Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10389
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 161 656 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° N 17-11.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Etablissement Reynaud, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Etablissement Reynaud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissement Reynaud ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la société Etablissement Reynaud à lui verser les sommes de 240.063 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et 75.173 euros à titre d'indemnité compensatrice due en contrepartie du repos compensateur ayant valeur de dommages et intérêts et en conséquence, d'avoir limité aux sommes respectives de 8.074,35 euros et 807,43 euros la condamnation de la SNC Reynaud à titre de rappel de d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que concernant la charge de leur preuve, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parte salarié, mais qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la juridiction qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires doit en évaluer l'importance ; qu'enfin, la circonstance que le salarié de n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que ses journées pouvaient commencer très tôt le matin (5 h. ou 6 h.) pour se rendre au marché de gros des crevettes surgelées, qu'il faisait sa journée de travail jusqu'en fin d'après-midi et enchaînait régulièrement sur un déplacement vers le lieu suivant, pour terminer parfois vers 22 ou 23 heures ; que de plus il travaillait sur plusieurs fuseaux horaires et/ou différents rythmes de travail (Portugal, Espagne, Japon...) ; qu'aussi sollicite-t-il le paiement de 1.085 heures supplémentaires en 2008 ; 1.085 heures supplémentaires en 2009 ; 1.006 heures supplémentaires en 2010 ; 1.111 heures supplémentaires en 2011 et 570,75 heures supplémentaires en 2012, soit un total de 4.857,75 heures sur une période de 4 ans et demi ou 47x4 + 26 = 214 semaines soit près de 23 heures supplémentaires par semaines ; que le salarié produit la copie intégrale de ses agendas sur la période considérée, mais il résulte de l'examen attentif de ces pièces que n'y sont reportées pour chaque jour que des heures de rendez-vous ou des indications générales qui ne permettent nullement d'apprécier, même par déduction et approximativement, l'heure ni de début ni de fin des journées de travail et pas plus les horaires de pause ; que le salarié produit encore un décompte de ses heures supplémentaires indiquant un chiffre unique pour chaque semaine ; que cette indication est trop vague pour permettre à l'employeur de justifier des horaires effectifs d'un salarié qui travaillait en autonomie ; que l'appelant produit encore trois attestations de collègues qui font état de son parfait engagement professionnel, lequel n'est nullement contesté, et qui rapportent qu'il effectuait « de très nombreuses heures », que « les journées étaient très intenses, sans jamais compter les heures de travail » et qu'il n'a jamais compté ses heures ni ses déplacements en France et à l' étranger » ; que même si ces attestations sont parfaitement concordantes, elles ne sont pas suffisamment précises pour constituer des éléments de nature à étayer la demande du salarié dés lors qu'elles ne permettent nullement de connaître les horaires de début et de fin de journée ; que l'ensemble des pièces précitées, même prises en réunion, n'est pas de nature à étayer suffisamment la demande d'un salarié qui travaillait en autonomie et ainsi choisissait librement ses moments de pause ; que de plus, l'absence de toute information de l'employeur sur les heures supplémentaires accomplies, alors même que ce dernier établit par une étude des courriels qui n'est pas précisément contestée que le salarié lui adressait la très grande majorité de ces derniers pendant les horaires de bureaux, n'est pas de nature à permettre de présumer que les heures sollicitées aient été accomplies avec l'accord même implicite de l'employeur ; que par contre le salarié détaille 8 semaines en indiquant les horaires de début et de fin de chaque journée de travail : 2012 semaine 3, étude de la possibilité d'ouvrir un bureau à VIGO pour le poisson frais : 27,5 heures supplémentaires pour 968,25 euros ; 2012 semaine 4, semaine parisienne : 21,5 heures supplémentaires pour 749,34 € ; 2012 semaine 8, salon à Rimini : 38 heures supplémentaires pour 1 616,56 € ; 2011 semaine 5, visite de clients en Espagne : 29 heures supplémentaires pour 976,66 euros ; 2011 semaine 20, voyage au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas : 30,5 heures supplémentaires pour 1.027,19 euros ; 2011 semaine 21, voyage au Portugal et en Espagne : 39,5 heures supplémentaires pour 1.347,14 euros ; 2010 semaine 3, voyage au Portugal : 27,5 heures supplémentaires pour 926,14 euros ; 2010 semaine 4, voyage au Portugal : 35 heures supplémentaires pour 1.212,41 euros ; qu'il convient donc d'examiner successivement chacune de ces 8 semaines ; 1-1/ 2012, semaine 3 : le salarié détaille ses horaires durant 5 jours consacrés à l'étude de la possibilité d'ouvrir un bureau à VIGO pour le poisson frais et sollicite le paiement de 27,5 heures supplémentaires pour 968,25 euros ; que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de contredire les horaires de travail détaillés par le salarié étant relevé que son assiduité pendant trois jours à la criée de fin de nuit se conçoit aisément dans le cadre d'une étude concernant l'ouverture d'un bureau dédié au poisson frais ; 1-2/ 2012, semaine 4 : le salarié qui résidait, comme il a été dit, prés de Marseille, devait se rendre régulièrement sur son lieu de travail à Rungis ; que c'est ainsi qu'il sollicite pour la semaine considérée 21,5 heures supplémentaires pour un montant de 749,34 euros ; mais que c'est à tort qu'il inclut dans son temps de travail le transport de sa résidence à son lieu de travail ; qu'en effet, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas un temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail ; que de plus, le salarié ne mentionne pas ses horaires de pause méridienne ; qu'ainsi, sa demande sera écartée concernant la semaine 4 de l'année 2012 ; 1-3/ 2012, semaine 8 : l'appelant indique avoir assuré durant cette période un salon professionnel à Rimini en Italie et avoir effectué 38 heures supplémentaires ; qu'il sollicite de ce chef la somme de 1.616,56 euros ; qu'il produit un décompte précis de ses heures de travail qui n'est pas contredit dans son détail par l'employeur. Il sera ainsi fait droit à ce chef de demande ; 1-4/ 2011, semaine 5 : le salarié explique avoir visité des clients en Espagne durant cette période et avoir accompli ainsi 29 heures supplémentaires en paiement desquelles il sollicite la somme de 976,66 euros ; que l'employeur qui était nécessairement informé de ce déplacement dont il a réglé les frais n'apporte aucun élément pour contredire les horaires avancés par le salarié dont les affirmations seront dés lors retenues étant relevé que c'est à bon droit qu'il a inclus les temps de trajet dans son travail effectif s'agissant d'une tournée professionnelle et non d'un trajet entre le domicile et le lieu de travail habitue, cette remarque valant pour l'ensemble du point 1 sous la réserve apportée au point 1-2 ; qu'il sera en effet rappelé que la CJUE a dit pour droit le 10 septembre 2015 que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu fixe ou habituel, constitue du « temps de travail » le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; 1-5/ 2011, semaine 20 : l'appelant expose qu'il a accompli un voyage au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas et qu'ainsi il a travaillé 30,5 heures supplémentaires sur la période considérée et sollicite en paiement la somme de 1.027,19 euros ; comme précédemment, l'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire les affirmations précises du salarié qui seront ainsi retenues ; 1-6/2011, semaine 21 : le salarié fait état d'un voyage au Portugal et en Espagne ayant généré 39,5 heures supplémentaires et il réclame en paiement la somme de 1 347,14 euros ; que ce voyage, accompli avec un stagiaire, était, comme les autres, connu de l'employeur lequel ne contredit pas le détail des horaires annoncés par le salarié et qui seront dès lors retenus par la cour ; 1-7/ 2010, semaine 3 : il en ira de même s'agissant d'un voyage au Portugal qui a conduit sur la période considérée à un dépassement de 27,5 heures supplémentaires et il sera alloué au salarié la somme réclamée de 926,14 euros ; 1-8/ 2010, semaine 4 : il en sera encore ainsi concernant un voyage au Portugal accompli sur la semaine envisagée pour les motifs énoncés précédemment, ainsi 35 heures supplémentaires seront retenues de ce chef pour la somme réclamée de 1.212,41 euros ; 1-9/ Sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires retenues précédemment se trouve due la somme de : 968,25 €+ 1.616,56 € + 976,66 € + 1.027,19 €+ 1.347,14 € + 926,14 € + 1 ;212,41 € = 8.074,35 € outre celle de 807,43 € au titre de l'incidence sur les congés payés ; que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013, jour du bureau de conciliation, la date de réception par l'employeur de la convocation à ce dernier n'étant pas connue ; que sur la demande d'expertise, à titre subsidiaire, et donc pour les périodes non retenues au point précédent, le salarié sollicite une mesure d'expertise en application de l'alinéa 2 de l'article L. 3171-4 du code du travail ; mais qu'il lui appartenait de détailler sa demande comme pour les 8 semaines qui viennent d'être examinées et il n'explique nullement pour quelle raison il n'aurait pas été en état de le faire sur la totalité de la période objet de sa réclamation ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; que sur le repos compensateur, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du repos compensateur dès lors que sur aucune année il n'a atteint le contingent de 180 heures supplémentaires ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant que M. Y... produisait aux débats la copie intégrale de ses agendas sur cinq ans, des décomptes de ses heures supplémentaires, des attestations de collègues mentionnant qu'il effectuait de très nombreuses heures de travail, - ce dont il résultait que le salarié étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis -, et en jugeant néanmoins que M. Y... devait être débouté de l'essentiel de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice due en contrepartie du repos compensateurs ayant valeur de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en constatant que M. Y... produisait aux débats la copie intégrale de ses agendas sur cinq ans, des décomptes de ses heures supplémentaires, des attestations de collègues mentionnant qu'il effectuait de très nombreuses heures de travail et en jugeant néanmoins que l'ensemble de ces pièces n'était pas de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice due en contrepartie du repos compensateurs, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties et que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir produit d'agendas ou de décomptes précisant les horaires de début et de fin de journées et les horaires de pauses et en écartant les attestations de ses collègues de travail aux motifs qu'elles ne permettaient pas de connaître les horaires de début et de fin de journée, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en affirmant que les agendas produits par M. Y... ne permettaient pas d'apprécier les heures de début et de fin de journées et les horaires de pause quand ces agendas, contenaient une annotation journalière du temps de travail au bas de la page, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces agendas, en violation en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis; 5°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant les demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité au titre du repos compensateurs après avoir pourtant constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément sur les heures effectuées par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3.171-4 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la production d'attestations de collègues de travail mentionnant que le salarié effectuait « de très nombreuses heures », que « les journées étaient très intenses, sans jamais compter les heures de travail » et qu'« il n'a jamais compté ses heures ni ses déplacements en France et à l'étranger », constituent des éléments suffisamment précis pour étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en écartant ces attestations, motifs pris de ce qu'elles ne permettaient nullement de connaître les horaires de début et de fin de journée, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 7°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant que M. Y... produisait des décomptes de ses heures supplémentaires et la copie intégrale de ses agendas sur cinq ans et en le déboutant de l'essentiel de ses demandes, aux motifs inopérants tirés de son autonomie et du libre choix de ses moments de pause, quand les décomptes produits constituaient des éléments suffisamment précis s'agissant des horaires effectivement réalisés auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 8°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'intégralité des notes de frais validées et remboursées par l'employeur et l'intégralité des billets de train, avion, location de voiture et notes d'hôtels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE M. Y... versait aux débats ses agendas sur cinq ans contenant une annotation journalière du temps de travail au bas de la page, des décomptes par semaine de ses heures supplémentaires effectuées, des attestation de collèges de travail témoignant de l'exécution de très nombreuses heures de travail, des billets de train, d'avion, de locations de voiture et des notes d'hôtels ainsi que la validation des notes de frais et leur remboursement par l'employeur et que ces éléments de preuve étayaient sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice due au titre du repos compensateurs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Etablissement Reynaud au paiement d'une somme de 200.000 euros à titre de compensation pour temps de trajet anormal ; AUX MOTIFS QUE l'article L.3121-4 du code du travail disposait au temps du litige que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; que le salarié sollicite la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel dépassait le temps normal de trajet ; qu'en l'espèce, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié n'est pas anormal dès lors que l'employeur lui remboursait des moyens de transports rapides comme le sont l'avion et le TGV, qu'il ne devait se rendre à Rungis qu'environ une fois par semaine, l'hôtel lui étant remboursé en cas de séjour de plusieurs jours consécutifs, et que les autres jours de la semaine le salarié n'avait aucun temps de transport puisqu'il travaillait chez lui ou qu'il était en déplacement clientèle pour lesquels il a déjà été dit au point 1-4 que les temps de trajets constituent des temps de travail effectif ; qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit donner lieu à contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour compensation pour temps de trajet anormal après avoir relevé que l'employeur remboursait à M. Y... ses moyens de transports comme l'avion et le TGV, - ce dont il résultait que le temps de déplacement professionnel de l'exposant dépassait nécessairement le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail -, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3212-4 dans sa rédaction applicable à l'époque du litige. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement Reynaud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société REYNAUD à payer à Monsieur Y... les sommes de 8.074,35 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 807,43 € au titre de l'incidence sur les congés payés, et 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « par contre, le salarié détaille 8 semaines en indiquant les horaires de début et de fin de chaque journée de travail : - 2012 semaine 3, étude de la possibilité d'ouvrir un bureau à VIGO pour le poisson frais : 27,5 heures supplémentaires pour 968,25 € ; - 2012 semaine 4, semaine parisienne : 21,5 heures supplémentaires pour 749,34 € ; - 2012 semaine 8, salon à RIMINI : 38 heures supplémentaires pour 1.616,56 € ; - 2011 semaine 5, visite de clients en Espagne : 29 heures supplémentaires pour 976,66 € ; - 2011 semaine 20, voyage au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas : 30,5 heures supplémentaires pour 1.027,19 € ; - 2011 semaine 21, voyage au Portugal et en Espagne : 39,5 heures supplémentaires pour 1.347,14 € ; - 2010 semaine 3, voyage au Portugal : 27,5 heures supplémentaires pour 926,14 € ; - 2010 semaine 4, voyage au Portugal : 35 heures supplémentaires pour 1.212,41 € ; qu'il convient donc d'examiner successivement chacune de ces 8 semaines ; 1-1/ 2012, semaine 3 Le salarié détaille ses horaires durant 5 jours consacrés à l'étude de la possibilité d'ouvrir un bureau à VIGO pour le poisson frais et sollicite le paiement de 27,5 heures supplémentaires pour 968,25 €. L'employeur n'apporte aucun élément permettant de contredire les horaires de travail détaillés par le salarié étant relevé que son assiduité pendant trois jours à la criée de fin de nuit se conçoit aisément dans le cadre d'une étude concernant l'ouverture d'un bureau dédié au poisson frais ; 1-2/ 2012, semaine 4 Le salarié qui résidait, comme il a été dit, près de Marseille, devait se rendre régulièrement sur son lieu de travail à Rungis. C'est ainsi qu'il sollicite pour la semaine considérée 21,5 heures supplémentaires pour un montant de 749,34 €. Mais c'est à tort qu'il inclut dans son temps de travail le transport de sa résidence à son lieu de travail. En effet, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas un temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail. De plus, le salarié ne mentionne pas ses horaires de pause méridienne. Ainsi, sa demande sera écartée concernant la semaine 4 de l'année 2012. 1-3/ 2012, semaine 8 L'appelant indique avoir assuré durant cette période un salon professionnel à RIMINI en ITALIE et avoir effectué 38 heures supplémentaires. Il sollicite de ce chef la somme de 1 616,56 C. Il produit un décompte précis de ses heures de travail qui n'est pas contredit dans son détail par l'employeur. Il sera ainsi fait droit à ce chef de demande. 1-4/ 2011, semaine 8 Le salarié explique avoir visité des clients en Espagne durant cette période et avoir accompli ainsi 29 heures supplémentaires en paiement desquelles il sollicite la somme de 976,66 €. L'employeur qui était nécessairement informé de ce déplacement dont il a réglé les frais n'apporte aucun élément pour contredire les horaires avancés par le salarié dont les affirmations seront dès lors retenues étant relevé que c'est à bon droit qu'il a inclus les temps de trajet dans son travail effectif s'agissant d'une tournée professionnelle et non d'un trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, cette remarque valant pour l'ensemble du point 1 sous la réserve apportée au point l-2. Il sera en effet rappelé que la CJUE a dit pour droit le 10 septembre 2015 que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu fixe ou habituel, constitue du « temps de travail » le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur. 1-5/ 2011, semaine 20 L'appelant expose qu'il a accompli un voyage au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas et qu'ainsi il a travaillé 30,5 heures supplémentaires sur la période considérée et sollicite en paiement la somme de 1.027,19 €. Comme précédemment, l'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire les affirmations précises du salarié qui seront ainsi retenues. 1-6/ 2011, semaine 21 Le salarié fait état d'un voyage au Portugal et en Espagne ayant généré 39,5 heures supplémentaires et il réclame en paiement la somme de 1.347,14 €. Ce voyage, accompli avec un stagiaire, était, comme les autres, connu de l'employeur lequel ne contredit pas le détail des horaires annoncés par le salarié et qui seront dès lors retenus par la cour. 1-7/ 2010, semaine 3 Il en ira de même s'agissant d'un voyage au Portugal qui a conduit sur la période considérée à un dépassement de 27,5 heures supplémentaires et il sera alloué au salarié la somme réclamée de 926,14 € ; 1-8/ 2010, semaine 4 Il en sera encore ainsi concernant un voyage au Portugal accompli sur la semaine envisagée pour les motifs énoncés précédemment, ainsi 35 heures supplémentaires seront retenues de ce chef pour la somme réclamée de 1.212,41 €. 1-9/ sur les sommes dues Au titre des heures supplémentaires retenues précédemment se trouve due la somme de : 968,25 € + 1.616,56 € + 976,66 € + 1.027,19 € + 1 347,14 € + 926,14 € 1.212,41 € = 8.074,35 € outre celle de 807,43 € au titre de l'incidence sur les congés payés. Ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013, jour du bureau de conciliation, la date de réception par l'employeur de la convocation à ce dernier n'étant pas connue ». ALORS QU' en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve dont ils sont saisis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la Société REYNAUD avait soutenu que les horaires mentionnés par Monsieur Y... dans le nouveau décompte établi unilatéralement par lui en cause d'appel manquaient de crédibilité et avait mis en avant, par la communication de l'attestation de Madame A... qui a repris les fonctions de Monsieur Y... après sa démission que ses missions étaient compatibles avec « des horaires normaux de travail de bureau » et que « la vente de surgelés notamment en Espagne / Portugal est une activité strictement diurne qui s'exerce aux horaires normaux de bureau » ; que ceci était corroboré par la production de l'ensemble des emails adressés par le salarié à sa hiérarchie au cours de la relation de travail (2.218 mails) qui pour la plus grande majorité avaient été envoyés entre 8h et 19h ; qu'en faisant droit à la quasi-totalité des demandes du dernier décompte fourni par Monsieur Y..., sans examiner même sommairement l'attestation de Madame A..., ni l'ensemble des emails adressés par Monsieur Y... au cours de la relation de travail et en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à justifier de la réalité des horaires accomplis par le salarié au cours des 8 semaines visées dans son dernier décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travailarticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-4 du code du travail. De plusarticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail dispose quearticle L.3121-4 du code du travail disposait au tempsarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3121-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel