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Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10377
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° G 17-11.092 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M'hamed Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Daniel Z..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Charbonnage de France, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande en nullité du licenciement formée par M. Y... prescrite à l'encontre de Me Daniel Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Charbonnage de France, et rejeté ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'interruption de la prescription : la loi du 17 juin 2008 a raccourci les délais de prescription, réduisant la prescription trentenaire à 5 ans pour toutes les actions liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, cette prescription plus courte affectant en outre les conséquences des discriminations ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu' il s'ensuit que la loi a fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, délai expirant le 19 juin 2013 ; qu'enfin, ce délai est susceptible d'être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 qui fait courir un nouveau délai de même durée ; que M. Y... a introduit la demande en nullité de son licenciement devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de l'ANGDM par acte enregistré au greffe le 12 août 2013 ; qu'il ressort de la décision accordant à M. Y... l'aide juridictionnelle partielle, que celui-ci a formé une demande d'aide juridictionnelle le 15 janvier 2013 dans la procédure « contentieux général » contre l'ANGDM et il y a lieu de dire que l'action introduite à l'encontre de l'ANGDM le 12 août 2013, n'était pas atteinte par la prescription ; que par ailleurs M. Y... a appelé en intervention forcée devant le conseil des prud'hommes le liquidateur de CDF le 9 avril 2014 ; que dans la mesure où il n'est pas soutenu que le liquidateur de CDF serait tenu en solidarité avec l'ANGDM, les dispositions de l'article 2245 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle formée au titre de l'action introduite contre l'ANGDM n'a pas interrompu le délai de prescription à l'encontre du liquidateur des HBL et l'action à son encontre était prescrite à la date du 9 avril 2014 ; que, sur les demandes en paiement de l'avantage en nature logement et des cotisations retraite : pour justifier de ces demandes, M. Y... expose que du fait de son licenciement, il a été privé de l'avantage financier correspondant à l'avantage logement qui lui aurait été servi s'il avait été maintenu dans les effectifs de l'entreprise et il sollicite à titre de dommages-intérêts, d'une part une somme forfaitaire de 102.600 euros nets en réparation du préjudice subi pour la période antérieure à la demande, d'autre part la reprise du paiement de l'avantage logement en réparation du préjudice subi pour la période postérieure dans la mesure où il aurait dû en bénéficier s'il n'avait pas été licencié et enfin la contre-valeur de l'insuffisance de cotisations retraite liées à l'avantage logement qu'il aurait dû percevoir et qu'il évalue à 15.000 euros ; que son licenciement étant nul, il estime que c'est à tort que l'ANGDM lui refuse le bénéfice de ces avantages au motif qu'il n'a bénéficié de la pension d'invalidité générale que postérieurement au licenciement et que c'est encore à tort que le conseil des prud'hommes a fait application de la prescription quinquennale pour déclarer sa demande prescrite, alors que cette prescription ne s'applique qu'aux seules sommes ayant le caractère d'une rémunération et non aux créances présentant un caractère indemnitaire et de préciser que « la demande de M. Y... dont l'objet est purement indemnitaire puisqu'elle tend à obtenir la réparation du préjudice résultant d'un licenciement abusif, n'est pas soumise à la règle de prescription quinquennale » ; que toutefois, les demandes formées par M. Y... sont dirigées à l'encontre de l'ANGDM et du liquidateur de CDF in solidum, alors qu'au regard de leur caractère indemnitaire, conséquence du licenciement nul, elles ne pouvaient être dirigées qu'à l'encontre de CDF ; que dans la mesure où les demandes visant à voir prononcer la nullité du licenciement et l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'appelant de ce chef étaient prescrites à la date à laquelle elles ont été formées devant le conseil des prud'hommes à l'encontre du liquidateur de CDF, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; que par ailleurs, si ces demandes ne sont pas prescrites à l'égard de l'ANGDM, elles sont par contre non fondées à son encontre, s'agissant d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'un licenciement nul n'entrant pas dans le champ de ses missions telles que précédemment relevées et elles seront en conséquence rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'instance introduite contre CDF le 09 avril 2014 n'a fait l'objet d'aucune demande d'aide pour cette procédure ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription relative aux réclamations portant sur la nullité de la rupture du contrat de travail est applicable et rend les demandes de M. Y... à l'encontre de CDF irrecevables ; ALORS QUE lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; qu'en jugeant dès lors que « la demande d'aide juridictionnelle formée au titre de l'action introduite contre l'ANGDM n'a pas interrompu le délai de prescription à l'encontre du liquidateur des HBL et l'action à son encontre était prescrite à la date du 9 avril 2014 », quand elle constatait que M. Y... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de prescription et avait introduit l'action à l'encontre de Me Daniel Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Charbonnage de France, à compter de la date à laquelle il avait été admis à l'aide juridictionnelle et avant le terme du nouveau délai qui lui était imparti, de sorte que son action - qui se rattachait à sa demande d'aide juridictionnelle - était réputée avoir été introduite dans le délai, la cour d'appel a violé l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 en sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires en réparation de son licenciement dirigées à l'encontre de l'ANGDM et, en conséquence, de ses demandes en paiement de l'avantage en nature de logement et de cotisations retraite ; AUX MOTIFS QUE sur demande en nullité du licenciement : il y a lieu de rappeler que l'ANGDM, établissement public à caractère administratif, créé par la loi du 3 février 2004, a pour objet principal la gestion du service des prestations à charge de l'employeur, s'agissant essentiellement des prestations et avantages en nature de chauffage et de logement, ainsi que des indemnités ou allocations de retraite anticipée et de raccordement ; qu'elle a ainsi pour vocation de servir aux anciens agents des entreprises minières, les pensions, indemnités et avantages de retraités, prestations regroupées sous le terme de droits sociaux, dont les modalités sont déterminées à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 ; qu'il en résulte que l'ANGDM ne saurait être concernée par les demandes relatives à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail qui doivent être dirigées à l'encontre du liquidateur de Charbonnages de France conformément à la compétence qui lui a été attribuée par l'article 3 du décret du 21 décembre 2007 et il y a lieu de débouter M. Y... de sa demande de ce chef en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de l'ANGDM ; que dans la mesure où la demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 19 juillet 1994 a été introduite par M. Y... à l'encontre du liquidateur de CDF le 9 avril 2014, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont constaté qu'elle était prescrite à cette date, tel que précédemment rappelé ; que, sur les demandes en paiement de l'avantage en nature logement et des cotisations retraite : pour justifier de ces demandes, M. Y... expose que du fait de son licenciement, il a été privé de l'avantage financier correspondant à l'avantage logement qui lui aurait été servi s'il avait été maintenu dans les effectifs de l'entreprise et il sollicite à titre de dommages-intérêts, d'une part une somme forfaitaire de 102.600 euros nets en réparation du préjudice subi pour la période antérieure à la demande, d'autre part la reprise du paiement de l'avantage logement en réparation du préjudice subi pour la période postérieure dans la mesure où il aurait dû en bénéficier s'il n'avait pas été licencié et enfin la contre-valeur de l'insuffisance de cotisations retraite liées à l'avantage logement qu'il aurait dû percevoir et qu'il évalue à 15.000 euros ; que son licenciement étant nul, il estime que c'est à tort que l'ANGDM lui refuse le bénéfice de ces avantages au motif qu'il n'a bénéficié de la pension d'invalidité générale que postérieurement au licenciement et que c'est encore à tort que le conseil des prud'hommes a fait application de la prescription quinquennale pour déclarer sa demande prescrite, alors que cette prescription ne s'applique qu'aux seules sommes ayant le caractère d'une rémunération et non aux créances présentant un caractère indemnitaire et de préciser que « la demande de M. Y... dont l'objet est purement . indemnitaire puisqu'elle tend à obtenir la réparation du préjudice résultant d'un licenciement abusif, n'est pas soumise à la règle de prescription quinquennale » ; que toutefois, les demandes formées par M. Y... sont dirigées à l'encontre de l'ANGDM et du liquidateur de CDF in solidum, alors qu'au regard de leur caractère indemnitaire, conséquence du licenciement nul, elles ne pouvaient être dirigées qu'à l'encontre de CDF ; que dans la mesure où les demandes visant à voir prononcer la nullité du licenciement et l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'appelant de ce chef étaient prescrites à la date à laquelle elles ont été formées devant le conseil des prud'hommes à l'encontre du liquidateur de CDF, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; que par ailleurs, si ces demandes ne sont pas prescrites à l'égard de l'ANGDM, elles sont par contre non fondées à son encontre, s'agissant d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'un licenciement nul n'entrant pas dans le champ de ses missions telles que précédemment relevées et elles seront en conséquence rejetées ; ALORS QUE selon l'article 2 du décret n°2004-1466 du 23 déce mbre 2004, l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs vient aux droits et se substitue aux entreprises mentionnées à l'article 1er, dont la société Charbonnage de France, dans les contentieux relatifs au droit du travail ; qu'en décidant au contraire que l'ANGDM n'a pas compétence pour connaître des demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail, qui devaient être dirigées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Charbonnage de France, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel