Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10391
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 005 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° K 17-13.831 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MP associés mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Philippe Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco logis bois, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. C... D... de sa demande tendant à faire fixer sa créance à l'encontre de l'AGS-CGEA au titre de l'indemnité de transport à la somme de 10.057,50 € ; AUX MOTIFS PROPRES SUIVANTS : M. C... sollicite les sommes de : - 739,50 € au titre de l'indemnité de repas - 10 057,50 € au titre de l'indemnité de transport, - 561,15 € au titre de l'indemnité de trajet ; mais, si le principe des indemnités de déplacement sollicitées par M. C... n'est pas contestable, force est de constater que celui-ci ne produit aucune explication quant à son calcul, ni aucun détail sur les chantiers visés et leur localisation ; les juges du fond ont relevé, à juste titre, que M. C... n'apportait aucun élément précis justifiant de ses déplacements professionnels dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SARL Eco Logis Bois ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de ses demandes ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES SUIVANTS : l'article 8-12 de la convention collective du bâtiment précise : «Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.» ; ( ) ; M. C... ne produit aucun élément probant qui justifierait de déplacements professionnels effectués pour le compte de la Sarl Eco Logis Bois ; M. C... ne produit qu'un chiffrage global de 1.500 kilomètres par semaine durant 15 semaines ; ce chiffrage n'est absolument pas précis et ne pourra donc pas être retenu (p.4); ALORS QUE M. C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par courriel du 8 octobre 2011, Mme Annie A..., comptable de la société Eco Logis Bois, lui avait adressé le calcul de l'indemnité de transport devant lui revenir pour la période du 1er Mars 2011 au 10 Juin 2011, soit au total 10.057,50 €, en renvoyant expressément aux pièces 6 et 7 versées à l'appui de ses écritures, constituées par ledit courriel ; que la qualité de comptable de la société Eco Logis Bois de Mme A... était confirmée par l'attestation de M. Patrick B..., gérant de la société Eco Logis Bois (pièce 8) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces pièces et, en particulier, sur le courriel intitulé « calcul établi des frais kilométriques pour la période du 1er Mars 2011 au 10 Juin 2011 » par la propre comptable de l'employeur, Mme A..., et produit, en pièces 6 et 7, par M. C... à l'appui de ses conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. C... D... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au jour du prononcé du licenciement et à faire juger que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES, NECESSAIREMENT SUBSTITUES AUX MOTIFS CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, SUIVANTS : en application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M. C... , qui a formé sa demande le jour de l'envoi de la lettre de licenciement par le liquidateur, invoque le non-paiement des salaires et des indemnités de déplacement ; mais M. C... a été embauché le 1er mars 2011 et la SARL Eco Logis Bois a été placée en redressement judiciaire dès le 5 avril 2011 ; la procédure collective est donc à l'origine du retard dans le paiement des salaires, les indemnités de déplacement ne pouvant constituer un grief fondant la demande en résiliation judiciaire suite au rejet de la demande ; la carence dans le paiement des salaires par l'employeur n'est donc pas fautive et ne peut constituer des manquements graves et répétés de ce dernier justifiant la résiliation judiciaire alors qu'était mise en oeuvre la garantie des créances salariales liées à l'insolvabilité de l'employeur ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire formée par M. C... ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de payer des sommes dues au salarié est de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la cassation de l'arrêt attaqué du chef ayant rejeté la demande de M. C... relative à l'indemnité de transport de 10.057,50 € laissée impayée par l'employeur entraînera la cassation par voie de conséquence du chef écartant la résiliation judiciaire du contrat par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel