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Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10395
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 12 175 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° V 16-28.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lear Corporation Seating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Aziz Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lear Corporation Seating France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lear Corporation Seating France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé la société Lear Corporation Seating France mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 et d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit le plan de sauvegarde de l'emploi nul, dit le licenciement économique nul, ordonné la réintégration de M. Aziz Y... dans un emploi de Technicien Qualité Fournisseur ou dans un emploi équivalent, d'AVOIR condamné la société Lear Corporation Seating France à payer à M. Aziz Y... la somme de 34 759,50 euros sous réserve pour M. Y... de justifier le montant des revenus d'activité et de remplacement qu'il a perçus du 11 septembre 2013 au 26 octobre 2016, lesquels devront être déduits, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Lear Corporation Seating France à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Lear Corporation Seating France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Lear Corporation Seating France aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE M. Aziz Y... a été engagé par la société Lear Corporation Seating France, en qualité d'agent de production, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 1996 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1998 ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien qualité fournisseur et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 3 152,08 euros ; qu'à partir du mois de mars 2013, la société Lear Corporation Seating France a engagé une procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel relative à un projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à l'issue de ces consultations, la société Lear Corporation Seating France a procédé à la suppression de 46 postes ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 juillet 2013 ; Que sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la saisine du conseil de prud'hommes interrompant le délai de prescription de l'ensemble des actions relatives au même contrat de travail et M. Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 18 septembre 2013, la société Lear Corporation Seating France est mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 ; 1) ALORS QUE la règle selon laquelle « si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail » ne peut faire obstacle à la disposition de l'article L. 1235-7 du code du travail selon laquelle « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci » ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 juillet 2013 et distribuée le 11 juillet 2013 (pièce d'appel n° 7) ; que si M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 18 septembre 2013, il n'a sollicité la nullité de son licenciement à raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi qu'en cause d'appel par des conclusions communiquées le 31 mai 2016, soit près de trois ans après la notification du licenciement et la saisine du conseil de prud'hommes, si bien que sa demande était prescrite ; que la cour d'appel a cependant jugé que la saisine du conseil de prud'hommes interrompant le délai de prescription de l'ensemble des actions relatives au même contrat de travail et M. Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 18 septembre 2013, la société Lear Corporation Seating France est mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles R. 1452-1, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour faire constater l'irrecevabilité de la demande du salarié tendant à faire juger nul son licenciement, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 5) que M. Y... avait renoncé à se prévaloir de la nullité en première instance si bien qu'il ne pouvait plus le faire en cause d'appel ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions en examinant si le salarié n'avait effectivement renoncé à agir en nullité de son licenciement, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que la règle selon laquelle la saisine du conseil de prud'hommes interrompt le délai de prescription de l'ensemble des actions relatives au même contrat de travail interdisait à l'employeur de se prévaloir de l'article L. 1235-7 du code du travail, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmant le jugement entrepris, dit le plan de sauvegarde de l'emploi nul, dit le licenciement économique nul, ordonné la réintégration de M. Aziz Y... dans un emploi de Technicien Qualité Fournisseur ou dans un emploi équivalent, d'AVOIR condamné la société Lear Corporation Seating France à payer à M. Aziz Y... la somme de 34 759,50 euros sous réserve pour M. Y... de justifier le montant des revenus d'activité et de remplacement qu'il a perçus du 11 septembre 2013 au 26 octobre 2016, lesquels devront être déduits, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Lear Corporation Seating France à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Lear Corporation Seating France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Lear Corporation Seating France aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE M. Y... allègue que le plan de sauvegarde de l'emploi ne mentionne pas le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles à l'étranger dans le groupe pour permettre un reclassement ; que l'article L. 1233-61 prévoit que le plan de sauvegarde de l'emploi intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que ce plan de reclassement doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; que cette obligation s'étend aux postes situés à l'étranger ; qu'en l'espèce, l'annexe 2 du plan de sauvegarde de l'emploi, en ce qui concerne les reclassements internes à l'étranger, se contente de mentionner la liste des postes de reclassement à l'étranger sera fournie aux salariés concernés qui auront confirmé le périmètre de leur mobilité hors de France lors du remplissage du questionnaire et de donner la liste des pays dans lesquels elle a des activités ; qu'en restreignant ainsi la diffusion des postes de reclassement à l'étranger, la société Lear Corporation Seating France, qui a ajouté à la loi, n'a pas respecté ses obligations en terme de reclassement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est donc insuffisant et, en application des dispositions de l'article L. 1233-61, doit être annulé ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 1235-11, le licenciement pour motif économique de M. Y... est également nul ; que sur les conséquences du licenciement nul, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période ; que, la société Lear Corporation Seating France ne soutenant pas que la réintégration du salarié est impossible, il convient de faire droit à la demande de M. Y... à ce titre ; que M. Y... a donc droit au paiement des salaires qu'il aurait perçus de la fin de la période de préavis le 11 septembre 2013 au présent arrêt soit, dans les limites de la demande, la somme de 121 758 euros, dont il convient de déduire les revenus d'activité professionnelle et de remplacement qu'il a perçus durant la même période ; que M. Y... se borne à communiquer un avis de situation délivré par Pôle emploi le 13 septembre 2016 certifiant qu'il a été admis au bénéfice de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi consécutivement à la fin de son contrat de travail du 11 septembre 2013 et qu'au 31 août 2016 il avait perçu 962 allocations journalières ; qu'il ne produit aucune attestation de paiement d'allocation Pôle emploi permettant de connaître le montant des allocations perçues ni avis d'imposition postérieur à celle concernant les revenus de 2013 ; que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi oblige le salarié à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan lesquelles viennent en déduction des dommages et intérêts qui lui sont alloués ; que l'indemnité supplémentaire de 75 000 euros et l'indemnité pour création d'entreprise de 11 998,50 euros sont les seules sommes perçues par M. Y... en application du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'avant déduction des revenus d'activité et de remplacement de M. Y..., la société Lear Corporation Seating France reste donc tenue du paiement de la somme de 34 759,50 euros ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Lear Corporation Seating France à payer à M. Y... la somme de 34 759,50 euros, sous réserve pour M. Y... de justifier le montant des revenus d'activité et de remplacement qu'il a perçus du 11 septembre 2013 au 26 octobre 2016, lesquels devront être déduits ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que seuls les salariés qui l'ont accepté peuvent se voir proposer des postes de reclassement à l'étranger ; que n'est dès lors pas insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui, au titre des actions en vue du reclassement interne des salariés, indique, activité par activité, les pays où elles sont présentent et précise que la liste des postes de reclassement à l'étranger sera fournie aux salariés qui auront fait savoir qu'ils acceptaient de recevoir des offres de reclassement à l'étranger ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a retenu que l'annexe 2 du plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait, en ce qui concerne les reclassements internes à l'étranger, se contenter de mentionner que la liste des postes de reclassement à l'étranger sera fournie aux salariés concernés qui auront confirmé le périmètre de leur mobilité hors de France lors du remplissage du questionnaire, et de donner la liste des pays dans lesquels le groupe a des activités ; qu'elle en a conclu qu'en restreignant la diffusion des postes de reclassement à l'étranger, la société Lear Corporation Seating France a ajouté à la loi et n'a pas respecté ses obligations en terme de reclassement si bien que licenciement de M. Y..., qui n'avait pourtant pas manifesté son intérêt pour un reclassement à l'étranger, était nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur version applicable au litige.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel