Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10378
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° T 17-13.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Ariane Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Progeris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de Me Z..., avocat de la société Progeris ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un arriéré de rémunération pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à la salariée appelante d'étayer sa demande en paiement d'un arriéré de rémunération d'heures supplémentaires en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;que d'une part, la salariée appelante produit une série de lettres, attestations, télécopies et courriels qui montrent qu'elle travaillait beaucoup, qu'elle assurait une forte présence au service de l'entreprise et qu'elle restait tard à son bureau; que ces éléments ne contiennent cependant aucune indication précise sur les horaires auxquels la salariée appelante s'est soumise, et qu'ils ne mettent donc pas l'employeur en mesure d'y répondre ; que d'autre part, la salariée appelante présente la reproduction des pages d'un calepin sur lesquelles elle affirme avoir journellement consigné ses horaires de travail et à partir desquelles elle a dressé un tableau des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement ; que le document présenté n'est cependant pas conforme aux prescriptions de l'article 35 de la convention collective nationale des personnels de service du tertiaire, selon lesquelles un décompte d'heures supplémentaires ne peut être établi que par un relevé, un tableau de service nominatif ou un compte-rendu d'activité visé par le responsable désigné par l'employeur ; que, dès lors que la salariée appelante n'a jamais fait viser son calepin, ni même n'allègue l'avoir jamais soumis au contrôle de son responsable, le document présenté ne met pas l'employeur en mesure d'y répondre ; que faute pour la salariée appelante d'avoir étayé sa demande, elle doit en être déboutée » ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE « l'article du Code de Procédure Civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge de les fonder ; que l'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi des faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en vertu des articles 1315 et 1331 du Code Civil nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et qu'une preuve à soi-même ne peut servir contre soi-même ; que l'article L3171-4 du Code du Travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la juridiction prud'homale ne peut éventuellement entrer en voie de condamnation à l'égard de l'employeur au motif que celui-ci ne justifie pas des horaires réalisés par le salarié qu'après avoir vérifié que le salarié a satisfait à l'obligation d'étayer sa demande ; que pour étayer sa demande de payement d'heures supplémentaires Madame Ariane Y... a produit un agenda qu'elle a elle-même établi mentionnant le nombre d'heures supplémentaires, voire heures complémentaires qu'elle dit avoir accomplies ; que ces éléments, renseignés de manière unilatérale par Madame Ariane Y... pour la période du 16 mai 2011 (date d'embauche) au 26 Novembre 2011, ne sont pas corroborés par un élément extrinsèque autre que cette preuve qu'elle s'est établie à elle-même ; que Madame Ariane Y... n'est pas davantage en mesure de justifier de la moindre trace d'une réclamation adressée à l'employeur à une époque remontant sinon au temps où elle était salariée de la Société SAS PROGERIS, du moins à une époque contemporaine de son départ de l'entreprise ; que l'agenda rempli d'une même écriture, sans rature et toujours avec le même stylo par Madame Ariane Y... pour décompter toutes les heures de travail qu'elle aurait effectuées jour par jour et mois par mois presque invariablement (Expl. heures d'arrivée à 8H30 ou 9H00) pour aboutir à un nombre d'heures supplémentaires élevé (226Hres) qui ne lui auraient pas été payées, manque de crédibilité ; que la Société SAS PROGERIS relève quelques contradictions flagrantes dans le décompte de l'agenda produit dont notamment : S20 du 16 au 21 Mai 2011Madame Ariane Y... indique des horaires pour Mardi 17/5 (8H30 – 12H00 et 13H00 – 19H00), Mercredi 18/5 (8H30 – 12H00 et 13H00 – 19H00) et Jeudi 19/5 (8H30 – 12H00 et 13H00 – 18H30) ; que la Société SAS PROGERIS produit (pièce n° 5) des attestations de présence, dûment signée par Madame Ariane Y..., pour la formation qui s'est tenue sur ces trois jours du 17/5 au 19/5/2011 avec des horaires de 9H00 – 12H00 et 13H00 – 17H00 ; qu'en conséquence, ce décompte hebdomadaire est erroné ; S24 du 13 au 19 Juin 2011 Madame Ariane Y... indique des horaires pour Lundi 13/6 (14H00 – 18H00), Dimanche 19/6 (15H00 – 18H00) ; que la Société SAS PROGERIS conteste ces horaires, le 13/6 était le lundi de Pentecôte et journée de solidarité nationale, et le dimanche 19/6 n'est pas un jour travaillé ; qu'en conséquence, ce décompte hebdomadaire est erroné ; S41 du 10 au 16 Octobre 2011 Madame Ariane Y... indique des horaires pour Jeudi 13/10 (9H00 – 12H30 et 13H30 – 19H00) ; que la société SAS PROGERIS produit (pièce n° 6) une attestation de présence, dûment signée par Madame Ariane Y..., pour la formation qui s'est tenue sur ce jour du 13/10 avec des horaires de 9H30 – 13H00 et 14H00 – 17H30 ; que par ailleurs est produit (pièce n° 49Bis) confirmation E-billet pour départ la veille soit le 12/10 Strasbourg Gare ; qu'en conséquence, ce décompte hebdomadaire est erroné ; S42 du 17 au 23 Octobre 2011 Madame Ariane Y... indique des horaires pour Mercredi 19/10 (9H00 – 12H30 et 13H30 – 18H30) ; que la société SAS PROGERIS produit (pièce n° 48Bis) son ticket de parking qui démontre que Madame Ariane Y... a garé son véhicule à 9H08 et ne pouvait pas être à son poste à 9H00 ; qu'en conséquence, ce décompte hebdomadaire est erroné ; qu'il apparaît ainsi que Madame Ariane Y... a manifestement renseigné son agenda de manière rétrospective et que ces seules pièces rédigées par la salariée ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'elle a étayé sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; que le Conseil de céans dit que Madame Ariane Y... n'a pas étayé sa demande de paiement d'heures supplémentaires et dit qu'il convient de la débouter des demandes à ce titre » ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que les éléments à fournir par le salarié ne sont soumis à aucun formalisme ; qu'en retenant que si Mme Y... a produit les pages d'un calepin sur lesquels elle affirme avoir journellement consigné ses horaires de travail et à partir desquelles elle a dressé un tableau des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, ce document, en ce qu'il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 35 de la convention collective nationale des personnels de service du tertiaire, ne met pas l'employeur en mesure d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que les éléments à fournir par le salarié ne sont soumis à aucun formalisme ; qu'en retenant que si Mme Y... a produit les pages d'un calepin sur lesquels elle affirme avoir journellement consigné ses horaires de travail et à partir desquelles elle a dressé un tableau des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, ce document devait être écarté en ce qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 35 de la convention collective nationale des personnels de service du tertiaire, et en écartant ainsi cette pièce, par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, s'il était considéré que la cour d'appel avait adopté les motifs des premiers juges concernant l'agenda rempli par la salariée, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'un document établi unilatéralement par le salarié peut étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que l'agenda rempli par la salariée ne pouvait étayer ses demandes à ce titre en ce qu'il a été établi unilatéralement par elle, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en ne recherchant pas si les éléments produits par Mme Y... afin d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pris dans leur ensemble, étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« à l'appui de sa demande d'une indemnité forfaitaire de 16.800 €, prévue à l'article L 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé, la salariée appelante fait grief à son employeur d'avoir intentionnellement indiqué sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que la salariée appelante se réfère aux heures supplémentaires qu'elle prétend lui rester dues et qui n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie ; que la prétention de la salariée appelante concernant des heures supplémentaires ne peut cependant être retenue, comme il est dit plus haut ; que la dissimulation reprochée à la société intimée n'est donc pas établie et que la salariée appelante s'avère mal fondée à réclamer une indemnité forfaitaire » ; ALORS QUE la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Y... tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que la prétention de la salariée concernant les heures supplémentaires qu'elle prétend lui rester dues ayant été rejetée, la dissimulation reprochée à la société n'était pas établie ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un arriéré de rémunération pour heures supplémentaires, devra entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande au titre du maintien de son salaire pendant les périodes d'absence pour maladie ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de sa prétention à un rappel de rémunération, la salariée appelante invoque expressément et exclusivement la convention collective nationale du personnel des prestations de service du tertiaire, laquelle prévoit en son article 18-B, au bénéfice des salariés ayant entre 1 et 3 ans d'ancienneté comme Mme Ariane Y... et en cas d'absence pour maladie, un complément de salaire correspondant à 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis à 75 % pendant les 30 jours suivants, et ce sous déduction des allocations de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance ; que d'une part, la salariée appelante réclame le maintien de sa rémunération pour la période de congé de maladie du 30 mai au 22 juillet 2012 ; qu'elle admet avoir cependant perçu certaines sommes à titre de complément de salaire ; qu'elle se dispense de préciser leur montant et de démontrer leur insuffisance ; que d'autre part, la salariée appelante réclame le maintien de sa rémunération pour la période de congé de maladie qu'elle a observé du 25 au 31 juillet 2012 ; mais qu'elle n'a pas répondu à l'injonction qui lui avait été faite de communiquer les relevés des indemnités journalières qu'elle avait perçues de l'organisme de sécurité sociale ; que la salariée appelante est dès lors infondée en sa prétention et qu'elle doit en être déboutée » ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE « Madame Ariane Y... prétend qu'elle n'aurait pas bénéficié du maintien de salaire du 30 Mai 2012 au 22 Juillet 2012 puis du 25 au 31 Juillet 2012 ; que l'article 4.1 de la convention collective ne prévoit l'indemnisation des cadres qu'à partir d'un an d'ancienneté ; que la Société SAS PROGERIS produit les accusés de réception de la CPAM (pièces n° 62 à 64), et notamment celui du 4 Juin 2012 concernant l'arrêt de Madame Ariane Y... du 31 Mai 2012, prouvent que le nécessaire a été fait au niveau des déclarations sur « net-entreprise » concernant des prolongations ; que Madame Ariane Y... n'a jamais transmis à la Société SAS PROGERIS les relevés d'indemnisations et malgré l'injonction qui lui a été faite pour la communication desdits relevés CPAM, elle n'en a rien fait ; que l'article 1315 du Code Civil dispose en son alinéa 1 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que Madame Ariane Y... n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations et celles-ci ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque à la salariée, venant confirmer ses seuls dires ; que le Conseil de céans dit qu'il convient de débouter Madame Ariane Y... de ce chef de demande et dit qu'il convient de la débouter des demandes incidentes » ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, Mme Y... faisait valoir que durant ses absence pour maladie du 30 mai 2012 au 22 juillet 2012 et du 25 au 31 juillet 2012, la société Progeris n'a pratiqué « aucun maintien de salaire » (p. 38) et qu'elle n'a perçu « aucune indemnité journalière des organismes de Sécurité sociale, faute pour l'employeur d'avoir adressé les attestations nécessaires » (p. 39) ; qu'en énonçant que Mme Y... « admet avoir cependant perçu certaines sommes à titre de complément de salaire » (p. 6), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme Y... fondée sur le maintien de sa rémunération pour la période de congé pour maladie du 25 au 31 juillet 2012, que la salariée n'a pas répondu à l'injonction qui lui avait été faite de communiquer les relevés des indemnités journalières qu'elle avait perçues d'un organisme de sécurité sociale (p. 6), sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir, offre de preuve à l'appui (pièce n° 120), que la société Progeris ayant refusé de lui délivrer une attestation de non reprise du travail que la CPAM lui réclamait pour ses absences pour maladie des 28 et 29 juillet 2012, elle n'avait perçu aucune indemnité journalière des organismes de sécurité sociale, si bien que l'employeur ne pouvait lui reprocher de ne pas lui avoir communiqué les relevés des indemnités journalières qu'elle avait perçues d'un organisme de sécurité sociale (p. 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Progeris ; AUX MOTIFS QUE « dès lors que la salariée appelante a introduit sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le 5 juillet 2012, antérieurement au licenciement prononcé le 3 septembre 2012, cette demande doit être examinée avant qu'il soit statué sur les contestations du licenciement ; que le licenciement ultérieurement prononcé ne prive pas d'objet la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que néanmoins, si la clause résolutoire est sous-entendue pour le cas où une partie manque à ses obligations comme dans tout contrat synallagmatique, en application de l'article 1184 du code civil, il incombe à la salariée appelante d'apporter la preuve d'un ou des manquements commis par son employeur et rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; que d'une part, la salariée appelante reprend les griefs par lesquels elle a reproché à la société intimée un non-respect de la classification hiérarchique et des fonctions effectivement exercées, les agissements imputés au salarié Jean A..., une modification unilatérale du contrat de travail et une rétrogradation, le non-paiement des heures supplémentaires, une dissimulation de l'emploi, et un harcèlement moral ; que comme il a été dit précédemment, tous ces griefs de la salariée appelante sont infondés ; que d'autre part, la salariée appelante invoque une discrimination à raison de son état de santé ; mais qu'elle vise des faits postérieurs à sa demande de résiliation, et qu'elle les lie aux conditions de son licenciement et non à l'exécution du contrat de travail ; qu'à supposer ces faits établis, ils n'ont pu avoir aucun effet sur la poursuite de la relation de travail ; que par conséquent, la demande de résiliation n'est aucunement justifiée et que la salariée appelante doit en être déboutée » ; ALORS QUE la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Progeris au motif notamment que les griefs par lesquels elle a reproché à la société Progeris le non-paiement de ses heures supplémentaires et une dissimulation d'emploi sont infondés ; que la cassation à intervenir du chef des premier et deuxième moyens, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un arriéré de rémunération pour heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, devra entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Progeris fondée sur ces griefs. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en nullité de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la salariée appelante demande l'annulation du licenciement pour violation du droit fondamental d'agir en justice ; que le fait qu'un salarié ait exercé une action contre son employeur ne peut constituer une cause de licenciement ; que dans la lettre de licenciement du 3 septembre 2012, la société intimée a certes rappelé que Mme Ariane Y... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; mais que cette mention est purement indicative et que, sans équivoque, elle n'est pas un motif du licenciement ; qu'il n'y a donc pas eu violation du droit de Mme Ariane Y... d'agir en justice » ; ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que son licenciement était, en vérité, motivé par l'action en justice qu'elle avait intentée à l'encontre de la société Progeris (p. 32) ; qu'en se bornant à énoncer que, si dans la lettre de licenciement du 3 septembre 2012, la société intimée a rappelé que Mme Y... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, cette mention est purement indicative et, sans équivoque, n'est pas un motif du licenciement, de sorte qu'il n'y a pas eu violation du droit de Mme Y... d'agir en justice, sans rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, si la cause véritable du licenciement de la salariée ne résidait pas dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... pour faute grave est fondé et, en conséquence, débouté Mme Y... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de la période de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans le deuxième motif, il a été reproché à Mme Ariane Y... de ne pas justifier de son absence les 23 et 24 juillet 2012 ; que le fait est reconnu par la salariée appelante ; que sans invoquer d'impossibilité, la salariée appelante indique qu'elle n'a alors pas immédiatement consulté son médecin pour des raisons personnelles qu'elle ne communique pas ; que les absences irrégulières reprochées sont donc établies, et que la faute commise par la salariée doit être retenue ; que dans le troisième et dernier motif, la société intimée a reproché à la salariée des 'perturbations et tentatives de manipulations' pour avoir le 30 juillet 2012, en substance, regagné son poste de travail à 9 heures sans prévenir ni se préoccuper des tâches à effectuer, passé une heure à des reproductions puis exigé de ses collègues l'accès à certains dossiers dans le but de faire des photocopies pour constituer le dossier devant lui servir devant le conseil de prud'hommes qu'elle avait saisi le 5 juillet, et ce jusqu'à ce que le chef d'entreprise lui intime l'ordre de quitter les lieux jusqu'à l'avis du médecin du travail auprès duquel un rendez-vous a été pris dans l'après-midi du même jour ; que la société intimée produit les attestations qu'ont délivrées ses salariés présents le 30 juillet 2012 pour rapporter le comportement et les agissements de Mme Ariane Y..., et qui corroborent ses assertions ; que la salariée appelante fait valoir que n'est pas fautive l'appropriation d'un document appartenant à l'employeur et nécessaire à l'exercice des droits d'un salarié dans le litige qui l'oppose à son employeur ; que la salariée appelante ne précise cependant pas la nature des documents qu'elle a voulu reproduire et qu'elle ne justifie pas de leur utilité dans la procédure qu'elle venait d'introduire en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la salariée appelante a commis la faute reprochée dès lors qu'à sa reprise de poste et avant même l'examen auquel devait la soumettre le médecin du travail en application de l'article R 4624-21 du code du travail, elle a ignoré les missions qui lui étaient contractuellement dévolues pour user de son autorité auprès de ses collaborateurs et pour utiliser le matériel et les documents de l'entreprise à des fins personnelles ; que deux des fautes invoquées dans la lettre de licenciement sont donc établies; que par ces deux manquements, la salariée appelante a non seulement perturbé le fonctionnement de l'entreprise d'autant que comme elle le revendique elle-même, elle était investie d'une certaine responsabilité, mais qu'elle a manifesté sans équivoque sa volonté de se soustraire aux obligations du contrat de travail, ce qui a rendu impossible toute poursuite de la relation de travail et ce qui, par conséquent, caractérise la faute grave invoquée par l'employeur ; que la salariée appelante s'avère infondée en sa contestation du licenciement et qu'elle doit être déboutée de ses prétentions subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre du préavis et à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au titre de la période de mise à pied conservatoire qui se trouve justifiée par la gravité de la faute » ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE « Madame Ariane Y... a été régulièrement convoquée à un entretien préalable dûment fixé au 27 Août 2012 (pièce n°21 défenderesse) ; que Madame Ariane Y... ne s'est pas présentée à l'entretien préalable ; que la lettre de notification du licenciement pour faute grave datée du 3 Septembre 2012 (pièce n°24) est motivée notamment pour absences injustifiées les 23 et 24 Juillet 2012 et pour la faute professionnelle commise le matin du 30 Juillet 2012 ; que Madame Ariane Y... ne conteste pas ne pas avoir pu reprendre son poste de travail le 23/7/2012, au terme de son arrêt maladie ; que les absences injustifiées des 23 et 24 Juillet 2012 étaient toujours pendantes à la date du 3 septembre 2012 notification du licenciement ; que Madame Ariane Y... allègue que pour des raisons personnelles, elle n'a pu se rendre chez son médecin, mais alléguer n'est pas prouver conformément aux articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; que Madame Ariane Y... ne pouvait se prévaloir d'ignorer cette justification à donner à son employeur, de par son expérience professionnelle d'avocat spécialisé dans le droit du travail ; qu'au cas d'espèce, Madame Ariane Y... n'a pas réintégré son poste le 23 Juillet jusqu'au 30 Juillet 2012 sans aucune justification et n'a pas adressé un arrêt de travail (pour le 25/7 au 27/7) que le 31 Juillet 2012 après la mise en demeure qui lui avait été faite par l'employeur ; que Madame Ariane Y... n'a pas répondu à la demande de son employeur, empêchant ainsi toute explication quant à son absence et laissant l'employeur dans l'ignorance de sa situation ; que Madame Ariane Y... n'a pas honoré la visite de reprise de travail qui était organisée par l'employeur le lundi 23 Juillet 2012 à 14H15, sans autre forme d'explication, ni réponse ; que dans ces circonstances évoquées ci-dessus, la Société SAS PROGERIS pouvait légitimement être surprise de la présence inopinée de Madame Ariane Y... le lundi matin du 30 Juillet 2012 après une semaine sans nouvelle de sa part ; qu'il est rappelé que Madame Ariane Y... s'était déjà présentée le mardi 29 Mai 2012 matin à son bureau de Strasbourg pour en repartir à 12H00 sans revenir ni laisser le moindre message ; que Madame Ariane Y... de par sa situation et avec toutes les responsabilités qui étaient les siennes au sein de la Société SAS PROGERIS ne pouvait essayer de s'approprier des « documents » sans préalablement échanger avec son supérieur hiérarchique, notamment après une si longue absence ; que ce comportement de Madame Ariane Y..., a pu perturber l'activité de l'entreprise et plus spécialement les collègues de l'agence de Strasbourg, que comme toute convention légalement formée, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément à l'article 1134 du Code Civil, de l'article L.1221-1 du Code du travail disposant que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'il résulte, de tout ce qui précède, des manquements graves à ses obligations contractuelles et dûment imputables à Madame Ariane Y..., rendant impossible son maintien dans la Société SAS PROGERIS ; qu'en conséquence, le Conseil de céans dit que le licenciement de Madame Ariane Y... pour faute grave est parfaitement justifié » ; 1°) ALORS QUE l'absence injustifiée de courte durée, suivie d'un arrêt de travail constatant que l'état de santé du salarié ne lui permet pas de travailler ne constitue pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'absence injustifiée de Mme Y... les 23 et 24 juillet 2012, dont il est constant qu'elle avait été suivie d'un arrêt de travail constatant l'impossibilité pour la salariée de reprendre ses fonctions, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un acte isolé commis par un salarié, qui n'a fait l'objet d'aucune sanction ou observation préalable ne constitue pas une faute grave ; qu'en retenant que le seul fait pour Mme Y... d'avoir regagné son poste de travail le 30 juillet 2012 avant d'avoir bénéficié d'une visite de reprise et d'avoir, à cette occasion, demandé à ses collègues de travail l'accès à des dossiers de la société pour faire des photocopies qui ne sont pas produites constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise quand il n'avait été précédé d'aucune sanction ou observation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'absence injustifiée de Mme Y... les 23 et 24 juillet 2012 et le fait qu'elle ait regagné son poste de travail le 30 juillet 2012 sans prévenir et demandé, à cette occasion, à ses collègues de travail l'accès à des dossiers de la société pour faire des photocopies qui ne sont pas produites constituaient une faute grave, quand ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du Code du Travail dispose quarticle 9 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L.3171-4 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail.article 1134 du Code Civilarticle 624 du code de procédure civilearticle L.1221-1 du Code du travail disposant quearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle L. 3171-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1315 du Code Civil dispose en son alinéaarticle L 8223-1 du code du travail en cas de travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel