Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10393
- Date
- 28 mars 2018
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvoi n° J 17-10.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Napoly transports, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... Z... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sont reprochés au salarié deux griefs, d'une part, l'enregistrement injustifié d'heures de travail en ne vidant pas sa carte conducteur chaque jour et en enregistrant indûment des périodes de travail et, d'autre part, le refus d'obtempérer le jour du licenciement en refusant de restituer le véhicule de l'entreprise qui lui avait été prêté pour se rendre à l'entretien préalable ; que s'agissant du premier grief, la définition des obligations des conducteurs figure au manuel conducteur signé par M. Z... le 28 septembre 2011 ; que c'est ainsi en infraction avec ledit règlement que M. Z... a procédé à l'enregistrement indu de périodes d'activité au moyen de ses arrivées très précoces injustifiées et des vidages irréguliers de sa carte conducteur, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; qu'alors que l'heure prévue pour le chargement était 6h10, l'examen de l'activité de M. Z... sur la période du 18 juillet 2013 à fin septembre 2013 démontre des dépassements d'horaire importants, allant jusqu'à plus d'une heure avant l'heure prévue tandis que l'employeur reconnaît admettre une tolérance de 10 à 15 minutes ; que pour cette période précise du 18 juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour relève 41 arrivées avec plus d'un quart d'heure d'avance, et même 17 arrivées pour un temps variant entre 40 minutes à plus d'une heure d'avance ; qu'au demeurant, les tickets des heures de travail produits par le salarié ne contredisent pas ces éléments ; qu'en outre, les mêmes irrégularités apparaissent en fin de journée puisqu'après la dernière phase de conduite, il est établi au vu des éléments produits ci-dessus mentionnés que M. Z... a enregistré, à titre de temps de travail effectif, des périodes qui n'en constituaient pas ; que l'attestation dactylographiée de M. Omar C... que M. Z... verse aux débats pour tenter de s'exonérer de ses manquements à l'obligation de vider quotidiennement sa carte en alléguant des défauts de fonctionnement n'est toutefois corroborée par aucune autre constatation, d'autant que le relevé de vidage de carte de M. C... témoigne d'un respect par celui-ci de ses obligations d'une fréquence supérieure à celle de M. Z..., mettant ainsi à néant les affirmations contenues dans son attestation, aux termes desquelles des dysfonctionnements empêcheraient les vidages de cartes à la fréquence exigée par l'employeur ; qu'il ressort de ces éléments des enregistrements indus du temps de travail par M. Z..., et ce, de manière réitérée, afin de se procurer un avantage financier illégitime ; que dès lors, le premier grief est établi ; que s'agissant du second grief résidant dans l'attitude de M. Z... lors de l'entretien préalable et à la suite de celui-ci, les attestations rédigées par Mme Stéphanie D..., M. Marc E... et Mme Amélie F... font un récit des faits de manière précise, concordante et circonstanciée ; que M. Z... a ainsi enregistré l'entretien préalable avec son téléphone portable à l'insu de son employeur, puis a refusé de restituer le véhicule de l'entreprise qui lui avait été prêté aux fins de se rendre à l'entretien préalable ; qu'il s'est alors enfermé à l'intérieur du véhicule et que l'employeur, après avoir fait intervenir les services de police, a finalement accepté de le laisser regagner son domicile au volant du véhicule de la société ; qu'il convient de souligner que si certains certificats médicaux font état de contusions, notamment au cou et à l'avant-bras droit, entraînant une incapacité temporaire totale de trois jours, aucune doléance concernant des violences physiques n'a été émis auprès des policiers lors de leur intervention sur les lieux et aucune constatation relative à de quelconques traces de violence n'a été mentionnée par les mêmes policiers ; que la procédure s'est par ailleurs soldée par un classement sans suite de la plainte ; que dès lors, la cour retient que le refus indu de restituer le véhicule de service est établi, dans des conditions ayant contraint l'employeur à recourir à la force publique, de telle sorte que le second grief est également établi ; qu'en conséquence, l'existence de l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est démontrée, de telle sorte que la cour considère que ces manquements de M. Z... rendent impossible son maintien dans l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au regard des pièces et conclusions des parties, il ressort que le salarié n'a pas respecté les règles concernant l'enregistrement de sa carte de conducteur, à savoir la vider tous les jours, d'autre part, a enregistré indûment des heures de travail et de mise à disposition ; qu'en l'espèce, le fait de tels agissements justifie le licenciement du salarié pour faute grave ; ALORS, D'UNE PART, QUE le temps passé par le salarié dans les locaux de l'entreprise dans le cadre de ses obligations professionnelles et dans un rapport de subordination avec son employeur est considéré comme du temps de travail effectif ; que dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulative déposées le 27 septembre 2016, p. 19 à 21), M. Z... faisait valoir qu'avant l'exécution de sa mission de conduite il devait changer de tenue pour adopter celle de l'entreprise Total imposée par la société, vérifier l'état du camion, saisir les feuilles de tournées sur l'ordinateur de l'entreprise, préparer le plan de chargement et attendre son tour, ces tâches effectuées dans les locaux de l'entreprise et dans un rapport de subordination avec la société Napoly devant recevoir la qualification de travail effectif ; qu'en considérant que M. Z... avait commis une faute grave en imputant ces périodes sur son temps de travail effectif, enregistré sur une « carte conducteur » qu'il aurait régulièrement vidée pour dissimuler ce manquement, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les périodes en cause ne correspondaient pas à du temps effectif consacré à des tâches accessoires à la mission principale de conduite et si, durant ces périodes, le salarié ne se trouvait pas à la dispositions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que « le refus indu de restituer le véhicule de service est établi, dans des conditions ayant contraint l'employeur à recourir à la force publique » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce qui caractérisait l'existence d'une faute grave imputable à M. Z..., cependant qu'à aucun moment le courrier de licenciement n'indique que le prétendu refus de M. Z... de restituer le véhicule de service aurait contraint l'employeur à recourir à la force publique, le salarié précisant à l'inverse dans ses écritures d'appel (conclusions précitées, p. 27) qu'il avait lui-même appelé la police aux fins d'être protégé contre les menées agressives de l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté aux énonciations de la lettre de licenciement une circonstance aggravante qui n'était pas invoquée par l'employeur pour justifier la rupture, a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 27), M. Z... faisait valoir qu'il ne s'était enfermé dans le véhicule de service mis à sa disposition que pour se protéger du comportement agressif de l'employeur à son égard ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel