travail, dans leur version applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale ; ALORS 4°) QUE le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en considérant que M. X... n'aurait pas démontré que la lombosciatique dont il se plaint avait eu d'autres conséquences que son arrêt de travail, sans rechercher comme elle y était invitée si l'absence de visite médicale périodique n'avait pas participé à l'aggravation de l'état de santé dudit salarié notamment parce que des visites médicales périodiques auraient permis de déceler et surveiller sa pathologie ainsi que de permettre son affectation sur des vols moyens courriers plus compatibles avec son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et R 4624-16 du code du travail, dans leur version applicable, ensemble du principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel