Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10382
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 260 664 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° W 16-27.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié chez Mme Fanny Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Restanques de Flayosc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Restanques de Flayosc ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur Serge Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de ses heures d'astreinte en heures de travail effectif et en conséquence de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire en découlant et notamment, au titre des heures supplémentaires ou des heures de nuit, ainsi que de l'avoir condamné à payer des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées en astreinte En droit, l'article L.3121-5 du Code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Les trois contrats conclus entre les parties prévoyaient une durée du travail déterminée de la manière suivante : « de 18 heures à 21 heures, soit trois heures par jour ; de 21 heures à 9 heures, veille de nuit sous forme d'astreinte ». A compter du 1er novembre 2010, les horaires ont été modifiés de façon suivante : « 18 heures à 19 heures : une heure de travail effectif ; 19 heures à 7 heures : veille pour répondre physiquement à une alarme ; 7 heures à 9 heures : deux heures de travail effectif ». Serge Y... ne conteste nullement que les interventions qu'il a pu faire, durant les heures de veille ont été rémunérées au titre d'un temps de travail effectif. En revanche, il soutient que la période qualifiée d'astreinte constituait en réalité un temps de travail effectif, d'abord faute de conclusion d'un accord collectif ou d'information de l'inspecteur du travail après fixation par l'employeur ; ensuite parce que l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, qui prévoit une liste limitative des postes assujettis à astreinte ne comporte pas sa classification d'agent de service hôtelier ; enfin parce qu'il ne pouvait, pendant les heures d'astreinte, vaquer à ses occupations personnelles, étant constamment dérangé et ne pouvant sortir de son domicile au sein de la résidence. La SARL Les Restanques de Flayosc réplique que les interventions effectuées durant les heures d'astreinte ont été rémunérées en tant qu'heures de travail effectif, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; et que les heures d'astreintes elles-mêmes ne sauraient être considérées comme du travail effectif. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée 3307, qui prévoit effectivement la possibilité d'organisation d'astreintes, notamment pour les établissements de résidences avec services. Il ne saurait donc être soutenu qu'aucun accord collectif ne prévoit l'organisation d'astreintes. S'il est exact, comme le fait valoir Serge Y..., que l'accord du 27 janvier 2000 prévoit une liste limitative des postes soumis à astreinte, parmi lesquels ne figurent pas les agents de service hôtelier, cette disposition ne concerne pas les employés logés sur place par l'employeur, mais uniquement ceux devant quitter leur domicile pour effectuer les interventions demandées. En l'espèce, il est constant que Serge Y... avait en fait uniquement pour mission d'assurer, durant la semaine de 19 heures à 7 heures ainsi que durant les samedis, dimanches et jours fériés, par une certaine vigilance, la sécurité des personnes et des biens de l'établissement en faisant preuve d'attention vis-à-vis de ceux-ci, en intervenant de manière appropriée pour les aider ou en alertant les secours d'éventuels problèmes de santé ou de sécurité constatés, et qu'il bénéficiait d'un logement de fonction, au sein de la résidence, et pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles durant les heures d'astreinte. Il s'ensuit que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant ces périodes, dans le logement de fonction personnel situé dans l'établissement, afin de pouvoir répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans autres sujétions particulières telles que rondes ou interventions ponctuelles régulières, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, peu important que, comme il le soutient, il n'ait disposé que d'un téléphone fonctionnant dans l'enceinte de l'établissement, dès lors que son obligation était précisément de se tenir dans le logement de fonction. Il convient donc de dire que les temps de permanence litigieux constituaient une astreinte et non un temps de travail effectif ; et de débouter par conséquent le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures effectuées en astreinte, et en rappel de salaire au titre des heures effectuées lors des veilles de nuit, qualifiées à tort d'heures de travail effectif, en indemnité et repos compensateur pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés, qualifiée à tort d'heures de travail effectif, en rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées et non payées, et en indemnité de congés payés et de congés payés dus pour cause de fractionnement, ainsi qu'en indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'en indemnisation de l'absence de temps de pause, toutes ces demandes concernant des heures d'astreinte qualifiées à tort d'heures de travail effectif. Il n'y a pas lieu par ailleurs de donner acte à l'employeur de ce qu'il a reconnu devoir, et effectivement versé au salarié, une somme de 2606,64 euros, représentant la majoration supplémentaire, à hauteur de 25 ou 50 %, et les congés payés afférents à hauteur de 260,06 euros, correspondant à un certain nombre d'heures complémentaires représentant du travail effectif, ce montant n'étant pas contesté par le salarié, et aucun litige n'étant soulevé sur ce point devant la Cour ». ALORS QUE 1°) le temps de travail effectif s'entend du temps durant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles ; que la situation du local dans lequel se trouve le salarié est indifférente dans la qualification de temps d'astreinte ou de temps de travail effectif, celle-ci ne pouvant suffire à établir que le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour caractériser le temps d'astreinte, la Cour d'appel a retenu «qu'il bénéficiait d'un logement de fonction, au sein de la résidence, et pouvait librement vaquer à ses occupations » (arrêt p. 8, §6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail. ALORS QUE 2°) le temps de travail effectif s'entend du temps durant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles ; que lorsque le salarié est tenu de se maintenir dans son logement de fonction, non pour répondre à des demandes d'intervention ponctuelles, mais pour assurer la sécurité ou répondre à toute situation d'urgence, il ne peut vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que le temps litigieux ne constitue pas une astreinte, mais un temps de travail effectif ; qu'en considérant que « la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant ces périodes, dans le logement de fonction personnel situé dans l'établissement, afin de pouvoir répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans autres sujétions particulières telles que rondes ou interventions ponctuelles régulières, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, peu important que, comme il le soutient, il n'ait disposé que d'un téléphone fonctionnant dans l'enceinte de l'établissement, dès lors que son obligation était précisément de se tenir dans le logement de fonction. » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales et a violé ensemble les articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail. ALORS QUE 3°) les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ; qu'en l'espèce, l'article 8 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, rattaché par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée énumère limitativement les postes pouvant être assujetti à des astreintes, parmi lesquels ne figure pas celui d'agent de service hôtelier ; que pour écarter l'argumentation de Monsieur Y... soutenant que l'intégralité de son temps de travail devait être rémunéré en temps de travail effectif dès lors que son poste ne relevait pas des postes pouvant être assujetti à astreinte, les juges d'appel ont retenu « S'il est exact, comme le fait valoir Serge Y..., que l'accord du 27 janvier 2000 prévoit une liste limitative des postes soumis à astreinte, parmi lesquels ne figurent pas les agents de service hôtelier, cette disposition ne concerne pas les employés logés sur place par l'employeur, mais uniquement ceux devant quitter leur domicile pour effectuer les interventions demandées » (arrêt attaqué p.8, §5) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté aux stipulations de l'article 8 de l'accord du 27 janvier 2000 et partant violé ensemble les articles L.3121-7 du Code du travail et 8 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial. SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur Serge Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens. AUX MOTIFS QUE : « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat du 1er octobre 2009 Par lettre du 30 juillet 2013, Serge Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en se fondant sur les faits de non-paiement des salaires ou accessoires de salaire (non-paiement des heures complémentaires majorées, les indemnités pour travail de nuit, des congés payés et jours fériés), non-respect des limites de durée de travail et des temps de repos, ainsi que sur la modification des horaires de travail au 1er novembre 2010 sans avenant au contrat de travail. Préalablement, il avait, par acte du 3 juin 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat conclu le 1er octobre 2009. En droit, la saisine de la juridiction pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat ne peut avoir d'effet qu'à la date de la décision qui la prononce, sauf licenciement survenu entre-temps. Au contraire, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail met fin immédiatement au contrat, sans possibilité de rétractation. Il s'ensuit qu'il convient d'apprécier la réalité des manquements allégués de l'employeur, dans le cadre de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, et de déterminer si ces manquements sont de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'état de ce qui précède, seul est établi, dans le cadre du contrat conclu entre les parties le 1er octobre 2009, constituant relation de travail autonome, le manquement de l'employeur concernant l'intégration à tort d'une partie d'indemnité dans l'assiette des cotisations et le défaut de versement, à hauteur de 10 % de ses indemnités complémentaires, pour des montants somme toute très limités. L'employeur a par ailleurs reconnu être redevable d'une somme de 2606,64 euros, et les congés payés afférents à hauteur de 260,06 euros, représentant des majorations, à hauteur de 25 ou 50 %, pour heures complémentaires, non versés. Ces manquements, compte tenu de leur peu d'importance quantitative pour le premier, et du versement spontané de l'employeur pour le second, n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. Enfin, s'agissant de la modification de la répartition des heures, en droit, l'employeur a la possibilité de fixer librement une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée, dès lors qu'il n'en résulte aucune modification de la durée contractuelle du travail ou de la rémunération. Tel est le cas en l'espèce, par la modification, le 1er novembre 2010, de la répartition des heures de travail effectif et des heures de veille, ainsi qu'exposé ci-dessus, cette décision de l'employeur constituant un simple changement des conditions de travail s'imposant au salarié. Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat n'est pas fondée sur des manquements de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail, cette prise d'acte entraînant par conséquent les effets d'une démission. Les demandes du salarié en paiement des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour préjudice moral seront par conséquent rejetées ». ALORS QUE 1°) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte de rupture emportant rupture immédiate du contrat de travail, les manquements doivent nécessairement être appréciés au jour de la rupture ; qu'en l'espèce, pour estimer que les manquements avérés de l'employeur n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la rupture de la relation de travail, la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait spontanément réglé les sommes dont il était redevable ; que ce règlement était néanmoins intervenu postérieurement à la prise d'acte de rupture, de sorte qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail. ALORS QUE 2°) la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la Cour d'appel a débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification du temps d'astreinte en temps de travail effectif entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission. SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur Serge Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'avoir condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens. AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées en astreinte En droit, l'article L.3121-5 du Code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Les trois contrats conclus entre les parties prévoyaient une durée du travail déterminée de la manière suivante : « de 18 heures à 21 heures, soit trois heures par jour ; de 21 heures à 9 heures, veille de nuit sous forme d'astreinte ». A compter du 1er novembre 2010, les horaires ont été modifiés de façon suivante : « 18 heures à 19 heures : une heure de travail effectif ; 19 heures à 7 heures : veille pour répondre physiquement à une alarme ; 7 heures à 9 heures : deux heures de travail effectif ». Serge Y... ne conteste nullement que les interventions qu'il a pu faire, durant les heures de veille ont été rémunérées au titre d'un temps de travail effectif. En revanche, il soutient que la période qualifiée d'astreinte constituait en réalité un temps de travail effectif, d'abord faute de conclusion d'un accord collectif ou d'information de l'inspecteur du travail après fixation par l'employeur ; ensuite parce que l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, qui prévoit une liste limitative des postes assujettis à astreinte ne comporte pas sa classification d'agent de service hôtelier ; enfin parce qu'il ne pouvait, pendant les heures d'astreinte, vaquer à ses occupations personnelles, étant constamment dérangé et ne pouvant sortir de son domicile au sein de la résidence. La SARL Les Restanques de Flayosc réplique que les interventions effectuées durant les heures d'astreinte ont été rémunérées en tant qu'heures de travail effectif, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; et que les heures d'astreintes elles-mêmes ne sauraient être considérées comme du travail effectif. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée 3307, qui prévoit effectivement la possibilité d'organisation d'astreintes, notamment pour les établissements de résidences avec services. Il ne saurait donc être soutenu qu'aucun accord collectif ne prévoit l'organisation d'astreintes. S'il est exact, comme le fait valoir Serge Y..., que l'accord du 27 janvier 2000 prévoit une liste limitative des postes soumis à astreinte, parmi lesquels ne figurent pas les agents de service hôtelier, cette disposition ne concerne pas les employés logés sur place par l'employeur, mais uniquement ceux devant quitter leur domicile pour effectuer les interventions demandées. En l'espèce, il est constant que Serge Y... avait en fait uniquement pour mission d'assurer, durant la semaine de 19 heures à 7 heures ainsi que durant les samedis, dimanches et jours fériés, par une certaine vigilance, la sécurité des personnes et des biens de l'établissement en faisant preuve d'attention vis-à-vis de ceux-ci, en intervenant de manière appropriée pour les aider ou en alertant les secours d'éventuels problèmes de santé ou de sécurité constatés, et qu'il bénéficiait d'un logement de fonction, au sein de la résidence, et pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles durant les heures d'astreinte. Il s'ensuit que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant ces périodes, dans le logement de fonction personnel situé dans l'établissement, afin de pouvoir répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans autres sujétions particulières telles que rondes ou interventions ponctuelles régulières, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, peu important que, comme il le soutient, il n'ait disposé que d'un téléphone fonctionnant dans l'enceinte de l'établissement, dès lors que son obligation était précisément de se tenir dans le logement de fonction. Il convient donc de dire que les temps de permanence litigieux constituaient une astreinte et non un temps de travail effectif ; et de débouter par conséquent le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures effectuées en astreinte, et en rappel de salaire au titre des heures effectuées lors des veilles de nuit, qualifiées à tort d'heures de travail effectif, en indemnité et repos compensateur pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés, qualifiée à tort d'heures de travail effectif, en rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées et non payées, et en indemnité de congés payés et de congés payés dus pour cause de fractionnement, ainsi qu'en indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'en indemnisation de l'absence de temps de pause, toutes ces demandes concernant des heures d'astreinte qualifiées à tort d'heures de travail effectif. Il n'y a pas lieu par ailleurs de donner acte à l'employeur de ce qu'il a reconnu devoir, et effectivement versé au salarié, une somme de 2606,64 euros, représentant la majoration supplémentaire, à hauteur de 25 ou 50 %, et les congés payés afférents à hauteur de 260,06 euros, correspondant à un certain nombre d'heures complémentaires représentant du travail effectif, ce montant n'étant pas contesté par le salarié, et aucun litige n'étant soulevé sur ce point devant la Cour ». ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la Cour d'appel a débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification du temps d'astreinte en temps de travail effectif entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il en a déduit qu'en conséquence, il n'y avait lieu à indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE 2°) dans ses conclusions régulièrement déposées, Monsieur Y... sollicitait une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée tant en raison de l'absence de mention de la totalité des heures travaillées, qu'en raison de la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur les salaires (conclusions Monsieur Y... p. 39 et 40) et notamment aux cotisations sur les avantages en nature (conclusions Monsieur Y... p. 39-40) ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les juges d'appel se sont bornés à l'écarter aux motifs qu'ils n'avaient pas cru devoir requalifier les heures d'astreinte en heure de travail effectif ; que ce faisant, les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions de Monsieur Y... en ce qu'elles soutenaient l'existence d'une dissimulation de son activité salariée par l'employeur qui s'était soustrait à ses obligations relatives à la déclaration des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle L.1231-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle L.3121-5 du Code du travail dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel