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Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10380
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° R 16-26.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Parabole Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Parabole Réunion, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parabole Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parabole Réunion à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Parabole Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'avenant signé le 16 mai 2008 est devenu caduc le 2 octobre 2008 pour ne pas avoir fait l'objet d'une révision à cette date et d'avoir condamné la société Parabole Réunion à verser à M. Y... la somme de 29.957,70 euros à titre de rappel dû sur commission de gestion financière de février 2008 à août 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Les parties s'opposent sur les effets dans le temps qu'il convient de tirer de l'avenant au contrat de travail de Monsieur Y... en date du 16 mai 2008 ayant minoré la prime d'équipe à 2 %, Monsieur Y... estimant que cet avenant est devenu caduc dès le 02 octobre 2008 en l'absence de révision puisqu'il avait été conclu à durée déterminée de 5 mois, alors que l'employeur fait quant à lui valoir que la " révision à compter du 2 octobre 2008 en fonction des résultats individuels et collectifs de l'équipe de recouvrement " de l'avenant n'était nullement obligatoire et n'a finalement pas eu lieu, ni l'employeur ni le salarié n'ayant souhaité procéder à cette révision, l'avenant restant selon lui de ce fait parfaitement et intégralement valide ; que subsidiairement, si la Cour considérait l'avenant caduc, l'employeur en déduit que la prime de gestion serait de 5 % et non de 2 %, mais à répartir sur 41 collaborateurs et à déduire les primes personnellement allouées à Monsieur Y... au titre des réabonnements et décodeurs récupérés elles-aussi caduques, soit une demande en répétition de l'indu de 32.344 euros au titre de ce subsidiaire ; qu'en l'espèce, concernant l'avenant en date du 16 mai 2008, avec effet au 1 er mai 2008, au contrat de travail de Monsieur Y..., dont la portée dans le temps est contestée par les parties, force est de constater que cet acte, qui prévoyait notamment une baisse de la prime d'équipe de gestion financière du salarié de 5 % à 2 %, comportait une clause non équivoque de durée déterminée de modification du mode de commissionnement, fixée précisément à "une période de 5 mois", et prévoyait de même clairement une révision de cet accord de modification " à compter du 02 octobre 2008 " (soit précisément à l'écoulement de la période de 5 mois précitée), en fonction des résultats individuels et collectifs de l'équipe de recouvrement ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la révision de cet avenant n'a pas eu lieu au 02 octobre 2008 ni postérieurement, alors qu'elle était expressément prévue, et que la période provisoire de modification du mode de commissionnement antérieur du salarié était dûment écoulée ; que l'employeur ne peut soutenir sérieusement que la révision prévue dans l'avenant était facultative, puisqu'elle était au contraire expressément prévue (aucune mention concernant un éventuel renouvellement tacite ne figurant a contrario dans ledit avenant) au terme de la période probatoire de modification fixée, ni que le silence du salarié équivaudrait à une acceptation tacite de sa part d'une modification définitive moins favorable de son contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il convient de considérer que l'avenant du 16 mai 2008 invoqué par l'employeur est en réalité devenu caduc en date du 02 octobre 2008, faute d'avoir été révisé conjointement par les parties à cette date ou postérieurement, et que Monsieur Y... était bien en droit de voir rétablir à compter du 02 octobre 2008 son mode de commissionnement antérieur tel que stipulé sur son contrat de travail, prévoyant une prime d'équipe dite de " gestion financière " de 5 % et non de 2 % telle qu'appliquée pendant la période probatoire de 5 mois ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ; que l'employeur devra en outre être débouté de sa demande subsidiaire, en cas de caducité de l'avenant, à voir le salarié lui reverser les sommes touchées par lui après le 02 octobre 2008 au titre de la prime sur réabonnements et décodeurs récupérés qui serait selon lui devenue caduque, cette prime étant toujours due à Monsieur Y..., puisqu'elle figurait déjà dans le mode de commissionnement stipulée en 3.) sur son contrat de travail initial, et n'avait donc pas été modifiée dans son principe par l'avenant litigieux devenu caduc ;
ALORS QUE « l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée » (pièce n°5) conclu entre la société Parabole Réunion et M. Y... stipulait, d'une part « d'un commun accord le mode de commissionnement de l'intéressé est modifié à compter du 1er mai 2008 » et, d'autre part, « le présent engagement est proposé pour une période de 5 mois et est révisable à compter du 2 octobre 2008, en fonction des résultats individuels et collectifs de l'équipe de recouvrement », ce dont il résultait que l'avenant venait modifier définitivement le mode de commissionnement de M. Y... à compter du 1er mai 2008 dans les conditions qu'il fixait et pour une durée minimale de cinq mois au-delà de laquelle il était « révisable » ce qui rendait sa révision envisageable et non obligatoire ; qu'en jugeant que cet avenant était à durée déterminée et était automatiquement caduc faute d'avoir été révisé au 2 octobre 2008 la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Parabole Réunion de sa demande en répétition des sommes indument versés à M. Y... au titre de sa prime d'équipe de gestion financière ;
AUX MOTIFS QU'outre le pourcentage contesté de la prime d'équipe de gestion financière, les parties s'opposent sur le nombre de "collaborateurs" de la société à prendre en compte pour la répartir :
- M. Y... estime en effet que le contrat indique clairement que cette prime doit être divisée entre les collaborateurs affectés spécifiquement au recouvrement, et non à l'ensemble des salariés,
- l'employeur soutient quant à lui qu'à côté des agents de recouvrement spécifiquement affectés à cette mission, d'autres salariés de la société participent ponctuellement à la mission de recouvrement (encaissement notamment), et voient leurs contrats de travail prévoir leur intervention dans le processus de recouvrement ("relances, impayés" pour le chargé de clientèle, "traitements d'un impayé" pour le conseiller clientèle, "contrôler les encaissements" pour le chef d'équipe boutique) et doivent être de ce fait intégrés aux effectifs éligibles à la prime à répartir (soit 35 salariés concernés en sus des 6 agents dédiés intégralement au recouvrement au 31 avril 2012, selon l'employeur) ;
Que de ce fait, l'employeur constate avoir de 2007 à 2012 appliqué à la prime de gestion un coefficient de répartition erroné, puisqu'elle a été répartie entre dix collaborateurs au lieu de 41 concernés, et demande la répétition de l'indu perçu par le salarié à hauteur de 19.478 euros ; qu'en l'espèce, tant le contrat de travail de M. Y... que l'avenant provisoire du 16 mai 2008 dont la portée a déjà été évoquée, mentionnent que la prime d'équipe de gestion financière, dont le montant global est calculé sur la base d'un pourcentage du total des sommes mensuelles recouvrées par toutes voies (agents de recouvrement comme paiement direct des abonnés), sera ensuite divisé à parts égales par le nombre de collaborateurs (administratifs ou agents sur le terrain) affecté audit recouvrement sur le mois considéré ; que cette clause pouvant prêter à discussion, puisque n'indiquant pas s'il convient de prendre en compte les collaborateurs affectés exclusivement au recouvrement, ou tous ceux affectés partiellement ou ponctuellement au processus de recouvrement, il convient de se référer à l'usage de l'entreprise qui, depuis l'origine du contrat de travail de M. Y... et jusqu'à son départ de l'entreprise en octobre 2014, ne conteste pas avoir privilégié l'hypothèse d'une répartition entre les seuls agents dévolus spécifiquement au recouvrement et versé ladite prime selon ce critère aux seuls agents de recouvrement ; que l'employeur soutient en défense qu'il s'agirait non d'un usage mais d'une erreur de sa part ; que pour autant, force est de constater que, bien qu'ayant déjà indiqué à son salarié dans un courrier du 05 mars 2012, suite à sa réclamation du 27/02/2012, que le critère de répartition était erroné (le nombre de collaborateurs à prendre en compte étant de 41 et non de seulement 10 agents de recouvrement), et que la prime de gestion financière serait en conséquence divisée à compter du 1er avril 2012 par 41, l'employeur n'a en réalité pas appliqué ensuite ledit mode de répartition jusqu'au départ de M. Y... en octobre 2014, puisqu'il résulte des documents comptables et contrats de travail produits par l'employeur, que ladite prime de gestion financière n'a jamais été prévue dans les contrats des salariés de la société non affectés spécifiquement au recouvrement, ces derniers étant rémunérés par d'autres items de commissionnement, ni ne leur a jamais été versée ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut se prévaloir d'une application erronée de sa part du critère de répartition en cause, puisqu'il a appliqué pendant près de quinze ans, et en toute connaissance de cause depuis 2012, cette répartition aux seuls agents exclusivement affectés à la mission de recouvrement, et qu'il ne conteste a posteriori d'évidence l'interprétation de ce critère, clair dans les faits, que pour les besoins de la cause ensuite des réclamations de son salarié ; qu'il y a donc lieu de considérer que la prime de gestion financière n'était due qu'aux seuls agents de recouvrements et de débouter la société de sa demande reconventionnelle en répétition d'indu sur le fondement d'une autre assiette de répartition ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef par substitution de motifs ;
1°) ALORS QUE tant le contrat de travail à durée indéterminée de M. Y... du 21 juin 2001 (pièce n°4) que l'avenant modificatif du 16 mai 2008 (pièce n°5) stipulent que le montant global de la prime d'équipe de gestion financière, est calculé sur la base d'un pourcentage « du total des sommes mensuelles recouvrées par toutes voies (agents de recouvrement comme paiement direct des abonnés), le montant étant par suite divisé à parts égales par le nombre de collaborateurs (administratifs ou agents sur le terrain) affectés audit recouvrement sur le mois considéré » ; qu'en jugeant que cette clause devait être interprétée comme imposant que l'assiette de commissionnement soit calculée au regard des sommes recouvrées divisées à parts égales par le nombre d'agents de recouvrement à l'exclusion des autres salariés affectés aux opérations de recouvrement, la cour d'appel qui a dénaturé le sens clair et précis des stipulations du contrat de travail du 21 juin 2001 et de l'avenant modificatif du 16 mai 2008 qui visaient tous les collaborateurs, administratifs ou agents de terrains affectés à des activités de recouvrement ce qui comprenait nécessairement tous les salariés affectés aux activités de recouvrement à titre principal comme à titre accessoire, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les parties au contrat de travail sont libres de convenir des conditions d'octroi d'une prime dès lors que ces conditions sont objectives et fixées à l'avance ; que la société Parabole Réunion faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp.2 et 12), que si la prime de gestion financière était due aux seuls agents de recouvrement dont le recouvrement constituait l'activité principale, l'assiette de calcul de la prime, telle qu'elle était fixée au contrat de travail de M. Y..., correspondait au montant global des opérations de recouvrement réalisées sur le mois non seulement par les agents de recouvrement mais également pars les autres salariés de l'entreprise qui participaient à cette activité à titre accessoire de leur activité principale, divisée par le nombre de ces salariés ; qu'en refusant d'appliquer les modalités de calcul stipulées au contrat de travail de M. Y... et à l'avenant modificatif du 16 mai 2008, au motif que la prime de gestion financière n'avait jamais été octroyée à l'ensemble des salariés participant au recouvrement, la cour d'appel qui a confondu la catégorie de salariés bénéficiaires de la prime avec ses modalités de calcul, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE ni la durée de l'erreur commise, ni le fait qu'elle ait été commise en toute connaissance de cause ne font obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ; qu'en déboutant la société Parabole Réunion de sa demande en répétition des sommes indument perçues par M. Y... auquel n'avaient pas été appliquées les conditions contractuelles d'octroi de sa prime, au motif qu'elle aurait, ce faisant, commis une erreur « pendant quinze ans et en toute connaissance de cause depuis 2012 », la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE l'avantage accordé à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie d'entre eux ne constitue un usage d'entreprise qui s'impose à l'employeur que s'il répond à des caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité ; qu'en jugeant que pour la détermination du montant de la prime de gestion financière de 5% puis de 2% à compter du 1er mai 2008, accordée aux seuls agents de recouvrement, la base de calcul était, non pas celle stipulée au contrat de travail de M. Y... mais celle relevant d'un usage différent qui aurait été appliqué par l'employeur pendant plusieurs années, sans avoir recherché ni caractérisé l'existence, pour la catégorie de salariés bénéficiaires de la prime, d'une pratique fixe, générale et constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel