Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10390
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 424 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° R 17-13.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du non-paiement des frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE «Sur le remboursement des frais professionnels ; que Monsieur Y... explique qu'à aucun moment de la période contractuelle courant du 10 octobre 1988 à la prise d'acte de sa rupture, l'employeur n'a mis à sa disposition de moyens matériels, véhicule de fonction, bons d'essence, abonnements autoroutiers, téléphone, ticket restaurant, menu matériel pour remplir ses fonctions consistant à démarcher des prospects dans un nombre minimal déterminé par jour et sans limites géographiques de secteur le contraignant à utiliser son véhicule personnel pour couvrir chaque semaine plusieurs départements et parcourir plus de 450 km ; que l'indemnisation de ses frais n'a jamais été assurée par un employeur de mauvaise foi pourtant régulièrement informé des règles en vigueur par des condamnations judiciaires de principe ; qu'il précise ainsi : que de son embauche en octobre 1988 à la signature d'un nouveau contrat le 1er juillet 1998, lui était appliquée la clause contractuelle initiale 1.53 prévoyant que les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances, et débours qu'il était amené à exposer ; que dans les premiers mois alors qu'il n'était réglé qu'au SMIC et que ses frais professionnels exposés et non remboursés se fixaient à quelque 800 euros par mois, non seulement se formait un écart négatif par rapport au SMIC qui était reporté sur les commissions ultérieures mais de surcroit qu'il pouvait disposer de ressources inférieures au minimum légal compte tenu des frais réels exposés encore à déduire du minimum légal versé ; que la cour de cassation dans un arrêt de principe du 25 février 1998 a jugé que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, l'employeur n'a pas supprimé cette clause 1.53, ne l'a pas informé de cette règle et ne lui a pas proposé la signature d'un nouveau contrat de travail modifiant les règles de remboursement de frais avant le 1er juillet 1998 ; que le nouveau contrat du 1er juillet 1998 applicable jusqu'à la signature du contrat du mois de mars 2003, ne respecte pas plus cette règle puisque dans sa clause 3.1.4 celui-ci prévoit que les traitement fixes et commissions versées couvrent tous les frais et débours que le signataire peut être amené à exposer, clause qui dans un arrêt du 21 octobre 2001 a été logiquement censurée en ce qu'elle revenait à imputer les frais sur la rémunération due au salarié, et qu'ainsi notamment en 2002, alors qu'il a perçu la somme totale de 24.311 euros nets il disposait encore de ressources inférieures au minimum légal compte tenu des frais engagés et non remboursés ; que la société plusieurs fois assignée en remboursement de frais en justice cachait délibérément à son réseau de démarcheurs et encore ultérieurement, les décisions de condamnation rendues contre elle, se contentant d'augmenter sa provision comptable pour risques prud'homaux ; que le contrat du mois de mars 2003 signé sur la base d'un accord d'entreprise du 28 février 2003, reconnait l'existence de frais inhérents au métier des démarcheurs mais ne prévoit de les rembourser que de manière limitée et insuffisante par le versement d'une somme brute forfaitaire de 230 euros (clause 2.2), dans la mesure où il ne peut être considéré que constituent le remboursement de frais professionnels les dispositions incluses dans la clause 2.3 en ce qu'elle reprenne les errements d'un employeur qui persiste à vouloir imputer les frais sur la rémunération du salarié en prévoyant « que les versements au titre de la partie variable qui ne se déclenche qu'en cas d'atteinte d'un seuil mensuel fixé, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels » ; qu'en effet, à défaut de déclenchement du seuil mensuel minimum, un salarié ne peut prétendre qu'à un remboursement forfaitaire de 230 euros dont il a été démontré qu'il était largement insuffisant et disproportionné pour couvrir les frais réels alors que la société continue à exiger 64 rendez-vous extérieurs par mois et une prospection sans limite géographique sur plusieurs départements sans fournir aucun moyen, qu'un déclenchement du seuil mensuel revient à réduire son droit à commission et donc sa rémunération et qu'en fin de mois, le salaire brut versé est strictement égal au montant des commissions générées dans le barème qui n'a pas été augmenté ; qu'à compter de 2003 et les années suivantes Monsieur Y... générait un chiffre d'affaires important à l'origine de commissions mais a continué de supporter tous les frais professionnels exposés en obtenant règlement d'un salaire brut strictement égal au montant des commissions générées ; que Monsieur Y..., au regard de ces explications et considérant que la clause 2.2 lui est inopposable en ce qu'elle prévoit un forfait de 230 euros disproportionné aux frais engagés et que la clause 2.3 en ce que son application revient à réduire le montant de ses rémunérations est illicite, s'estime autorisé d'une part à solliciter le remboursement des frais réels nécessairement exposés au regard de l'emploi de démarcheurs qu'il occupe qui incluent ses frais de déplacement, de stationnement, de téléphone, de restauration, d'achat de petit matériel de bureau, postaux, et l'utilisation d'une pièce privative en bureau et d'autre part à se dispenser de la production de justificatifs de ces frais ; que tenant compte de la prescription quinquennale soulevée par la société en première instance et retenue par le juge départiteur, il forme alors à titre principal des demandes en remboursement des frais professionnels pour les années 2006 à 2010 ; que la SAS Ufifrance Patrimoine répond que les clauses forfaitaires de remboursement des frais professionnels étaient licites et que le salarié de surcroît ne démontre pas avoir perçu une rémunération inférieure au SMIC du fait des frais prétendument engagés pour lesquels il ne produit aucun justificatif qui justifieraient qu'il a été défrayé des frais réels engagés de manière disproportionné en application des règles mises en place ; qu'il est de principe constant depuis tout au moins un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1998 que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'ils conserveraient la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance et à la condition d'une part que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Cour de cassation 25 février 1998) et d'autre part que la somme forfaitaire ne soit pas disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés (Cour de cassation 9 juin 2015) ; qu'il appartient dès lors à la cour de vérifier le respect de ces principes par la méthode forfaitaire de remboursement de frais professionnels exposés par Monsieur Y... mise en place dans le cadre du contrat de travail de l'intéressé du 28 février 2003 applicable à la période de 2006 à 2010 couvrant la demande de remboursement des frais professionnels ; que le contrat de travail du 28 février 2003 prévoit le remboursement des frais professionnels par le versement de 2 sommes forfaitaires : l'une fixe, constituée d'une somme mensuelle de 230 euros prévue à l'article 2.2 du contrat, l'autre variable et complémentaire prévue à l'article 2.3 qui stipule « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels » ; que sur ce point, il convient de préciser que la rédaction du contrat est sans ambiguïté en ce que par l'emploi du terme « inclut », les parties ont convenu d'affecter 10 % du montant des commissions au remboursement des frais professionnels et que ceux-ci sont donc inclus et intégrés dans les commissions et ventilés sur le bulletin de salaire réduisant d'autant la part variable de la rémunération générée par les commissions réalisées ; que Monsieur Y... estime que la seconde clause est illicite et que la première rémunérant donc les seuls frais professionnels est disproportionnée aux frais réels engagés ; que la cour ne dispose pas du pouvoir de dénaturer les termes clairs et précis d'une clause contractuelle pour laquelle les parties ont convenu du mode de rémunération du salarié et du défraiement de ses frais et qui peut parfaitement prévoir comme en l'espèce que la partie variable calculée sur les commissions qu'il génère, inclut une indemnité correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais (Cour de cassation chambre sociale 4 février 2015) ; qu'il ne lui appartient que de vérifier si le système mis en place pour le remboursement des frais professionnels et résultant du versement d'un forfait et du complément de 10 % résultant des commissions générées respectent les règles précitées ; qu'en conséquence, les clauses contractuelles en ses articles 2.2 et 2.3 sont licites et opposables au salarié qui ne peut donc prétendre au paiement global des frais qu'il a exposés mais seulement, dans l'hypothèse où l'application de ces règles, ensemble, lui procure un montant manifestement disproportionné aux frais engagés, le remboursement de ceux-ci ; qu'or les documents produits et non contestés démontrent que les rémunérations perçues par Monsieur Y... sur la période litigieuse lui ont assuré une rémunération excédant largement le SMIC mensuel soit : 2006 : 122.514 euros bruts, 2007 : 108.406,49 euros bruts, 2008 : 93.617,89 euros bruts, 2009 :116.947,81 euros bruts, 2010 :68.371,71 euros bruts (7 mois), et qu'il a bénéficié en application de la méthode de calcul instaurant une corrélation entre les commissions touchées et le remboursement des frais professionnels les montants suivants à ce titre : 2006 : 13.028,29 euros soit 1.184,39 euros par mois, 2007 : 11.568,63 euros, soit 1.051,69 euros par mois, 2008 : 10.024,51 euros, soit 911.32 euros par mois, 2009 : 12.321,74 euros soit 1.120,16 euros par mois, 2010 : 5.371,08 euros (7 mois d'activité) soit 776,30 euros par mois, total : 52.314,35 euros ; que Monsieur Y... soutient à tort que l'appréciation du caractère proportionné des frais professionnels aux frais réels engagés doit être mensuelle alors qu'aucune obligation légale ou contractuelle ne prévoit le remboursement des frais professionnels dans le mois et qu'il n'a formulé aucune demande particulière à ce titre au cours de l'exécution du contrat, la seule obligation pesant sur l'employeur et respectée en l'espèce, étant d'assurer à Monsieur Y... un revenu minimal mensuel égal au SMIC ; qu'au regard de ces éléments, il apparait qu'en retenant même le chiffre de 900 euros largement évalué en ce que notamment il inclut des dépenses courantes que l'employeur n'est pas tenu de supporter (frais d'affectation d'une pièce à usage de bureaux alors que des locaux sont mis à disposition à l'agence, frais quotidien de restauration, totalité du coût du forfait téléphonique ) et en ce que Monsieur Y... ne produit aucun justificatif des remboursements de ceux-ci oscillant entre 776,30 euros et 1184,39 euros sont proches, voire supérieurs et donc pas disproportionnés à ceux-ci ; qu'en conséquence Monsieur Y... est débouté de ses prétentions à voir, après avoir jugé inopposable la clause 2.2 et 2.3 de son contrat de travail, condamner la SAS Ufifrance Patrimoine à titre principal au paiement des frais professionnels exposés sur la période allant du 25 janvier 2006 au 29 juillet 2010 et, à titre subsidiaire au paiement de l'indemnité pour frais égale à 10 % des commissions. 1°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'au cas présent, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la société Ufifrance Patrimoine avait exécuté sa seule obligation légale tenant au versement d'un revenu minimal mensuel au moins égal au SMIC (arrêt p. 7 § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait également à l'employeur de verser au salarié une indemnisation proportionnée aux frais professionnels exposés, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation du salarié à se prévaloir d'un manquement de son employeur pour fonder la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait jamais formé aucune réclamation concernant le remboursement de ses frais professionnels en cours d'exécution du contrat de travail pour le débouter de sa demande de remboursement desdits frais, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les articles 2.2 et 2. 3 du contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait expressément le versement mensuel du remboursement des frais professionnels ; qu'en décidant pourtant, pour dire que la société Ufifrance Patrimoine avait exécuté ses obligations, qu'il n'existait aucune obligation contractuelle de verser les remboursements de frais professionnels mensuellement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1103 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur Y... s'analysait comme une démission et de l'avoir débouté de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE «Sur la prise d'acte ; que Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre présentée à l'employeur le 23 juillet 2010 ; que la SAS Ufifrance Patrimoine répond qu'il s'agit d'une démission, que les griefs développés par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont identiques en tous points à ceux développés dans sa demande indemnitaire dans le cadre de laquelle il a d'ores et déjà été démontré qu'il n'avait failli à aucune de ses obligations contractuelle ou légale ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite du contrat ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; que la prise d'acte n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et impose au juge d'analyser les griefs visés y compris dans les conclusions déposées ; que monsieur Y... explique qu'après 22 ans de travail rigoureux et à 5 ans de l'âge de départ à la retraite , confronté à la déloyauté de l'employeur, peu important, que créancier de frais il n'en ait pas demandé remboursement avant la rupture du contrat de travail ou qu'il ait exercé une activité de conseil patrimonial concurrente mais régulière après la rupture de son contrat de travail, il a été confronté à des manquements multiples et graves qui rendaient impossibles la poursuite de son contrat de travail ; qu'ainsi il reproche à l'employeur ; que s'agissant de l'absence de remboursement de frais : de l'avoir installé et maintenu sous l'emprise d'une première clause d'intégration des frais dans les commissions au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation fixée en février 1998 qui a été censurée expressément par la Cour de cassation le 24 octobre 2001 alors que cette décision lui était cachée ; de n'avoir remboursé aucun frais sur la période antérieure à mars 2003, faisant supporter sciemment au salarié les risques et contraintes financières liées au démarchage et au suivi de la clientèle ; de lui avoir en mars 2003, fait signer un nouveau contrat de travail sans solder sa dette de frais antérieure, sans l'informer loyalement de son droit à être remboursé, et en incluant dans ce nouveau contrat un nouveau remboursement forfaitaire structurellement insuffisant puisque se limitant à la somme de 230 euros bruts par mois tout en lui demandant contractuellement d'effectuer une moyenne de 16 rendez-vous auprès de prospect ou de client par semaine travaillée ; de ne pas lui avoir versé l'indemnité complémentaire pour frais égale en principe à 10 % des commissions puisque cette dernière était retranchée des commissions tout en faisant l'objet de fiches fiscales mentionnant ce remboursement que le salarié a dû déclaré comme revenus soumis à l'impôt ; qu'il en déduit que s'agissant de ce premier grief relatif au remboursement de frais la SAS Ufifrance Patrimoine restait lui devoir au jour de la rupture, l'indemnisation du préjudice matériel et moral que le non remboursement de ses frais lui avait occasionné pendant toutes ces années, ainsi que le montant des frais exposés et non remboursés sur la période de mars 1998 à février 2010 alors que le fait de ne pas régler salaires et des frais professionnels qui sont des accessoires de salaire constitue un manquement grave de l'employeur à des obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'employeur observe à juste titre que la nullité de la première clause contractuelle insérée dans le contrat de travail d'origine de 1998 n'est apparue qu'au regard d'une évolution jurisprudentielle et a été régularisée au moment de la signature du contrat de travail de mars 2003 sur le fondement d'un accord d'entreprise négocié par les organisations syndicales sans que n'apparaisse aucune dissimulation particulière ; que le salarié ne justifie pas du fondement sur lequel il fait reposer une prétendue dette de frais de remboursement professionnels à cette date et qu'en tout état de cause, il s'agit d'un grief particulièrement ancien au moment de la rupture du contrat de travail alors que la régularité du système de défraiement des frais postérieurs a été constatée ; que s'agissant de l'absence d'information sur la nullité de la clause de non concurrence contractuelle pourtant censurée par la cour de cassation en juin 2002 ; qu'il a été vu précédemment dans le cadre de la demande d'indemnisation du salarié au titre de la clause de non-concurrence que monsieur Y... a été informé dès un mail du 17 juillet 2002 que lui a adressé la directrice adjointe des ressources humaines Madame A... des conditions limitatives de licéité d'une clause de non concurrence puisqu'elle expose clairement « que la cour affirme donc qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Il s'agit de quatre conditions cumulatives. Conclusions pour nous : notre clause n'est plus valable, nous ne nous sommes plus fondés à présent à invoquer la violation de ces clauses dans le contentieux pour concurrence déloyale. Nous devons donc renégocier ces clauses et déterminer la contrepartie financière qui sera le cas échéant contrôlée par le juge » ; qu'en outre il ne s'est aucunement senti lié puisqu'il a exercé immédiatement une activité concurrente de sorte que la présence de cette clause de non concurrence nulle insérée dans le contrat de 2003 ne constitue pas un manquement pouvant justifier la prise d'acte de la rupture en 2010 ; s'agissant du décompte de son temps de travail ; que Monsieur Y... reproche encore à la SAS Ufifrance Patrimoine de ne pas avoir décompté son temps de travail et donc de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail alors qu'en sa qualité de démarcheur avec un forfait annuel de 1600 heures de mars 2003 à 2005 et de 1607 heures à partir de 2005, il n'était pas soumis à un horaire collectif mais individuel ; qu'il observe ainsi que l'employeur a méconnu les dispositions légales et qu'ainsi quand bien même il n'aurait pas dénoncé ce manquement en cours de contrat de travail, ni formé de demandes en paiement d'heures supplémentaires, la violation est constatée puisqu'aucun de ses contrats de travail n'indique les limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail et des temps de repos obligatoire (20 minutes de pause toutes les 6 heures) et qu'aucun dispositif de décompte du temps de travail n'a jamais été mis en place, les comptes rendus hebdomadaires d'activité invoqués par l'employeur servant non pas à indiquer le temps de travail réalisé mais à rendre compte des rendez-vous et des propositions commerciales formulées et ne mentionnant que les dates de visite, le nom du prospect, le code postal, le type de rendez-vous, le type de produit, le chiffre d'affaires réalisé, la prochaine visite et le numéro de famille ; qu'en 22 ans de carrière, alors que Monsieur Y... jouissait manifestement d'une autonomie dans l'exécution de son contrat de travail lui offrant une rémunération moyenne en dernier lieu de quelques 8.000 euros il n'a jamais contesté le régime mis en place ou invoqué une surcharge de travail et l'obligation de dépasser la durée du forfait ou les limites légales maximales ou l'impossibilité de bénéficier d'une pause en raison d'une charge de travail imposée par l'employeur, de sorte que les critiques sur le mode de décompte du temps de travail par un employeur qui évoque une auto-déclaration dans le cadre de compte-rendu hebdomadaires, qui ne sont apparues qu'au moment de la rupture du contrat, sans justification d'aucun préjudice, ne constituent pas un manquement pouvant sérieusement justifier la prise d'acte ; s'agissant de ses bulletins de salaire et des circonstances entourant la signature du contrat de travail en 2010 ; que Monsieur Y... reproche encore à son employeur : de lui avoir délivré des bulletins de salaire non conformes aux prescriptions légales et incohérents, en expliquant que le dernier contrat de travail du 11 février 2008 mentionne « que la durée du travail ne peut être prédéterminée en raisons des conditions d'exercice de sa mission et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps » tout en prévoyant une durée annuelle de 1607 heures basée sur un salaire de base mensuel égal au SMIC calculé sur la base de 155 heures alors que les bulletins de salaire portent indication colonne « informations journalières » d'un temps de travail de 7 heures par jour, d'avoir en 2010 fait pression pour qu'il signe le nouveau contrat de travail pourtant moins favorable qu'il présentait fallacieusement comme une avancée sociale alors qu'il recherchait la baisse de rémunération des conseillers anciens et leur départ ; que la gravité de l'incidence préjudiciable d'une mention d'un temps de travail de 7 heures sur les bulletins de salaire alors que la durée de travail est bien notée sur ceux-ci à 1607 heures par an n'apparait pas ; qu'en outre, l'existence de pressions de l'employeur ne repose que sur des allégations du salarié qui comme plusieurs autres salariés a librement choisi de ne pas signer un nouveau contrat proposé par l'employeur en 2010 qui découlait d'un accord signé avec les organisations syndicales ; qu'en conséquence lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail les manquements qu'il reprochait à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que cette rupture s'analyse en une démission ; que le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et déboute Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes subséquentes » ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que Monsieur Y... ne pouvait utilement se prévaloir d'un manquement patronal à l'obligation de remboursement des frais professionnel entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'une démission ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge du fond de vérifier si le manquement allégué au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission, la cour d'appel s'est bornée à relever l'ancienneté du manquement tenant au non remboursement des frais professionnels ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si les faits reprochés à l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels constituaient un manquement suffisamment grave de la société Ufifrance Patrimoine de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a relevé que Monsieur Y... n'avait jamais critiqué les modalités de décompte de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants quand il lui appartenait de vérifier si l'absence de décompte du temps de travail constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a relevé que Monsieur Y... jouissait d'une autonomie dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants quand il lui appartenait de vérifier si l'absence de décompte du temps de travail constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 5°) ET ALORS ENFIN QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a relevé que Monsieur Y... n'avait subi aucun préjudice du fait de l'absence de décompte de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants quand il lui appartenait de vérifier si l'absence de décompte du temps de travail constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par la société Ufifrance Patrimoine de son obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... demande la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 1122-1 du code du travail et de l'article 1.2 du code de déontologie mis en place par celui-ci, à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la violation de manière volontaire et répétée à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'il évoque à ce titre qu'à griefs ; l'absence de décompte du temps de travail ; que la condamnation d'un employeur au paiement de dommages et intérêts suppose préalablement établie par le salarié l'existence d'un préjudice qui ne découle pas nécessairement d'une violation constatée ; qu'or le salarié, qui explique qu'aucun décompte du temps de travail n'a été opéré alors qu'il n'était assujetti à aucun horaire collectif et que ce décompte du temps de travail s'impose à l'employeur, reconnait qu'il n'a pas formulé de critique pendant la relation contractuelle, n'a pas réclamé et ne réclame pas de paiement d'heures de travail supplémentaires et il n'allègue pas même d'un préjudice qu'il aurait subi de sorte que cette violation n'ouvre pas droit à réparation ; l'obligation de remboursement des frais ; qu'en premier lieu, Monsieur Y... évoque la violation par la SAS Ufifrance Patrimoine de son obligation de remboursement de frais à compter de 2003 qui a été écarté par la cour ci-dessus de sorte qu'elle ne peut servir à fonder une demande en réparation pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en second lieu, Monsieur Y... reproche à la SAS Ufifrance Patrimoine son comportement en mars 2003 consistant à lui faire signer un nouveau contrat sans apurer sa dette de frais antérieurs ; qu'or une partie est irrecevable et le salarié ne peut donc, sous couvert d'une demande en réparation d'un préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat, former une demande qui revient à détourner les règles de prescription s'appliquant à une créance salariale ; qu'en conséquence, Monsieur Y... est débouté de sa demande en réparation d'un préjudice matériel et moral résultant d'une inexécution fautive de l'employeur » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier et du deuxième moyens en ce qu'il a jugé que, d'une part, que Monsieur Y... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à rappel de frais professionnels et, d'autre part, que la société Ufifrance n'a pas gravement manqué à ses obligations contractuelles, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à la société Ufifrance Patrimoine la somme de 4241 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour rupture de 8.482,65 euros ; que la SAS Ufifrance Patrimoine explique qu'elle réclame la condamnation du salarié à lui verser une somme égale au préavis alors qu'après 22 ans de présence dans l'entreprise, il a brutalement, et sans délai de prévenance, rompu le contrat de travail ; que Monsieur Y... répond que le contrat de travail prévoit un préavis de 15 jours et qu'aucune indemnité supplémentaire ne saurait être obtenue dans la mesure où la société ne démontre pas d'un préjudice spécial qui lui serait imputable ; que considérant alors que le contrat de travail de Monsieur Y... contient en un article 3 « cessation d'activité » qui stipule qu'il pourra mettre fin à son contrat de travail dans les conditions fixées par le code du travail avec exécution d'un préavis de 15 jours ; que considérant que par courrier du 23 juillet 2010, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et sans préavis ; que considérant que par lettre rigoureusement identique du même jour deux autres salariés de l'agence de Lyon, Monsieur B... et Monsieur C... ont également pris acte de la rupture ; que considérant que la grande ancienneté de Monsieur Y..., le préjudice de l'employeur résultant de l'inexécution du préavis contractuel est établie et Monsieur Y... est condamné à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de salaires soit la somme de 4241 euros » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du second moyen en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 1122-1 du code du travail et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel