Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10392
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° K 17-10.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Moulins Soufflet, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Moulins Soufflet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moulins Soufflet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moulins Soufflet à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Moulins Soufflet. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'avenant au contrat de travail daté du 3 septembre 2012 était nul et d'AVOIR condamné la société Moulins Soufflet à payer à Mme Y... les sommes de 9 341,50 euros à titre de rappel de salaires, congés payés inclus, sur la période du 1er juillet 2012 au 25 mai 2013, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Sophie Y... a été engagée par la société Moulins Soufflet, en qualité de responsable de secteur, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2008 qui prévoyait qu'elle bénéficierait d'un salaire fixe brut mensuel de 2 600 euros sur une base de 35 heures hebdomadaires, porté à 2 800 euros à compter du 1er juin 2008, et d'un 13ème mois ; que le contrat précisait que la salariée se conformerait à l'horaire de son service et que la réduction du temps de travail serait appliquée par l'attribution de 10 jours de congés supplémentaires limitant ainsi la durée du travail à 1 840 heures travaillées par an ; qu'en 2012, la société Moulins Soufflet a décidé de mettre en place un nouveau système de rémunération pour l'ensemble de sa force commerciale ; que, le 19 juin 2012, la société Moulins Soufflet a présenté ce nouveau système au comité central d'entreprise qui a émis une opinion positive ; que, le 29 juin 2012, Mme Y... a signé sa lettre d'objectifs, en précisant toutefois que si elle acceptait les principes généraux du nouveau système de rémunération, elle tenait à souligner son souhait de réviser son fixe à la juste valeur de son secteur ; que Mme Y... a signé un avenant à son contrat de travail, daté du 3 septembre 2012, qui délimitait son secteur et prévoyait, au titre de sa rémunération, qu'elle percevrait un salaire brut mensuel fixe de 2 170 euros, base 35 heures, et une rémunération variable conditionnée par les objectifs qui seraient fixés unilatéralement par son employeur ; que, le 10 octobre 2012, elle a signé sa lettre d'objectifs ; qu'à compter du 25 octobre 2012, Mme Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison d'un état dépressif réactionnel ; que, par requête du 29 octobre 2012, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la nullité du contrat signé le 10 octobre 2012, le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la condamnation de la société les Moulins Soufflet à lui payer les indemnités de fin de contrat ; qu'alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 21 mai 2013 ainsi libellé : « Je vous informe par la présente que je souhaite mettre un terme à mon contrat de travail suite aux multiples pressions et menaces que j'ai subies de votre part pour signer un avenant dont je ne voulais pas. Ce que vous m'avez fait subir pendant des mois m'a terriblement affectée, à tel point que je n'ai pu reprendre mon travail depuis le mois d'octobre 2012, malgré une vaine tentative il y a quelques jours. Mon arrêt maladie prendra fin le 27 mai prochain, date à laquelle mon contrat sera rompu. Jamais je n'aurais pensé partir dans de telles conditions après tous les efforts que j'ai consentis ces 5 dernières années pour vous donner pleine et entière satisfaction dans mon travail (aucune heure supplémentaire ne m'a d'ailleurs jamais été payée). J'espère que vous ne me ferez aucune difficulté quant aux formalités de mon départ (solde de tout compte, certificat de travail) ' je ne veux plus de problème mais seulement tenter de me reconstruire. S'agissant du matériel professionnel (véhicule, ordinateur, téléphone), je me tiens à votre disposition pour vous les restituer » ; que sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que, toutefois, s'il convient de se prononcer sur la seule prise d'acte, il y a lieu de prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ; que Mme Y... se prévaut de quatre manquements commis par son employeur ; que, s'agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail, Mme Y... fait grief à son employeur d'avoir violé son contrat de travail en lui payant, de juillet à septembre 2012, un salaire fixe de 1 895,13 euros au lieu de 2 994,93 euros ; que dans un mail du 5 octobre 2012 Mme Y... a répondu à son employeur que, compte tenu de son insistance et par crainte d'être licenciée, elle acceptait une baisse de rémunération fixe à condition qu'il ne soit pas inférieur à 1 990 euros ; que cette rémunération fixe n'apparaît sur les bulletins de paie qu'à partir du mois d'octobre 2012 ; que ces éléments établissent que, comme elle le prétend, elle n'a signé l'avenant daté du 3 septembre 2012 que le 10 octobre 2012, jour de signature de la lettre d'objectifs ; que la société Moulins Soufflet ne pouvant se prévaloir de la simulation présentée à Mme Y... au mois de juin 2012, qui n'a pas de valeur contractuelle, ni de l'acceptation de la lettre d'objectifs du 29 juin 2012, qui ne concerne que la part variable de la rémunération, c'est abusivement qu'en juillet, août et septembre 2012, elle a diminué la rémunération mensuelle fixe de Mme Y... au montant de 1 895,13 euros au lieu du montant contractuel de 2 994,93 euros imposant ainsi à la salariée une modification unilatérale de la structure de sa rémunération ; qu'alors que la différence de rémunération fixe était d'un montant de 3 299,40 euros, la société Moulins Soufflet n'a procédé à une régularisation que d'un montant de 941,79 euros ; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il a déjà été établi que la société Moulins Soufflet avait imposé à Mme Y... une baisse de sa rémunération fixe en juillet, août et septembre 2012 ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 4 septembre 2012 que la direction avait clairement déclaré qu'en cas de refus de signer les avenants elle devrait trouver un mode de rupture ; que Mme Y..., dans un long mail adressé à son avocat le 26 octobre 201[2], relate les pressions subies depuis le 19 juin 2012 pour qu'elle accepte le changement de rémunérations, les multiples rendez-vous et entretiens qui lui ont été imposés, même le 29 juin à 7h dans un bar sur son secteur et les pressions exercées jusqu'au dernier moment pour qu'elle signe ; que ces propos sont corroborés par les attestations de Mme Z... et M. A... qui attestent avoir subi de nombreuses pressions pour obtenir qu'ils signent leurs avenants et par les courriers de M. B... des 8 novembre 2012 et 3 janvier 2013 dans lequel il décrit les demandes insistantes, l'existence de pas moins de 5 rencontres et finit par demander une rupture amiable ; qu'également, l'équipe commerciale a adressé le 4 octobre 2012 à la direction un courrier dénonçant le fait que certains commerciaux avaient signé les nouveaux contrats, contraints et forcés, et que les pressions continuaient pour obtenir la signature des autres ; qu'aussi, l'inspectrice du travail dans un courrier du 11 octobre 2012 a informé la société Moulins Soufflet de ce qu'elle avait été alertée par plusieurs salariés en état de souffrance morale en raison des pressions exercées par leur hiérarchie pour qu'ils signent les avenants ; que ces éléments mêmes généraux décrivent le contexte dans lequel l'entreprise a géré la modification du mode de rémunération et confirment, même s'ils ne la nomment pas, également la relation des circonstances faite par Mme Y... ; que le fait que Mme Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie, pour syndrome dépressif, à compter du 23 octobre 2012, arrêt renouvelé jusqu'au mois de mai 2013 suffit à démontrer la réalité de la dégradation de son état de santé ; que ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu' il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le seul fait que, lors de son entretien d'évaluation le 7 juin 2012, Mme Y... ait fait part de sa satisfaction relative à l'évolution de son poste et à la confiance exprimée à son égard lors de sa grossesse et de son congé de maternité ne suffit pas à établir la preuve qui incombe à l'employeur ; qu'en outre, cet entretien est antérieur aux propositions de modification du mode de rémunération ; que faute pour l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe, le harcèlement moral est établi ; que dès lors que Mme Y... démontre qu'elle est toujours sous traitement médicamenteux, le premier juge a fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant de ce chef la somme de 5 000 euros ; qu'en application de l'article L. 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que Mme Y... ayant signé l'avenant daté du 3 septembre 2012 alors qu'elle subissait un harcèlement moral destiné à obtenir sa signature c'est à juste titre que les premiers juges l'ont annulé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que l'avenant ayant modifié la rémunération fixe étant nul, Mme Y... est en droit d'obtenir un rappel de salaire du 1er juillet 2012 au 25 mai 2013 sur la base de la différence entre le salaire fixé imposé et le précédent, soit la somme de 9 341,50 euros, congés payés inclus ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L 1152-1 à 3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la salariée soutient avoir subi des faits de harcèlement moral qui l'ont conduit à être arrêtée pour maladie et l'ont contraint à signer un avenant à son contrat de travail qui lui était défavorable et modifiait le montant de sa rémunération ; qu'elle évoque le fait d'avoir subi une baisse de rémunération pendant trois mois consécutifs avec une perte de rémunération de plus de 1 000 € par mois avant tout accord de sa part ; qu'au terme des deux avenants au contrat de travail, celui du 5 mars 2008 et celui du 3 septembre 2012, il apparaît que la salariée a vu son coefficient hiérarchique passer, au titre des mêmes fonctions, de 235 à 300 et sa rémunération brute mensuelle de 2800€ (en juin 2008) à 2170€ en septembre 2012 (à effet au 1er juillet 2012), pour la même base horaire hebdomadaire ; qu'au terme de la présente décision, ce fait est établi ; qu'elle prétend également avoir subi de nombreux entretiens et appels téléphoniques individuels de sa hiérarchie, avec la menace permanente d'un licenciement ; que la salariée produit des courriels en date des 2, 5 et 23 octobre 2012 au terme desquels elle s'inquiète auprès de ses supérieurs hiérarchiques des conditions de signature de l'avenant au contrat de travail de 2012 et de la baisse de sa rémunération, et fait état des pressions subies ; qu'au terme du dernier courriel, la salariée dénonce le nouveau contrat signé ; qu'elle verse également plusieurs attestations, conforme en la forme, de salariés de l'entreprise ; que Mme Z..., responsable restauration, affirme le 29 novembre 2012, que "Le 12/06/12 un avenant au contrat de travail au sein du groupe soufflet m'a également été proposé. Suite à de nombreux entretiens sur une courte période, mon refus de signer cet avenant m'a amené à une convocation avec la direction commerciale au siège du groupe (..). J'ai donc refusé de signer cet avenant car cela induit une forte baisse de salaire (..). Sans accord possible sur la rémunération avec la direction, j'ai demandé une rupture de contrat de travail, sous forme de rupture conventionnelle, qui a été acceptée immédiatement et effective le 22 octobre 2012. (..) " ; que M. [A...], responsable de secteur, atteste le 2 janvier 2013, avoir "vécu au même titre que Mr B... Stéphane, de nombreuses pressions afin de nous faire signer un avenant à notre contrat de travail. (..) A ce jour, j'ai dû quitter l'entreprise dû à une perte de salaire de 4500€ depuis juillet 2012. De plus l'on m'a signifié lors des nombreux entretiens que je devrais quitter l'entreprise en cas de non signature de l'avenant. (..) » ; qu'au terme de la question des délégués du personnel du 4 septembre 2012 à la Direction, "Qu'est-il prévu pour les commerciaux qui ne veulent pas signer leur avenant? ", la réponse écrite de M. C..., Directeur régional, a été "Si les aménagements proposés dans les entretiens individuels à ce propos ne permettent pas d'aboutir, nous devrons trouver des modes de rupture de contrat. (Info dès le départ)" ; qu'au terme de son courrier au Directeur général de l'entreprise en date du 11 octobre 2012, l'Inspection du travail relève "que certains salariés sont exhortés à signer leurs avenants par la pression commune de plusieurs managers lors d'un entretien (.). Certains sont en grande difficultés financières du fait du nouveau système alors qu'ils n'ont même pas encore signé leurs avenants. (..) Cette modification de la détermination des rémunérations par fixation d'objectifs a un impact sur l'évaluation des commerciaux pouvant entraîner des pressions psychologiques. " ; qu'en tout état de cause, antérieurement au mois de juin 2012, aucun fait de harcèlement moral n'avait été évoqué par la salariée, présente dans l'entreprise depuis plus de 4 ans, et les relations entre la salariée et l'employeur n'étaient pas conflictuelles au début du mois de juin 2012 ; qu'au terme de l'entretien d'évaluation du 7 juin 2012, la salariée a indiqué "Merci aussi à l'Entreprise de m'avoir fait confiance et soutenu pendant ma grossesse el mon congé maternité. Je m'efforcerais de remplir mes objectifs et de répondre aux attentes de mon DR pour la nouvelle campagne. " et le Directeur régional, M. D..., a conclu "Année délicate en effet de retour de congés maternités Sophie a dû reprendre son secteur dans une période très tendu suite à l'augmentation et les facturations des étuis. (...) Sophie doit absolument monter en puissance et devenir autonome tous comme l'exige son futur poste en tant que sénior. " ; qu'au terme d'un courriel daté du 25 juin 2012 entre la salariée et M. C..., DDR Corbeil, elle fait part de ses craintes: "Je sais que d'autres ont été contraint de signer cet avenant s'ils voulaient garder leurs postes ... (...) J'en ai conclu que j'étais purement et simplement licenciée pour avoir refusé cette nouvelle rémunération. Je vous avoue que je vis mal ce qu'il se passe. Je ne pense pas être un mauvais élément et ne comprends pas que 3000€ brut mensuel soit un salaire exorbitant ni un salaire que je ne mérite pas par rapport à mon travail. (..) Je ne peux et ne veux pas gagner moins. Mais je peux continuer à travailler avec ma rémunération actuelle: (..) Je suis coincée.je ne veux pas être licenciée mais je ne peux pas signer la proposition que le moulin me fait, (...) Je veux bien en parler encore avec vous mais j'ai l'impression que le choix est fait de votre côté. Soit je signe soit je pars. (..)" ; que la salariée verse aux débats le certificat médical du Dr E..., généraliste, daté du 25 octobre 2012,qui certifie que Mme Y... "présente un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité un arrêt de travail et la prise d'antidépresseurs avec repos chez elle" et l'ordonnance prescrivant des médicaments; le certificat médical du Dr F..., psychiatre, daté du 15 janvier 2013, qui certifie avoir constaté que Mme Y... "présente un syndrome dépressif majeur nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique. " ; que l'employeur conteste les faits de harcèlement moral en indiquant que la salariée s'est constitué des preuves à elle-même, que les attestations produites concernent d'autres salariés, que le courrier de l'inspection du travail ne repose sur aucun fait constaté et n'a eu aucune suite, et que les certificats médicaux n'établissent pas un lien de causalité entre un harcèlement moral au travail et le syndrome dépressif ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des faits évoqués par la salariée laisse présumer l'existence d'un harcèlement et l'employeur ne conteste pas avoir fait subir des pressions à la salariée, avec menace implicite de licenciement, afin qu'elle accepte une diminution de sa rémunération fixe mensuelle ; qu'il ne démontre pas davantage que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en conséquence, il est suffisamment établi que la salariée a subi des agissements répétés de harcèlement moral, du mois de juin au mois d'octobre 2012, qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par conséquent, l'employeur doit être condamné à payer à la salarié une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. (...) Sur la nullité de l'avenant du 3 septembre 2012 : En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'au terme de l'article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en l'espèce, il a été démontré précédemment que la salariée a subi des faits répétés de harcèlement moral de la part de son employeur et que ce harcèlement l'a conduit à signer un avenant à son contrat de travail lui faisant perdre une partie de son salaire fixe mensuel ; que par conséquent, l'avenant au contrat de travail daté du 3 septembre 2012 est nul ; 1. ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le 29 juin 2012, Mme Y... avait signé sa lettre d'objectifs en précisant de façon manuscrite : « j'accepte les principes généraux du nouveau système de rémunération. Cependant je tiens à souligner mon souhait de réviser mon fixe à la juste valeur de mon secteur » ; qu'il en résultait une acceptation, par la salariée, du nouveau système de rémunération et notamment de la réduction de sa rémunération fixe, corrélative à l'institution de primes d'objectifs, tel que présentée en entretien le 19 juin 2012, même si la salariée souhaitait, pour l'avenir, voir engager une renégociation de son fixe ; qu'en jugeant cependant que l'acceptation de la lettre d'objectifs du 29 juin 2012 ne concernait que la part variable de la rémunération, pour en déduire que l'employeur avait unilatéralement modifié la rémunération fixe en juillet, août et septembre 2012, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS en tout état de cause QUE les parties peuvent conférer à un avenant un effet rétroactif ; qu'en l'espèce, l'avenant daté du 3 septembre 2012 déterminait « les nouvelles conditions [du] contrat de travail à compter du 01/07/2012 » et prévoyait notamment la rémunération fixe mensuelle de 2 170 €, ainsi qu'une rémunération variable dépendant des objectifs fixés par l'employeur ; qu'il était constant qu'après régularisation en octobre 2012, l'employeur avait effectivement versé à la salariée, pour les mois de juillet à septembre 2012, la rémunération fixe prévue par cet avenant ; qu'en jugeant cependant que l'employeur avait modifié unilatéralement la rémunération fixe en la réduisant dès le mois de juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3. ALORS QU'il incombe au salarié d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un harcèlement moral, sur la seule base d'affirmations émanant de la salariée et de documents ne rapportant aucun agissement la concernant personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur ne contestait pas avoir fait subir des pressions à la salariée, avec menace implicite de licenciement afin qu'elle accepte une diminution de sa rémunération fixe mensuelle, quand la société Moulins Soufflet indiquait au contraire dans ses conclusions qu'elle « contest[ait] de nouveau les allégations fallacieuses de Mme Y... qui n'apport[ait] aucune preuve des menaces de licenciement à son encontre » (p. 15), qu'elle « contest[ait] les prétendues pressions à son encontre dont l'accus[ait] Mme Y... » (p. 17) puis, critiquant les motifs du conseil de prud'hommes sur ce point, répétait qu'elle « contestait expressément les prétendues pressions et menaces de licenciement évoquées par Mme Y... » (p. 18), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ALORS en toute hypothèse QUE l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir constaté d'autres agissements qu'une modification unilatérale de la rémunération fixe entre juillet et septembre 2012 et des pressions sur la salariée pour l'amener à signer l'avenant ratifiant cette modification, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Moulins Soufflet à payer à Mme Y... la somme de 9 341,50 euros à titre de rappel de salaires, congés payés inclus, sur la période du 1er juillet 2012 au 25 mai 2013, AUX MOTIFS QUE l'avenant ayant modifié la rémunération fixe étant nul, Mme Y... est en droit d'obtenir un rappel de salaire du 1er juillet 2012 au 25 mai 2013 sur la base de la différence entre le salaire fixé imposé et le précédent, soit la somme de 9 341,50 euros, congés payés inclus ; ALORS QUE l'employeur soulignait que les rémunérations fixe et variable de Mme Y... ne pouvaient être prises en compte de manière dissociée puisque le nouveau système de rémunération impliquait une baisse de rémunération fixe compensée par une augmentation importante de la rémunération variable de sorte que si, par extraordinaire, la nullité de l'avenant du 3 septembre 2012 était prononcée, seule la rémunération convenue avant le 1er juillet 2012 pourrait être octroyée à Mme Y..., ce qui limiterait le rappel de salaire à la somme de 2 194,6 € sur la période allant de juillet à septembre 2012 et à celle de 4 359,07 € sur la période allant d'octobre 2012 à juillet 2013 (conclusions d'appel, p. 22-23) ; qu'en accordant à la salariée un rappel de salaire sur la base de la différence entre le salaire fixé prévu par l'avenant annulé et le précédent, sans s'expliquer sur l'indivisibilité du système de rémunération invoquée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Moulins Soufflet à payer à Mme Y... les sommes de 11 326,39 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle, 1 132,63 euros au titre des congés payés afférents, et 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QUE s'agissant des heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme Y... soutient d'une part qu'elle n'a pas été réglée de ses horaires contractuels, d'autre part, qu'elle a effectué plus d'heures que celles contractuellement prévues ; (...) que sur les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat, Mme Y... communique des tableaux journaliers d'heures travaillées sur lesquels figurent l'heure de début 7h et l'heure de fin qui varie, de 15h à 20h, le plus souvent à 16h-16h30 ; que ne figurent qu'exceptionnellement un temps de pause repas ; qu'elle produit également les rapports d'activité journaliers sur lesquels sont portés les visites effectuées et les commandes et contacts pris, sans précision d'horaires ; que ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que celui-ci se borne à relever que les rapports d'activité ne sont pas signés, qu'il existe quelques incohérences entre le tableau récapitulatif et les rapports d'activité et qu'il n'est pas crédible que Mme Y... n'ait pas fait de pause repas ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que la société Moulins Soufflet, qui tout au long de la relation contractuelle n'a pas émis de réticences sur le fait que les rapports d'activité n'étaient pas signés, ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par Mme Y... ; que, cependant, au regard des rapports journaliers d'activité communiqués et du fait que la salariée n'a pas comptabilisé de pause repas, il convient d'allouer à Mme Y... au titre des heures supplémentaires la somme de 11 326,39 euros, outre la somme de 1 132,63 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si la salariée produisait des tableaux journaliers d'heures travaillées sur lesquels figuraient l'heure de début et l'heure de fin, il existait des incohérences entre ces tableaux et les rapports d'activités journaliers qu'elle versait également aux débats et en outre, la salariée n'avait en outre pas comptabilisé de pause repas dans ses tableaux journaliers ; qu'en jugeant cependant, en l'état de ces éléments contradictoires et incomplets, que ces éléments étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Les Moulins Soufflet à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Les Moulins Soufflet aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y... du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Sophie Y... a été engagée par la société Moulins Soufflet, en qualité de responsable de secteur, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2008 qui prévoyait qu'elle bénéficierait d'un salaire fixe brut mensuel de 2 600 euros sur une base de 35 heures hebdomadaires, porté à 2 800 euros à compter du 1er juin 2008, et d'un 13ème mois ; que le contrat précisait que la salariée se conformerait à l'horaire de son service et que la réduction du temps de travail serait appliquée par l'attribution de 10 jours de congés supplémentaires limitant ainsi la durée du travail à 1 840 heures travaillées par an ; qu'en 2012, la société Moulins Soufflet a décidé de mettre en place un nouveau système de rémunération pour l'ensemble de sa force commerciale ; que, le 19 juin 2012, la société Moulins Soufflet a présenté ce nouveau système au comité central d'entreprise qui a émis une opinion positive ; que, le 29 juin 2012, Mme Y... a signé sa lettre d'objectifs, en précisant toutefois que si elle acceptait les principes généraux du nouveau système de rémunération, elle tenait à souligner son souhait de réviser son fixe à la juste valeur de son secteur ; que Mme Y... a signé un avenant à son contrat de travail, daté du 3 septembre 2012, qui délimitait son secteur et prévoyait, au titre de sa rémunération, qu'elle percevrait un salaire brut mensuel fixe de 2 170 euros, base 35 heures, et une rémunération variable conditionnée par les objectifs qui seraient fixés unilatéralement par son employeur ; que, le 10 octobre 2012, elle a signé sa lettre d'objectifs ; qu'à compter du 25 octobre 2012, Mme Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison d'un état dépressif réactionnel ; que, par requête du 29 octobre 2012, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la nullité du contrat signé le 10 octobre 2012, le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la condamnation de la société les Moulins Soufflet à lui payer les indemnités de fin de contrat ; qu'alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 21 mai 2013 ainsi libellé : « Je vous informe par la présente que je souhaite mettre un terme à mon contrat de travail suite aux multiples pressions et menaces que j'ai subies de votre part pour signer un avenant dont je ne voulais pas. Ce que vous m'avez fait subir pendant des mois m'a terriblement affectée, à tel point que je n'ai pu reprendre mon travail depuis le mois d'octobre 2012, malgré une vaine tentative il y a quelques jours. Mon arrêt maladie prendra fin le 27 mai prochain, date à laquelle mon contrat sera rompu. Jamais je n'aurais pensé partir dans de telles conditions après tous les efforts que j'ai consentis ces 5 dernières années pour vous donner pleine et entière satisfaction dans mon travail (aucune heure supplémentaire ne m'a d'ailleurs jamais été payée). J'espère que vous ne me ferez aucune difficulté quant aux formalités de mon départ (solde de tout compte, certificat de travail) ' je ne veux plus de problème mais seulement tenter de me reconstruire. S'agissant du matériel professionnel (véhicule, ordinateur, téléphone), je me tiens à votre disposition pour vous les restituer » ; que sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que, toutefois, s'il convient de se prononcer sur la seule prise d'acte, il y a lieu de prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ; que Mme Y... se prévaut de quatre manquements commis par son employeur ; que, s'agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail, Mme Y... fait grief à son employeur d'avoir violé son contrat de travail en lui payant, de juillet à septembre 2012, un salaire fixe de 1 895,13 euros au lieu de 2 994,93 euros ; que dans un mail du 5 octobre 2012 Mme Y... a répondu à son employeur que, compte tenu de son insistance et par crainte d'être licenciée, elle acceptait une baisse de rémunération fixe à condition qu'il ne soit pas inférieur à 1 990 euros ; que cette rémunération fixe n'apparaît sur les bulletins de paie qu'à partir du mois d'octobre 2012 ; que ces éléments établissent que, comme elle le prétend, elle n'a signé l'avenant daté du 3 septembre 2012 que le 10 octobre 2012, jour de signature de la lettre d'objectifs ; que la société Moulins Soufflet ne pouvant se prévaloir de la simulation présentée à Mme Y... au mois de juin 2012, qui n'a pas de valeur contractuelle, ni de l'acceptation de la lettre d'objectifs du 29 juin 2012, qui ne concerne que la part variable de la rémunération, c'est abusivement qu'en juillet, août et septembre 2012, elle a diminué la rémunération mensuelle fixe de Mme Y... au montant de 1 895,13 euros au lieu du montant contractuel de 2 994,93 euros imposant ainsi à la salariée une modification unilatérale de la structure de sa rémunération ; qu'alors que la différence de rémunération fixe était d'un montant de 3 299,40 euros, la société Moulins Soufflet n'a procédé à une régularisation que d'un montant de 941,79 euros ; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il a déjà été établi que la société Moulins Soufflet avait imposé à Mme Y... une baisse de sa rémunération fixe en juillet, août et septembre 2012 ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 4 septembre 2012 que la direction avait clairement déclaré qu'en cas de refus de signer les avenants elle devrait trouver un mode de rupture ; que Mme Y..., dans un long mail adressé à son avocat le 26 octobre 2013, relate les pressions subies depuis le 19 juin 2012 pour qu'elle accepte le changement de rémunérations, les multiples rendez-vous et entretiens qui lui ont été imposés, même le 29 juin à 7h dans un bar sur son secteur et les pressions exercées jusqu'au dernier moment pour qu'elle signe ; que ces propos sont corroborés par les attestations de Mme Z... et M. A... qui attestent avoir subi de nombreuses pressions pour obtenir qu'ils signent leurs avenants et par les courriers de M. B... des 8 novembre 2012 et 3 janvier 2013 dans lequel il décrit les demandes insistantes, l'existence de pas moins de 5 rencontres et finit par demander une rupture amiable ; qu'également, l'équipe commerciale a adressé le 4 octobre 2012 à la direction un courrier dénonçant le fait que certains commerciaux avaient signé les nouveaux contrats, contraints et forcés, et que les pressions continuaient pour obtenir la signature des autres ; qu'aussi, l'inspectrice du travail dans un courrier du 11 octobre 2012 a informé la société Moulins Soufflet de ce qu'elle avait été alertée par plusieurs salariés en état de souffrance morale en raison des pressions exercées par leur hiérarchie pour qu'ils signent les avenants ; que ces éléments mêmes généraux décrivent le contexte dans lequel l'entreprise a géré la modification du mode de rémunération et confirment, même s'ils ne la nomment pas, également la relation des circonstances faite par Mme Y... ; que le fait que Mme Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie, pour syndrome dépressif, à compter du 23 octobre 2012, arrêt renouvelé jusqu'au mois de mai 2013 suffit à démontrer la réalité de la dégradation de son état de santé ; que ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu' il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le seul fait que, lors de son entretien d'évaluation le 7 juin 2012, Mme Y... ait fait part de sa satisfaction relative à l'évolution de son poste et à la confiance exprimée à son égard lors de sa grossesse et de son congé de maternité ne suffit pas à établir la preuve qui incombe à l'employeur ; qu'en outre, cet entretien est antérieur aux propositions de modification du mode de rémunération ; que faute pour l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe, le harcèlement moral est établi (...) ; que la réduction de sa rémunération fixe abusivement imposée à Mme Y... pendant trois mois, le harcèlement moral exercé à son égard afin qu'elle signe l'avenant modifiant son mode de rémunération et le non-paiement de ses heures supplémentaires rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 33 ans, de son ancienneté d'environ 5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'elle a retrouvé un emploi dès le 27 mai 2013, puis le contrat ayant été rompu le 27 octobre 2013 a perçu les allocations Pôle emploi et après avoir tenté de créer sa propre entreprise a été engagée en qualité d'attaché commercial, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Y... une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 569,68 euros ; qu'en revanche, dès lors que Mme Y... a perçu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4 444,63 euros alors que son employeur lui était redevable de la somme de 6 854,52 euros outre les congés payés afférents, il lui sera alloué à titre de complément la somme de 3 095,34 euros, congés payés inclus ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Moulins Soufflet aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y... du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence de six mois d'indemnités ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE En vertu de l'article L. 1231-1 du Code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur ; que cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que c'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité ; qu'au terme du courrier daté du 21 mai 2013, la salariée a mis fin au contrat de travail aux motifs "suite aux multiples pressions et menaces que j'ai subi de votre part pour signer un avenant dont je ne voulais pas", précisant qu'elle n'a "pas pu reprendre son travail depuis le mois d'octobre 2012" étant "terriblement affectée" ; qu'en tout état de cause, il a été précédemment démontré que la salariée a perçu une base de rémunération fixe minorée pendant trois mois juillet à septembre 2012), sans accord de sa part, et qu'elle a subi pendant la même période des faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, avant d'être arrêtée pour maladie en octobre 2012 ; qu'en conséquence, les motifs évoqués au terme de la lettre de prise d'acte de la rupture sont justifiés et constituent des manquements de l'employeur à ses obligations ; que par conséquent, la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des trois premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Les Moulins Soufflet à payer à Mme Y... diverses sommes à ce titre, et ordonné le remboursement par la société Les Moulins Soufflet aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y... à concurrence de 6 mois d'indemnités, en application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Moulins Soufflet à payer à Mme Y... la somme de 21 563,50 euros au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence, outre 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur la contrepartie de l'obligation de non-concurrence, l'avenant du 3 septembre 2012 ayant été annulé seul peut être invoqué le contrat de travail initial qui prévoyait qu'il était interdit à Mme Y... d'apporter son concours sous quelque forme que ce soit à une entreprise fabricant et/ou commercialisant des produits identiques à ceux de la société Moulins Soufflet et à s'intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise pendant une durée de deux ans, sur la région d'exercice de son activité ; qu'il est établi que Mme Y... avait été engagée le 27 mai 2012 par Les Moulins Bourgeois, qui exerce son activité en Seine et Marne ; que dès lors qu'il n'est pas discuté que son secteur d'activité était le Val de Marne et que la société Moulins Soufflet n'établit pas qu'elle n'a pas respecté son obligation de concurrence, il convient, ajoutant au jugement, de faire droit à la demande de la salariée de ce chef ; 1. ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a annulé l'avenant du 3 septembre 2012, à intervenir sur le premier moyen, entraînera la censure, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur, en se fondant sur cette annulation, au paiement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE l'article 10 du contrat de travail initial prévoyait : « une fois la période d'essai révolue, il vous sera interdit d'apporter votre concours sous quelque forme que ce soit à une entreprise fabricant et/ou commercialisant des produits identiques aux nôtres et [de] vous intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise. Cet engagement est pris pour une durée de deux ans à compter de la cessation du présent contrat de travail quelle qu'en soit la cause originelle et s'appliquera sur la région où vous aurez exercé votre activité » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité de la salariée au sein de la société Moulins Soufflet était le Val-de-Marne, de sorte que la région concernée par l'interdiction contractuelle était l'Ile-de-France ; que la cour d'appel a également relevé que la société ayant engagé Mme Y... quelques jours après la prise d'acte de la rupture - et dont il était constant qu'elle fabriquait et/ou commercialisait des produits identiques à ceux de la société Moulins Soufflet - exerçait son activité en Seine-et-Marne ; qu'en jugeant cependant que Mme Y... n'avait pas violé la clause de non-concurrence, quand la Seine-et-Marne se trouve en Ile-de-France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1154-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 10 du contrat de travail initial prévarticle 1134 du Code civilarticle L. 3171-4 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du Code du travailarticle L. 1231-1 du Code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel